Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire non communiqué, enregistrés respectivement le 7 septembre 2015 et le 20 février 2017, la SAS Yves Coppa Immobilier, représentée par la Selarl CDMF Avocats Affaires Publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juillet 2015 ;
2°) de rejeter la demande des associations Arcadie et Horizons Biviers devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge solidaire des associations Arcadie et Horizons Biviers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande présentée par les associations Arcadie et Horizons Biviers devant le tribunal est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et défaut de justification de l'habilitation de leurs présidents pour agir en justice ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'arrêté ne méconnaît pas les dispositions de l'article NA 3 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) dès lors que les modalités de desserte par la voirie répondent aux exigences de sécurité et sont adaptées à l'usage auquel cette voirie est destinée ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que les dispositions de l'article NA 6 du règlement du POS ont été méconnues dès lors que le bâtiment est implanté à une distance de 5 mètres de la voie publique ;
- comme l'a jugé le tribunal, les autres moyens soulevés pas les associations ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2015, l'association Horizons Biviers, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS Yves Coppa Immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie de son intérêt à agir et de ce que son président est habilité pour agir et la représenter en justice et sa demande devant le tribunal étant ainsi recevable ;
- comme l'a jugé le tribunal, le projet méconnaît les dispositions de l'article NA 3 du règlement du POS, ainsi que celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, l'accès prévu étant insuffisant ;
- c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les dispositions de l'article NA 6 du règlement du POS ont été méconnues.
La clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2017 par ordonnance du 8 février 2017, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Juan Segado, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la SAS Yves Coppa Immobilier, ainsi que celles de Me B..., pour l'association Horizons Biviers et l'association Arcadie ;
Sur les fins de non-recevoir opposées devant le tribunal :
1. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'association Horizons Biviers a été déclarée à la préfecture de l'Isère le 14 septembre 1998, la modification de ses statuts ayant été déclarée le 4 décembre 2007 ; que, par ailleurs, selon l'article 2 de ses statuts modifiés, cette association a pour buts notamment de " Veiller aux conséquences des réalisations à caractères irréversibles (notamment immobilières) (...) Ne pas laisser défigurer Biviers par des constructions collectives trop importantes (...) la protection et la défense de la nature et des citoyens contre l'urbanisation (...) le contrôle et la limitation des permis de construire et leur éventuelle contestation en justice (...) " ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la SAS Yves Coppa Immobilier, cette association existait antérieurement au dépôt et à l'affichage en mairie de la demande de permis de construire, conformément à l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, et peut se prévaloir d'un objet social suffisamment précis et limité géographiquement pour lui donner intérêt à agir contre ce permis ;
2. Considérant, d'autre part, que l'article 13 des statuts modifiés de cette association stipule que " (...) La présidente a tous pouvoirs pour agir seule et exercer l'ensemble des actions de l'association Horizons Biviers même en justice. La présidente peut agir en justice pour le compte de l'association Horizons Biviers sans délibération du bureau ni de l'assemblée générale (...) " ; qu'ainsi, en vertu de ces stipulations, la présidente de l'association avait qualité pour agir en justice devant le tribunal administratif de Grenoble afin d'obtenir l'annulation de ce permis de construire, sans qu'il puisse être utilement soutenu que les statuts seraient irréguliers à cet égard au motif que ni le bureau, ni l'assemblée générale n'auraient de pouvoir de contrôle sur l'action du président, le juge administratif n'ayant pas à vérifier la régularité de ces règles statutaires ;
3. Considérant que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que l'association Horizons Biviers avait justifié en première instance de son intérêt pour agir et de la qualité de sa présidente pour la représenter et agir en son nom en justice et qu'ainsi la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Biviers du 19 septembre 2012 portant permis de construire au bénéfice de la SAS Yves Coppa Immobilier pour un ensemble immobilier de quarante logements était recevable, alors même que l'association Arcadie, également signataire de cette demande d'annulation, n'aurait pas qualité pour agir et n'aurait pas justifié de la qualité de son président à ester en justice ;
Sur la légalité du permis de construire :
4. Considérant que, pour annuler le permis de construire du 19 septembre 2012, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur deux motifs tirés de la méconnaissance des articles NA 3 et NA 6 du règlement du plan d'occupation des sols ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article NA 3 relatif à l'accès et à la voirie du règlement du plan d'occupation des sols valant plan local d'urbanisme de la commune de Biviers : " Accès - (...) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de sécurité telles que défense contre l'incendie, protection civile et brancardage. (...) Voirie - Les voies privées et publiques doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies privées et publiques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. (...) Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de sécurité puissent faire demi-tour, une plateforme de retournement doit être réalisée. