- de la délibération du 24 juin 2013 du conseil général de la Savoie approuvant la déclaration de projet en vue de l'aménagement d'un bassin d'aviron et d'une tour d'arrivée sur le lac d'Aiguebelette pour le championnat du monde d'aviron de 2015 ;
- de l'arrêté du 30 juillet 2013 du préfet de la Savoie valant récépissé de déclaration au bénéfice du département de la Savoie et portant prescriptions particulières au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement relatif à l'aménagement d'un bassin d'aviron sur le lac d'Aiguebelette ;
- de l'arrêté du 9 août 2013 par lequel le maire de la commune d'Aiguebelette-le-Lac ne s'est pas opposé à la réalisation des travaux déclarés par le département de la Savoie pour la construction d'une cabane d'aligneur, d'une clôture et d'un portail au lieu dit Côtes du Lac ;
- de l'arrêté du 4 novembre 2013 par lequel le maire de la commune d'Aiguebelette-le-Lac ne s'est pas opposé à la réalisation des travaux déclarés par le département de la Savoie pour la construction d'une cabane d'aligneur, d'une clôture et d'un chemin d'accès au lieu dit Côtes du Lac ;
- des arrêtés du préfet de la Savoie des 6 septembre et 22 octobre 2013 complémentaires à l'arrêté du 30 juillet 2013 valant récépissé de déclaration et portant prescriptions particulières au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement relatif à l'aménagement d'un bassin d'aviron sur le lac d'Aiguebelette au bénéfice du département de la Savoie ;
* d'autre part, que soit ordonnée la suspension de la réalisation des travaux, l'interdiction de la mise en service des installations, la destruction des aménagements autorisés et la remise en état des lieux.
Par un jugement n°s 1304651-1304799-1305609-1306412-1306901-1401305 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a :
- par ses articles 1er à 4, annulé la délibération du conseil général de la Savoie du 24 juin 2013, l'arrêté du maire de Novalaise du 8 juillet 2013, les arrêtés du maire d'Aiguebelette-le-Lac des 9 août et 4 novembre 2013, ainsi que les arrêtés du préfet de la Savoie des 30 juillet, 6 septembre et 22 octobre 2013 ;
- par son article 5, mis à la charge du département de la Savoie et de la commune de Novalaise le paiement à la Fédération des associations de protection du lac d'Aiguebelette et à la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature Savoie d'une somme totale de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;
- par son article 6, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 août 2014, les 25 novembre et 23 décembre 2015 sous le n° 14LY02689, la Fédération des associations de protection du lac d'Aiguebelette, la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature Savoie, l'association agréée de pêche et de protection en milieu aquatique d'Aiguebelette, l'association communale de chasse agréée d'Aiguebelette-le-Lac, M. et Mme N..., M. R..., M. G... et Mme F... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'article 6 de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 juin 2014, qui a rejeté leurs conclusions aux fins d'injonction de démolition des équipements réalisés pour les championnats du monde d'aviron et de remise en état du site ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la destruction des aménagements autorisés et la remise en état des lieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, du département de la Savoie et des communes de Novalaise et d'Aiguebelette-le-Lac le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- des câbles traversent un site archéologique ;
- la concentration de bateaux à moteur n'a pas été examinée malgré la situation des bassins d'aviron en périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau potable ;
- pris isolément ou non, chacun des quatre équipements composant les installations est non régularisable ;
- le bassin, compte tenu du classement des pieux palafittiques au patrimoine mondial de l'humanité, méconnaît la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique du 2 novembre 2001 ;
- toute possibilité de destruction des herbiers à l'emplacement des pontons, faute, en particulier, de raison impérative d'intérêt public majeur, est impossible ;
- ils entendent, par voie d'exception, invoquer l'illégalité de la déclaration d'intérêt général du 17 juillet 2015 ;
- le site est classé à plusieurs titres, notamment d'ordre écologique ;
- l'adoption de la délibération de la région Rhône-Alpes du 6 mars 2015 portant classement pour 10 ans du lac en réserve naturelle rend impossible la régularisation du bassin, des pontons et corps morts ;
- la cabane de l'aligneur, réservée aux arbitres, qui se trouve dans une zone naturelle, ne trouve sa justification dans aucune étude exigée par l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme et l'article Np 2.3 du plan local d'urbanisme (PLU) méconnaît ces dispositions ; la cabane est irrégulière au regard des dispositions de la zone Np du PLU d'Aiguebelette qui n'autorise que la reconstruction de garages à bateaux et de pontons existants ; l'arrêté de non opposition à la cabane méconnaît l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; il viole la délibération de la région Rhône-Alpes du 6 mars 2015 ; la cabane, contrairement à l'autorisation, a été réalisée au contact du lac, sur la parcelle A 878, dans un espace de végétation lacustre et n'est donc pas régularisable ;
- la tour d'arrivée ne peut davantage être régularisée, l'article N2 du PLU de Novalaise méconnaissant l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme, faute d'étude justifiant cette opération et cet équipement, situé en zone naturelle et réservé aux arbitres et journalistes, ne constituant pas un équipement nécessaire à la pratique d'un sport nautique ; en visant les activités sportives nautiques, l'article N 2.2.4 du règlement du PLU est illégal ;
- la délibération du 5 novembre 2012 approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de Novalaise est constitutive d'un détournement de procédure ;
- les dispositions antérieures de l'article N2 du PLU sont méconnues ;
- la tour d'arrivée et les fondations des tribunes méconnaissent l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;
- l'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 2001 a également été violé ;
- la côte du lac s'entend de la bande côtière et non de la ligne séparant l'eau de la côte ;
- les affouillements devant accueillir les tribunes ne peuvent être régularisés ; ils devaient faire l'objet d'une autorisation unique avec les tribunes même si elles doivent être périodiquement démontées et remontées ; aucun affouillement n'est possible au sens de l'article Nt du règlement du PLU, les parcelles d'assiette de la tribune étant dans cette zone ; les affouillements sont nécessaires à l'exécution d'un permis de construire.
