Par un jugement n° 1603547 du 8 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2016, le préfet de la Haute Savoie demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 septembre 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que son arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2016, M. D...A..., représenté par MeB..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu'il soit fait injonction au préfet de procéder sans délai au réexamen de son dossier et de lui délivrer une carte de séjour ;
- à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du préfet méconnaît les 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 313-12 du même code ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Juan Segado, premier conseiller ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 29 janvier 1982, est entré en France le 13 juin 2007 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, par décisions du 22 août 2008, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en raison de l'absence de communauté de vie avec son épouse ; que le divorce a été prononcé le 28 avril 2010 ; que, le 25 juin 2011, M. A... a épousé une autre ressortissante française ; que, de cette union, sont nés deux enfants en 2012 et 2013 ; qu'à compter du 4 juin 2012, M. A...a obtenu une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" en qualité de conjoint de français qui lui a été renouvelée jusqu'au 3 juin 2015 ; que M. A... a ensuite sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfants français au titre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 23 mai 2016, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté cette demande de titre de séjour et a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement du 8 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et a mis à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. A... d'une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant que le préfet se prévaut de plusieurs courriers transmis les 15 juillet 2014, 28 mai 2015 et 16 mars 2016 émanant de la conjointe de M. A... ainsi que de ses déclarations recueillies lors de son audition par les services de police, desquels il ressort qu'elle a déclaré que son mari se désintéresse de ses enfants, qu'il ne respecte pas l'ordonnance de non-conciliation concernant la garde alternée, qu'il voit rarement ses enfants et ne contribue pas financièrement à leur entretien, ni à leur éducation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une ordonnance de non-conciliation du 11 septembre 2014, postérieurement au premier courrier, le juge aux affaires familiales a notamment constaté l'acceptation des époux du principe de la rupture du mariage, a déclaré, conformément à la demande conjointe des épouxA..., que l'autorité parentale serait exercée conjointement et a défini les modalités de la garde alternée des deux enfants qui n'étaient pas alors scolarisés ; que si M. A...a reconnu, lors de son audition du 15 mars 2016, qu'il n'appliquait plus depuis septembre 2015 les modalités de garde alternée définies par cette ordonnance et ne contribuait pas financièrement à l'entretien de ses enfants, il a également déclaré qu'il s'était borné à accepter la proposition de son épouse concernant le nouveau mode de garde en raison de la scolarisation de leur fils aîné et de l'éloignement de son domicile et qu'il attendait la décision du juge aux affaires familiales concernant le versement de la pension ; qu'il ressort en outre du jugement du 12 décembre 2016 prononçant le divorce, que le juge aux affaires familiales, à la demande conjointe des parties et selon leurs conclusions déposées antérieurement à l'arrêté contesté, a rappelé que l'autorité parentale est exercé conjointement, a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et a fixé un droit de visite et d'hébergement pour M. A...une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, correspondant d'ailleurs à la proposition dont faisait état M. A...dans ses déclarations ; que ce même jugement a fixé la contribution de M.A..., comme ce dernier le demandait, à 30 euros par mois et par enfant compte tenu de ses ressources et de celles de la mère des enfants, l'intéressé bénéficiant depuis le 16 septembre 2015 d'un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée ; qu'il ressort en outre des nombreuses attestations produites devant les premiers juges datées de mai 2016 que l'intéressé recevait à son domicile régulièrement ses enfants ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet en appel, à la date de l'arrêté contesté, M. A...entretenait des liens effectifs et réguliers avec ses deux enfants mineurs français ; que, dès lors, compte tenu de ces liens, ainsi que des conditions et de la durée de son séjour sur le territoire français, l'intéressé ayant notamment bénéficié d'une carte de séjour temporaire pendant trois années au moment de sa demande de renouvellement, le préfet a, par l'arrêté contesté, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis ; que cet arrêté a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute- Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 23 mai 2016 ;
Sur les conclusions de M. A...à fin d'injonction sous astreinte :
5. Considérant que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 septembre 2016 confirmé par le présent arrêt, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il est fondé, que le préfet de la Haute-Savoie délivre à M. A...le titre de séjour qu'il a sollicité ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
6. Considérant que si M. A... présente des conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'il a engagés dans le cadre de l'instance, il ne justifie pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée ; que ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Haute Savoie est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Juan Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 avril 2017.
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N° 16LY03441
mg