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse (PC2a), du plan "Voirie et réseaux divers" (PC2b) de la notice descriptive ainsi que des documents graphiques du dossier de permis de construire, que l'accès au projet immobilier, composé de quarante logements et de quatre-vingt-dix-sept places de stationnement, s'effectue à partir du chemin d'Evêquaux situé à l'est du tènement ; que cette entrée débouche sur un espace situé entre, d'une part, le bâtiment D et, d'autre part, quatre places de stationnement et la villa 01 ; que cet espace constitue une aire de rencontre au sens de l'article R. 110-2 du code de la route, comme le précise la notice descriptive, affectée à la circulation de tous les usagers ; que dans cette zone de circulation, les piétons sont ainsi autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules, la vitesse des véhicules étant limitée à 20 km/h, les entrées et sorties de cette zone étant annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone devant être aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable selon cet article du code de la route ; que cette voie de circulation est d'une largeur minimum d'environ 7 mètres de large pouvant atteindre à certains endroits 9 mètres environ, sur une longueur d'environ 26 mètres ; que cet espace de circulation s'élargit ensuite pour constituer une "placette" toujours affectée à la circulation de tous les usagers, délimitée au nord par cinq places de stationnement et au sud par les villas 01 et 02 ; que cette placette est d'une largeur d'environ 14 mètres sur une distance de 11 mètres, puis se réduit à une largueur d'environ 12 mètres sur une distance de 4 mètres ; que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, si le nombre d'usagers, piétons, cyclistes et motorisés, utilisant cette entrée et cette placette ne sera pas négligeable compte tenu du nombre de logements et du nombre de véhicules attendus, il ne ressort ni de cette circonstance, ni de la position ou des caractéristiques de ces deux zones de circulation, ni des autres pièces du dossier que ces espaces de circulation qui seront ainsi réglementés, délimités et signalés, ne seraient pas adaptés aux usages pour lesquels ils ont été prévus ou à l'objectif assigné à ce type de zone qui est de faire coexister en toute sécurité les différents usagers ;
7. Considérant qu'il ressort également de ces mêmes éléments que la "placette" se divise ensuite, d'une part, en une voie de circulation est-ouest affectée aux véhicules d'une largeur variant de 5 à 7 mètres et bordée de places de stationnement extérieures et, d'autre part, au sud, en un cheminement piéton affecté au public ; que ce passage de véhicules dessert les bâtiments A à C situés au nord du tènement, ainsi que les villas 02 à 07 situées au sud ; que cette partie de la voie de circulation n'apparaît pas inadaptée aux usages auxquels elle est destinée ni comme présentant des risques particuliers ;
8. Considérant en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier que cette voie de circulation constitue une voie ouverte au public servant à la desserte des immeubles et villas ; qu'elle se termine en impasse, avec un espace dédié à cinq places de stationnement extérieures, précédé d'une aire de retournement de forme rectangulaire d'une largeur de 14 mètres environ sur une distance de 8,34 mètres ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette aire, compte tenu de ses caractéristiques techniques, de sa forme et de ses dimensions, ne constitue pas une plateforme de retournement adaptée aux véhicules et engins de lutte contre l'incendie pouvant être amenés à intervenir sur ce tènement immobilier répondant aux exigences des dispositions de l'article NA 3 du règlement du POS citées au point 5 ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les rampes d'accès des garages souterrains des bâtiments A à C implantés le long de la route de Meylan ne sont pas davantage adaptées aux manoeuvres de retournement de tels véhicules ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus aux points 6 à 8 que la SAS Yves Coppa Immobilier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort le tribunal administratif de Grenoble a estimé que les dispositions de l'article NA 3 réglementant l'accès et la voirie ont été méconnues ;
10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article NA 6 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques du règlement du POS : " - En règle générale, les constructions doivent être implantées à une distance de l'alignement au moins égale à 5 m, compté horizontalement. (...) Dans le secteur NAh : - le long de la route de Meylan, les constructions respecteront l'implantation édictée dans la règle générale. - le long du chemin des Evêquaux, les constructions pourront s'implanter soit à l'alignement soit à une distance maximale de 5 m par rapport aux emprises publiques " ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les trois bâtiments projetés A, B et C sont implantés le long de la route de Meylan ; que la convention de projet urbain partenarial du 11 septembre 2012, conclue huit jours avant la délivrance du permis en litige et dont l'objet est la prise en charge financière des équipements publics nécessaires à l'opération, stipule que la commune de Biviers et la société Yves Coppa Immobilier ont convenu que l'aménageur apporterait en paiement notamment un terrain non bâti délimité au POS par une servitude d'aménagement de voirie et de cheminement piétonnier (trottoirs), ce terrain étant situé le long de la route de Meylan ; que cet élément a été intégré dans le projet contesté ; que la distance d'implantation de 5 mètres doit être appréciée non au regard de l'assiette de la voie constituée par la route de Meylan, trottoir exclu, comme le demande la société en appel, mais au regard de cette voie incluant le trottoir, ce dernier relevant de l'emprise publique compte tenu de cette convention, comme en font état les plans PC 2a et PC 2b ; qu'il ressort notamment de ces plans et des documents graphiques que les bâtiments collectifs A, B et C seront réalisés en bordure immédiate des trottoirs de la route de Meylan ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient la requérante, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la distance de 5 mètres prévue à l'article NA 6 n'a pas été respectée pour ces bâtiments ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Yves Coppa Immobilier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association Horizons Biviers et l'association Arcadie, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnées à payer à la SAS Yves Coppa Immobilier la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Yves Coppa Immobilier le paiement à l'association Horizons Biviers d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de SAS Yves Coppa Immobilier est rejetée.
Article 2 : La SAS Yves Coppa Immobilier versera une somme de 2 000 euros à l'association Horizons Biviers en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Yves Coppa Immobilier, à l'association Arcadie-pour un urbanisme et un environnement de qualité à Biviers et à l'association Horizons Biviers.
Copie en sera adressée à la commune de Biviers.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Juan Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 avril 2017.
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N° 15LY03047
mg