Par des mémoires enregistrés les 25 novembre, 11 et 22 décembre 2015, le département de la Savoie et la commune de Novalaise concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les dispositions de protection résultant de la délibération de la région Rhône-Alpes du 6 mars 2015 s'appliquent sous réserve des usages spécifiques, notamment sportifs ;
- les espaces de végétation lacustre sont préservés ;
- le nouveau bassin n'est prévu que pour les compétitions majeures, les autres événements continuant à se dérouler en rive est où des éboulements se sont produits ;
- les herbiers ont été pris en compte dans l'étude d'impact ;
- le projet a tenu compte de la présence de sites palafittiques ;
- les équipements en cause présentent un intérêt général ;
- la tour d'arrivée, qui est permanente, est un élément incontournable du dispositif ;
- à ce jour, le département a régularisé le bassin après avoir obtenu une nouvelle autorisation ;
- la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique du 2 novembre 2001 n'est applicable qu'aux Etats et ne trouve pas à jouer en l'espèce s'agissant en particulier des activités ayant une incidence fortuite ;
- une autorisation de coupe et destruction d'espèce - naïades - a été obtenue le 3 juin 2014 ;
- les défrichements liés à la cabane de l'aligneur respectent les dispositions des articles II-4.2 et II-3.2 de la délibération de la région Rhône-Alpes du 6 mars 2015 ; cette cabane, située en dehors de la parcelle A 878, sur le domaine du département, peut être réalisée, l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme ne trouvant pas à s'appliquer - rives urbanisées - et autorisant de toutes les façons cet équipement ;
- s'agissant de la tour d'arrivée, l'article N2 du règlement du PLU autorise une telle installation, qui est un équipement public ; l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme ne faisait pas obstacle à la réalisation de la tour d'arrivée ; la plage de Pré-Argent n'a pas de caractère naturel ; cette tour est un équipement sportif ; le plan local d'urbanisme peut contenir des règles propres à des sous zones ; aucun détournement de procédure n'est avéré ; il n'y a pas violation de l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 17 octobre 2001, la tour étant implantée à plusieurs mètres de la limite avec les eaux du lac ;
- les tribunes elles-mêmes, provisoires, ne sont pas soumises à permis de construire ; le permis porte sur la tour et le remaniement du sol ; le règlement du plan local d'urbanisme relatif aux zones Nt et Nts a été respecté ; aucune autorisation n'était exigée pour les travaux d'affouillement ou d'exhaussement, le niveau du sol demeurant... ; en toute hypothèse, il s'agit de travaux liés à un projet public au sens du règlement de la zone NT.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement, en l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée ;
- l'article L. 171-7 du code de l'environnement laisse un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente pour ordonner la suppression d'un ouvrage ou la remise en état du site ;
- compte tenu du motif d'annulation retenu par le tribunal, une régularisation était possible ;
- de toutes les façons, le département de la Savoie a adopté une nouvelle déclaration de projet le 17 juillet 2015, prise dans le cadre de l'exécution du jugement attaqué ;
- le préfet de la Savoie a, le 21 juillet 2015, donné récépissé de la déclaration de travaux pour l'aménagement du bassin.
Par une ordonnance du 6 novembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2015.
