Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 20 juillet et 10 novembre 2015, M. C... B..., représenté par la SELAS Adamas affaires publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 mai 2015 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Cogny du 11 janvier 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cogny la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues, faute pour la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) d'avoir défini avec suffisamment de précision les objectifs poursuivis et faute pour la commune d'avoir respecté les modalités de la concertation fixées par cette délibération ;
- le classement en zone NT des parcelles cadastrées section B n° 440, 597 et 598 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'institution de l'emplacement réservé n° 1 n'est pas justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2015 et un mémoire enregistré le 11 octobre 2017 qui n'a pas été communiqué, la commune de Cogny, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- les observations de Me D...pour M. B..., ainsi que celles de Me A...pour la commune de Cogny ;
1. Considérant que, par une délibération du 11 janvier 2013, le conseil municipal de Cogny a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que M. B... relève appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;
Sur la légalité de la délibération du 11 janvier 2013 :
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme :
2. Considérant, en premier lieu, que si, conformément aux dispositions des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser son PLU, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation, l'illégalité de cette délibération ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le PLU ; qu'ainsi, le moyen tiré par le requérant de ce que, faute d'avoir précisément envisagé les objectifs poursuivis et suffisamment défini les modalités de la concertation, la délibération du 24 juin 2008 prescrivant l'élaboration du PLU de Cogny a été prise en méconnaissance des exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que, conformément aux prescriptions de la délibération du 24 juin 2008, un dossier permettant au public de s'informer du déroulement des études et de l'avancement du projet de PLU a été mis à sa disposition en mairie et que deux réunions publiques ont été organisées par la commune les 28 octobre 2010 et 19 mai 2011 en vue de présenter la situation de la commune et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) envisagé par la municipalité et de recueillir les observations du public ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que l'autorité municipale a, pendant la période d'élaboration du projet en litige, rencontré les habitants de la commune qui souhaitaient l'en entretenir et qu'elle a recueilli et enregistré les courriers qui lui ont été adressés ou remis en vue de lui soumettre des observations ou propositions, ce qui doit être regardé, en l'espèce, comme valant tenue du registre prévu par la délibération du 24 juin 2008 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération du 24 juin 2008 doit, en tout état de cause, être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de la délibération du 10 février 2012, dont aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la motivation et dont les mentions ne sont pas utilement contredites par les allégations de M. B..., que le conseil municipal a effectivement délibéré sur le projet qui lui était soumis en vue de l'arrêter après avoir tiré le bilan de la concertation dont le déroulement lui avait préalablement été exposé par le maire ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, en ses diverses branches, de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
En ce qui concerne le classement des parcelles cadastrées section B n° 440, 597 et 598 :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, le règlement peut : / (...) 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; / 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ; (...) / 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ; / 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. / En zone N, peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; (...) " ;
7. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés à maintenir ou classer en zone naturelle, pour les motifs de protection énoncés à l'article R. 123-8 cité ci-dessus, un secteur, même équipé, qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si elles sont situées à proximité du bourg de Cogny et du hameau dit des Meules entre lesquels elles se trouvent et si elles sont bordées par la voie publique, les parcelles dont M. B... est propriétaire relèvent d'un ensemble de terrains en pente, d'une superficie d'environ 16 000 m², anciennement voué à la culture de la vigne et situé, encore qu'en dehors de son enveloppe urbaine, à l'entrée du bourg auquel cet ensemble de terrains concourt ainsi à conférer son identité paysagère de village du Beaujolais ; que le classement de cet espace non bâti dans le secteur de zone naturelle Nt destiné aux activités de loisirs, où il n'est pas prévu de constructions et où n'est envisagée que la réalisation d'aménagements légers tels des aires de jeux ou des cheminements piétonniers, vise à satisfaire l'objectif que se sont donné les auteurs du PLU en litige et que rappellent tant le PADD que le rapport de présentation de ce plan, de préserver le cadre de vie et de valoriser les caractéristiques paysagères du village ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le classement de ces terrains procède d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
En ce qui concerne l'institution de l'emplacement réservé n° 1 :
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de présentation du PLU critiqué, que l'emplacement réservé n° 1 qui grève les parcelles du requérant est destiné à la réalisation de parkings et d'équipements communaux répondant à la vocation, rappelée ci-dessus, du secteur Nt où cet emplacement a été institué ; que si l'emplacement réservé en litige couvre toute la partie du secteur Nt située au nord de la route départementale 84 et si la commune de Cogny, qui n'y est d'ailleurs pas tenue par les dispositions du 8° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme citées au point 6, ne fait pas état d'un projet d'aménagement précis et déjà élaboré, ces circonstances ne suffisent pas, compte tenu des caractéristiques et de la destination de la zone qui l'accueille, pour considérer que les auteurs du PLU de Cogny ont, en instituant cet emplacement réservé, entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Cogny du 11 janvier 2013 approuvant le PLU de la commune ;
Sur les frais d'instance :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Cogny, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du requérant le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de Cogny au titre des frais exposés par elle ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. C... B... versera la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à la commune de Cogny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...ainsi qu'à la commune de Cogny.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2017.
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N° 15LY02409
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