Par une ordonnance du 1er décembre 2015, la clôture de l'instruction a été reportée au 23 décembre 2015.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 août 2014 et le 25 novembre 2015 sous le n° 14LY02693, le département de la Savoie demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 juin 2014 en ce qu'il a annulé la délibération du conseil général de la Savoie du 24 juin 2013, l'arrêté du maire de Novalaise du 8 juillet 2013, les arrêtés du maire d'Aiguebelette-le-Lac des 9 août et 4 novembre 2013, ainsi que les arrêtés du préfet de la Savoie des 30 juillet 2013, 6 septembre 2013 et 22 octobre 2013 ;
2°) de rejeter les demandes de la Fédération des associations de protection du lac d'Aiguebelette et autres devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la Fédération des associations de protection du lac d'Aiguebelette et autres le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) Savoie, l'association agréée de pêche et de protection en milieu aquatique du lac d'Aiguebelette et l'association communale de chasse agréée d'Aiguebelette-le-Lac n'ont pas produit leurs statuts ; eu égard à la généralité des statuts de la FRAPNA Savoie et de la Fédération des associations de protection du lac d'Aiguebelette, elles n'ont pas intérêt à demander l'annulation l'arrêté du maire de Novalaise du 8 juillet 2013 ; la FRAPNA Savoie et de la Fédération des associations de protection du lac d'Aiguebelette n'ont pas davantage intérêt à demander l'annulation des décisions des 9 août et 4 novembre 2013 , l'association agréée de pêche et de protection en milieu aquatique du lac d'Aiguebelette, la Fédération des associations de protection du lac d'Aiguebelette et la FRAPNA Savoie ne sont pas recevables à agir contre les arrêtés du préfet de la Savoie des 30 juillet 2013, 6 septembre 2013 et 22 octobre 2013, étant dépourvues d'intérêt ou leur président n'ayant pas qualité ; les autres requérants n'ont pas plus justifié de leur intérêt à agir ;
- la délibération du 24 juin 2013 ne pouvait être annulée pour insuffisance de l'étude d'impact ; la création d'un nouveau bassin est d'intérêt général ; l'étude d'impact était complète et appropriée, notamment en ce qui concerne la flore et la faune, l'état des impacts et les mesures envisagées pour les minorer ayant été prises ; il a pris le parti de ne pas hiérarchiser les enjeux ; l'étude a conclu à l'absence d'herbiers aquatiques susceptibles d'accueillir des espèces protégées sur les emplacements prévus pour les pontons ; la présence d'herbiers, qui sont versatiles et jamais présents au même endroit, n'a pas été mise en évidence lors de l'établissement de l'étude d'impact ; le public a été avisé de la présence possible, même si elle n'a pas été constatée, de naïades ; au stade de l'exécution des travaux, le projet a été modifié compte tenu de la présence avérée de ces naïades ; aucune des modifications apportées au projet n'était substantielle et de nature à justifier une nouvelle enquête ;
- l'arrêté du 8 juillet 2013 ne pouvait être annulé en conséquence de l'annulation de la délibération du 24 juin 2013 ;
- la déclaration d'intérêt général n'est pas la base légale de cet arrêté qui n'a pas été pris pour son application ;
- les moyens, invoqués par voie d'exception, tirés de l'illégalité de cette délibération, sont inopérants ;
- les décisions des 9 août et 4 novembre 2013 ne pouvaient pas non plus être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du 24 juin 2013 ;
- une déclaration de travaux n'est pas soumise à l'obtention préalable d'une autorisation de défrichement ; cette dernière n'était de toutes les façons pas exigée, le terrain concerné n'étant pas compris dans une forêt ; l'article R. 434-36 du code de l'urbanisme n'a pas été violé, le dossier, qui faisait apparaître les boisements, précisant que l'aménagement de la cabane d'aligneur nécessitait l'abattage d'arbres ;
- les arrêtés des 30 juillet 2013, 6 septembre 2013 et 22 octobre 2013 ne pouvaient être annulés par voie de conséquence de la délibération du 24 juin 2013 ;
- aucune exception d'illégalité ne pouvait être utilement invoquée contre cette dernière délibération ;
- les dispositions de protection résultant de la délibération de la région Rhône-Alpes du 6 mars 2015 s'appliquent sous réserve des usages spécifiques, notamment sportifs ;
- les espaces de végétation lacustre sont préservés ;
- le nouveau bassin n'est prévu que pour les compétitions majeures, les autres événements continuant à se dérouler en rive est où des éboulements se sont produits ;
- les herbiers ont été pris en compte dans l'étude d'impact ; le projet a tenu compte de la présence de sites palafittiques ;
- les équipements en cause présentent un intérêt général ;
- la tour d'arrivée, qui est permanente, est un élément incontournable du dispositif ; à ce jour, le département a régularisé le bassin après avoir obtenu une nouvelle autorisation ;
- la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique du 2 novembre 2001 n'est applicable qu'aux Etats et ne trouve pas jouer en l'espèce s'agissant en particulier des activités ayant une incidence fortuite ;
- une autorisation de coupe et destruction d'espèce - naïades - a été obtenue le 3 juin 2014 ;
- les défrichements liés à la cabane de l'aligneur respectent les dispositions des articles II-4.2 et II-3.2 de la délibération de la région Rhône-Alpes du 6 mars 2015 ;
- cette cabane, située en dehors de la parcelle A 878, sur le domaine du département, peut être réalisée, l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme ne trouvant pas à s'appliquer -rives urbanisées- et autorisant de toutes les façons cet équipement ;
- s'agissant de la tour d'arrivée, l'article N2 du règlement du PLU autorise une telle installation, qui est un équipement public ; l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme ne faisait pas obstacle à la réalisation de la tour d'arrivée ; la plage de Pré-Argent n'a pas de caractère naturel ; cette tour est un équipement sportif ; le plan local d'urbanisme peut contenir des règles propres à des sous zones ; aucun détournement de procédure n'est avéré ; il n'y a pas violation de l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 17 octobre 2001, la tour étant implantée à plusieurs mètres de la limite avec les eaux du lac ;
- les tribunes elles-mêmes, provisoires, ne sont pas soumises à permis de construire ; le permis porte sur la tour et le remaniement du sol ; le règlement du plan local d'urbanisme relatif aux zones Nt et Nts a été respecté ; aucune autorisation n'était exigée pour les travaux d'affouillement ou d'exhaussement, le niveau du sol demeurant... ; en toute hypothèse, il s'agit de travaux liés à un projet public au sens du règlement de la zone NT ;
- l'interdiction de mise en service du bassin ne résulte pas du jugement du tribunal ; l'ensemble des aménagements ont déjà été réalisés ;
- les actes annulés pouvaient faire l'objet d'une régularisation ;
- une nouvelle étude d'impact a été réalisée et les intéressés n'ont pas été privés des garanties d'un procès équitable.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2015, la Fédération des associations de protection du lac d'Aiguebelette et autres concluent au rejet de la requête, à l'annulation de l'article 6 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 juin 2014 en ce qu'il a rejeté leurs conclusions aux fins d'injonction de démolition des équipements réalisés pour les championnats du monde d'aviron et de remise en état du site, à ce que soient ordonnées, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la destruction des aménagements autorisés, la remise en état des lieux ainsi que l'interdiction du bassin et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du département de la Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les demandes de première instance étaient recevables ; les demandeurs justifient d'un intérêt à agir et ont qualité ; les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme étaient inapplicables ;
- l'étude d'impact constituée pour le projet autorisé par la délibération du 24 juin 2013 est insuffisante, ne permettant pas de mesurer l'impact sur la faune et la flore ; elle renvoie systématiquement à des études complémentaires ; l'inventaire n'a pas été réalisé en amont de l'étude d'impact, comme le précise l'avis de l'autorité environnementale ; des recherches n'ont été effectuées qu'après l'étude ; la présence de l'herbier, loin d'être versatile, est connue des habitants et pêcheurs ; la qualité des eaux et sédiments n'a fait l'objet d'aucune étude ; l'analyse des effets est déficiente, la localisation des frayères et herbiers étant inexistante ;
- l'étude d'impact ne présente pas l'articulation du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée en application de l'article R. 122 -5 du code de l'environnement ;
- toutes les servitudes d'utilité publique ne sont pas mentionnées, notamment de protection rapprochée d'un captage ;
- les mesures pour éviter ou compenser les effets négatifs, notamment d'ordre sismique, sont insuffisamment exposées ;
- le coût et la méthode employés pour déplacer la frayère n'est pas prévu ;
- les précautions envisagées pour limiter les risques de pollution ne sont pas explicitées ;
- le problème du bruit occasionné par les travaux n'est pas abordé ;
- les méthodes utilisées pour établir l'impact et les effets sur l'environnement ne sont pas étudiées ;
- les noms et qualités précises des auteurs des études ne sont pas joints ;
- les mesures à prendre pour éviter les impacts ne pouvaient être précisées faute de connaître les impacts réels du projet ;
- l'étude d'impact permet de dispenser le département d'obtenir une dérogation pour détruire les herbiers ;
- l'article L. 126-1 du code de l'environnement implique l'annulation des autorisations de travaux ;
- les décisions des 9 août et 4 novembre 2013 sont illégales ;
- les déclarations préalables sont soumises à l'exigence d'une autorisation de défrichement ;
- une autorisation de défrichement s'imposait, la parcelle étant dans des bois d'une surface importante ;
- le projet n'intègre pas la coupe d'arbres et son projet architectural est insuffisant ;
- des aménagements doivent être ordonnés sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative pour la remise en état du site ; pris isolément ou non, chacun des quatre équipements composant les installations est non régularisable ;
- le bassin, compte tenu du classement des pieux palafittiques au patrimoine mondial de l'humanité, méconnaît la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique du 2 novembre 2001 ;
- toute possibilité de destruction des herbiers à l'emplacement des pontons, faute, en particulier, de raison impérative d'intérêt public majeur, est impossible ;
- le site est classé à plusieurs titres, notamment d'ordre écologique ;
- l'adoption de la délibération de la région Rhône-Alpes du 6 mars 2015 portant classement pour 10 ans du lac en réserve naturelle rend impossible la régularisation du bassin, des pontons et corps morts ;
- la cabane de l'aligneur, réservée aux arbitres, et qui se trouve dans une zone naturelle, ne trouve sa justification dans aucune étude exigée par l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme et l'article Np 2.3 méconnaît ces dispositions ;
- la cabane est irrégulière au regard des dispositions de la zone Np du PLU d'Aiguebelette qui n'autorise que la reconstruction de garages à bateaux et de pontons existants ;
- l'arrêté de non opposition à la cabane méconnaît l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; il viole la délibération de la région Rhône-Alpes du 6 mars 2015 ; la cabane, contrairement à l'autorisation, a été réalisée au contact du lac, sur la parcelle A 878, dans un espace de végétation lacustre et n'est donc pas régularisable ;
- la tour d'arrivée ne peut davantage être régularisée, l'article N2 du plan local d'urbanisme de Novalaise méconnaissant l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme, faute d'étude justifiant cette opération et cet équipement, situé en zone naturelle et réservé aux arbitres et journalistes, ne constituant pas un équipement nécessaire à la pratique d'un sport nautique ;
- en visant les activités sportives nautiques, l'article N 2.2.4 du règlement du PLU est illégal ;
- la délibération du 5 novembre 2012 approuvant la révision simplifiée du PLU de Novalaise est constitutive d'un détournement de procédure ;
- les dispositions antérieures de l'article N2 du PLU sont méconnues ;
- la tour d'arrivée et les fondations des tribunes méconnaissent l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; l'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 2001 a également été violé ; la côte du lac s'entend de la bande côtière et non de la ligne séparant l'eau de la côte ; les affouillements devant accueillir les tribunes ne peuvent être régularisés ; ils devaient faire l'objet d'une autorisation unique avec les tribunes même si elles doivent être périodiquement démontées et remontées ; aucun affouillement n'est possible au sens de l'article Nt du règlement du plan local d'urbanisme, les parcelles d'assiette de la tribune étant dans cette zone ; les affouillements sont nécessaires à l'exécution d'un permis de construire ; en n'interdisant pas la possibilité de faire usage du bassin, le tribunal a méconnu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 6 novembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Picard,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de MeM..., substituant Me Le Gulludec, avocat de la Fédération des associations de protection du lac d'Aiguebelette et autres et celles de MeB..., représentant CDMF-Avocats affaires publiques, avocat du département de la Savoie, de la commune d'Aiguebelette-le-Lac et de la commune de Novalaise.
1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que le département de la Savoie relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 juin 2014 qui a annulé la délibération du conseil général de la Savoie du 24 juin 2013 approuvant la déclaration de projet en vue de l'aménagement d'un bassin d'aviron et d'une tour d'arrivée sur le lac d'Aiguebelette pour le championnat du monde d'aviron de 2015, l'arrêté du maire de la commune de Novalaise du 8 juillet 2013 qui a accordé au département de la Savoie un permis de construire pour la construction d'un bâtiment de chronométrage et le réaménagement de la plage du Pré-Argent, les arrêtés des 30 juillet, 6 septembre et 22 octobre 2013 du préfet de la Savoie valant récépissés de déclaration au bénéfice du département de la Savoie et portant prescriptions particulières au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement relatif à l'aménagement du bassin d'aviron, les arrêtés des 9 août et 4 novembre 2013 par lesquels le maire de la commune d'Aiguebelette-le-Lac ne s'est pas opposé à la réalisation des travaux déclarés par le département de la Savoie pour la construction d'une cabane d'aligneur, d'une clôture et d'un portail au lieu dit Côtes du Lac ; que la Fédération des associations de protection du lac d'Aiguebelette et autres demandent l'annulation de l'article 6 de ce même jugement qui a rejeté leurs conclusions tendant à ce que soit ordonnée la destruction des aménagements autorisés et la remise en état des lieux ;
Sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes devant le tribunal :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 6 des statuts de l'association FRAPNA Savoie que " l'assemblée générale donne pouvoir permanent au conseil d'administration de mandater le président ou, en cas d'empêchement, tout autre membre du conseil d'administration, d'engager toute action en justice au nom de l'association, tant en demande qu'en réponse, de signer tout recours en son nom et de le présenter ou de se faire représenter par un mandataire de son choix à l'audience des juridictions saisies " ; que, par délibération du 30 juillet 2013, le conseil d'administration de la FRAPNA Savoie a habilité le président de l'association à agir contre l'arrêté du maire de Novalaise du 8 juillet 2013 ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 7 des statuts de la Fédération des associations de protection du lac d'Aiguebelette (FAPLA) prévoit que " le président est habilité à engager, pour l'association, toutes les actions en justice, tant en demande qu'en défense, qu'il estimerait nécessaire devant toute juridiction " ; que le président de la FAPLA avait qualité, à ce titre, pour contester les arrêtés du préfet de la Savoie des 30 juillet, 6 septembre et 22 octobre 2013 ;
5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative (...) " ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 433-2 justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. " ;
7. Considérant que, par décision du préfet de la Savoie du 18 décembre 2012, l'association FRAPNA Savoie a été agréée pour une période de cinq ans à l'échelle du département pour la protection de l'environnement ; qu'il ressort de l'article 1er de ses statuts, produits aux débats, que l'association FRAPNA Savoie a " pour but la protection de la nature et de l'environnement dans le département de la Savoie, en ce qui concerne notamment le patrimoine naturel (milieux et espèces vivantes), les sites urbanisés, industriels, agricoles, les paysages etc. (...) " ; que l'article 2 de ces statuts indique également que : " Les moyens d'action de l'association sont notamment des interventions auprès (...) de la justice (...) " ;
8. Considérant que, compte tenu des perturbations susceptibles d'en résulter pour les milieux, et particulièrement pour la faune et la végétation, qu'elles proviennent de l'exécution des travaux de construction des bâtiments de chronométrage et de réaménagement de la plage du Pré-Argent comme de la réalisation de la cabane de l'aligneur avec sa clôture, son portail et son chemin d'accès, ou de la présence de ces infrastructures et de leur utilisation, ces projets ne sont pas dépourvus d'effets sur les intérêts que la FRAPNA Savoie s'est donnée pour objectif de préserver ; que cette dernière justifie donc d'un intérêt lui donnant qualité pour contester les arrêtés du maire de Novalaise du 8 juillet 2013 et du maire d'Aiguebelette-le-Lac des 9 août et 4 novembre 2013 ;
9. Considérant que, dès lors, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les autres demandeurs avaient qualité ou intérêt à agir contre les actes contestés, les demandes présentées par la Fédération des associations de protection du lac d'Aiguebelette et autres devant le tribunal étaient recevables ;
Sur la légalité de la délibération du conseil général de la Savoie du 24 juin 2013 :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 126-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale (...) se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée. La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général. La déclaration de projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique (...)" ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée au I de l'article L. 122-1 ou au IV de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme " ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-5 de ce code : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II. - L'étude d'impact présente : 1° Une description du projet (...) 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° (...) ; 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : - ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; - ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. (...) 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. (...) 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative " ;
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bassin d'aviron projeté, qui s'étend sur 300 000 m², est constitué de dix couloirs délimités par onze câbles ; que ces couloirs ne sont pas permanents, seuls restant présents, sur ou dans le lac, les pontons d'arrivée principal et secondaire et les éléments de béton sur lesquels ils reposent ainsi que les corps morts, composés de dalles de béton mises en place au fond du lac pour fixer les lignes d'eau ; que les lignes et le ponton de départ sont retirés après chaque compétition et stockés sur la base d'aviron ;
14. Considérant que le lac d'Aiguebelette, d'une superficie de 5,4 millions de m², est situé en zone Natura 2000 ; qu'il abrite des espèces protégées, au nombre desquelles figurent deux plantes aquatiques dénommées " grande naïade " (Najas marina) et " petite naïade " (Najas minor), considérées comme rares à très rares, dont le statut de protection résulte d'un arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Rhône-Alpes, en complément de la liste nationale ; que les relevés effectués à l'automne 2013 dans le cadre de la demande de dérogation pour la destruction de spécimens de cette plante, présentée par le conseil général de la Savoie le 14 janvier 2014, ont montré que les herbiers de naïades occupaient dans le lac une superficie totale d'environ 7 500 m² et répertorié, sur l'emprise de l'extension du ponton principal d'arrivée, la présence d'un massif dense, s'étendant sur 2 700 m², correspondant à lui seul à 35 % des concentrations de naïades dans le lac, la présence de cette plante étant également identifiée à proximité du ponton secondaire en deux ilots de cinq pieds chacun ; que si cette étude relève que le cycle annuel de " grandes naïades " et " petites naïades " et leur " forte dépendance aux conditions climatiques rendent aléatoire sa présence d'une année sur l'autre ", elle ajoute que ces circonstances peuvent " conduire à une évolution naturelle de la forme et de la taille de l'herbier " et que celui identifié sur l'emprise du ponton principal, " le plus étendu du lac d'Aiguebelette, se développe à priori chaque année " ;
15. Considérant que l'étude d'impact jointe à la demande de déclaration de projet indique, dans les développements consacrés à la description du milieu naturel, que le lac d'Aiguebelette abrite des herbiers aquatiques, notamment de naïades et, en particulier, que des grandes et petites naïades ont été observées sur les berges ouest et est du lac ; qu'au titre des impacts temporaires du projet en phase de travaux, cette étude expose également que la mise en place des corps morts et des éléments de béton des pontons d'arrivée " est susceptible d'impacter des zones d'herbiers aquatiques pouvant comporter des espèces protégées (naïades...) ", précisant que " leur mise en place détruira toute végétation présente en dessous ", mais que cet impact est " à modérer car ce type de végétation n'est pas présente partout et, en général, pas en dessous de 6,5 m de profondeur ", que " les corps morts seront mis en place dans les secteurs de fortes profondeurs (environ 8 à 70 m) et en tout état de cause en dessous de 5 m " et que, " en ce qui concerne les éléments béton des pontons d'arrivée, ceux-ci seront installés à des profondeurs peu importantes " et que " l'absence d'herbiers aquatiques a été vérifiée " ; que, s'agissant des mesures préventives, compensatoires ou d'accompagnement, l'étude d'impact indique également que " les zones d'herbiers aquatiques (susceptibles d'accueillir des espèces protégées comme les naïades par exemple) ont fait l'objet d'une reconnaissance et ne sont pas présentes sur les emplacements prévus pour le positionnement des pontons " ;
16. Considérant toutefois que, comme il a été rappelé ci-dessus, la présence d'un important herbier de naïades a été identifiée en 2013 à l'emplacement même de l'extension du ponton principal d'arrivée ; que, d'ailleurs, le préfet de la Savoie, par un arrêté du 3 juin 2014 portant autorisation de coupe et destruction de spécimens d'espèces végétales protégées (Najas marina et Najas minor), a contraint le département de la Savoie à réduire de 90 à 73 m la longueur du ponton principal d'arrivée et à supprimer la ligne intérieure n° 11, qui empiétaient trop largement sur cet herbier ; que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, et notamment de l'importante surface couverte par l'herbier de naïades dans ce secteur, qui témoigne de la présence de ces plantes aquatiques dans l'emprise du projet et du processus de renouvellement annuel de cet herbier, malgré son amplitude variable d'une année sur l'autre, le fait que les naïades seraient " versatiles ", alors que l'inexistence, sous le ponton principal d'arrivée en particulier, de bancs de naïades au cours d'années antérieures à 2013 n'est absolument pas avérée, ne saurait suffire à justifier, à lui seul, du caractère suffisant des prospections du cabinet Epode effectuées en 2012 et reprises, dans les conditions exposées plus haut, par l'étude d'impact ; que, à cet égard, et contrairement à ce que prétend le département, il ne saurait être déduit des observations dont rendent compte les rapports d'intervention du cabinet Epode en date des 29 avril et 13 mai 2014, faites à la même période de l'année que les études réalisées par ce cabinet dans le cadre de l'étude d'impact, par temps couvert et alors que les eaux du lac étaient troubles, l'absence de naïades à l'endroit des pontons ou de leurs abords alors qu'il en résulte, respectivement, que " les températures mesurées sur les trois sites sont favorables au développement de najas (...) contrairement aux valeurs mesurées lors de la dernière campagne (...). Les herbiers devraient donc commencer à se développer très prochainement " et que, " compte tenu des conditions d'observation, il reste néanmoins possible que de petites plantules non visibles (tout début du développement végétatif) soient présentes " ; que, dans ce contexte, l'étude d'impact, dont le contenu n'est pas proportionné à la sensibilité environnementale de la zone affectée par le projet, spécialement en ce qui concerne les incidences du projet sur la présence d'un herbier d'espèces végétales protégées, est insuffisante ;
17. Considérant que, eu égard aux dimensions de cet herbier, qui représente, comme il a déjà été précisé, près d'un tiers des concentrations de naïades identifiées dans le lac en 2013, l'insuffisance de l'étude d'impact, que ne pallie aucun autre document joint au dossier soumis à la déclaration de projet, a eu pour effet non seulement, en l'absence notamment d'informations précises sur ce point, de nuire à la complète information de la population lors de l'enquête publique, mais a également été de nature, compte tenu des incidences qu'une telle insuffisance a pu avoir sur la conception même du bassin d'aviron, que le préfet de la Savoie, par son arrêté précédemment visé du 3 juin 2014, a finalement amputé d'une ligne d'eau et d'une partie de son ponton d'arrivée, à exercer une influence sur la décision du département ; que, par suite, et même si l'étude complémentaire réalisée à l'automne 2013 dans le cadre de la demande de dérogation a été mise en ligne entre les 16 et 30 mai 2014 pour recueillir d'éventuelles observations du public, la délibération contestée du 24 juin 2013 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Novalaise du 8 juillet 2013, des arrêtés du préfet de la Savoie des 30 juillet, 6 septembre et 22 octobre 2013 et des arrêtés du maire d'Aiguebelette-le-Lac des 9 août et 4 novembre 2013 :
18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 126-1 du code de l'environnement : " (...) En l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée. (...) " ;
19. Considérant qu'en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont, en l'espèce, intervenues en raison de l'acte annulé ; qu'il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale ;
20. Considérant que, comme l'a jugé le tribunal, l'annulation de la délibération du conseil général de la Savoie du 24 juin 2013, devait entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté du maire de Novalaise du 8 juillet 2013, des arrêtés du préfet de la Savoie des 30 juillet, 6 septembre et 22 octobre 2013 ainsi que des arrêtés des 9 août et 4 novembre 2013 du maire d'Aiguebelette-le-Lac qui sont intervenus, en l'espèce, en raison même de cette délibération ; que, par suite, et alors même que l'illégalité de cette dernière délibération n'aurait pu être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui des arrêtés contestés du préfet de la Savoie ainsi que des maires de Novalaise et d'Aiguebelette-le-Lac, le département n'est pas fondé à soutenir que l'annulation de ces arrêtés par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du 24 juin 2013 ne pouvait être légalement prononcée ;
Sur les autres motifs d'annulation des arrêtés des 9 août et 4 novembre 2013 du maire d'Aiguebelette-le-Lac devant être retenus au titre de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme :
21. Considérant, en premier lieu, que, comme l'a jugé le tribunal, dont les motifs doivent, sur ce point, être adoptés, la décision du maire d'Aiguebelette-le-Lac de ne pas s'opposer au projet de construction d'une cabane d'aligneur, de réalisation d'une clôture et de création d'un chemin d'accès était, en application des dispositions combinées des articles L. 425-6 et R. 431-19 du code de l'urbanisme, subordonnée à l'obtention préalable d'une autorisation de défrichement ;
22. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " (...) Lorsque la déclaration porte sur un projet de création (...) et que ce projet est visible depuis l'espace public (...) le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. " ; que selon cette dernière disposition : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (...) " ;
23. Considérant que le fait que le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
24. Considérant que si le dossier qui a donné lieu à la décision du 4 novembre 2013, comportait des précisions sur la construction et les aménagements projetés, ainsi que des vues photographiques de la rive, montrant notamment les boisements, il ne comportait aucun document graphique sur les coupes d'arbres qu'exigeait en particulier la réalisation des accès depuis la route départementale 921, se bornant à indiquer que l'aménagement du chemin d'accès à la cabane nécessitait la suppression de quelques jeunes arbres, sans apporter la moindre précision, même approximative, sur leur localisation ou leur nombre ; qu'il n'apparaît pas, dans ces circonstances, que le maire d'Aiguebelette-le-Lac a pu apprécier en toute connaissance de cause, et sans que sa décision s'en trouve faussée, le projet en question ; que, sur ce point également, le jugement attaqué doit donc être confirmé ;
25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département de la Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'ensemble des délibérations et arrêtés contestés ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
26. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
27. Considérant qu'en faisant application des dispositions précitées après avoir prononcé une annulation pour excès de pouvoir, le juge administratif se borne à tirer les conséquences de cette annulation et des motifs qui en constituent le soutien nécessaire en enjoignant à l'administration, éventuellement sous astreinte, de prendre les mesures d'exécution qu'implique nécessairement cette annulation ; qu'il ne lui appartient pas de rechercher, dans le cadre de la définition des mesures d'exécution, et notamment pour opérer le choix entre les dispositions de l'article L. 911-1 et celles de l'article L. 911-2, si d'autres motifs seraient susceptibles de justifier l'annulation d'une nouvelle décision qui réitérerait la décision annulée sans pour autant méconnaître la chose jugée ;
28. Considérant que lorsque le juge administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle dont il résulte qu'un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'exécution de cette décision implique qu'il ordonne la démolition de cet ouvrage, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;
29. Considérant que, eu égard aux motifs retenus pour annuler les actes en litige, leur régularisation demeure possible ; que, d'ailleurs, le conseil général de la Savoie, par délibération du 17 juillet 2015, a adopté une nouvelle déclaration de projet pour l'aménagement d'un bassin sur le lac d'Aiguebelette et, par arrêté du 21 juillet 2015, le préfet de la Savoie a donné récépissé de déclaration, en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement pour cet aménagement, sous réserve de certaines prescriptions ; que, dans ces conditions, l'annulation de ces actes n'implique ni la destruction des constructions et aménagements concernés, qui présentent le caractère d'ouvrages publics, ni, par suite, la remise en état des lieux ;
30. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération des associations de protection du lac d'Aiguebelette et autres, qui ne sauraient se prévaloir d'autres motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal pour annuler les actes qu'ils contestent, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
31. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, d'une part, la Fédération des associations de protection du lac d'Aiguebelette et autres, dans l'instance n° 14LY02689, et, d'autre part, le département de la Savoie, dans l'instance n° 14LY02693, qui ont chacune la qualité de parties perdantes dans ces instances, bénéficient d'une somme au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par la Fédération des associations de protection du lac d'Aiguebelette et autres dans l'instance n° 14LY02693 d'une part et, d'autre part, par le département de la Savoie dans l'instance n° 14LY02689 ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de la Fédération des associations de protection du lac d'Aiguebelette et autres et du département de la Savoie sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération des associations de protection du lac d'Aiguebelette, à la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature Savoie, à l'association agréée de pêche et de protection en milieu aquatique d'Aiguebelette, à l'association communale de chasse agréée d'Aiguebelette-le-Lac, à M. et Mme J...N..., à MmeH..., à M. Q..., à M. O...R..., à M. S...-E...L..., à M. I...G..., à Mme C...F..., à M. E...K..., au département de la Savoie, à la commune d'Aiguebelette-le-Lac, à la commune de la Novalaise et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 avril 2016.
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N°s 14LY002689, 14LY02693
mg