Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2016, M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 octobre 2015 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 14 décembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu la décision du 22 juin 2016 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (Section administrative d'appel) a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A...;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. A...a été régulièrement averti du jour de l'audience.
Le rapport de M. Segado, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République du Kosovo né en 1965, est entré en France irrégulièrement, à la date déclarée du 1er septembre 2012, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants mineurs ; qu'alors que sa demande d'asile a été rejetée, une autorisation provisoire de séjour de six mois valable du 4 août 2014 au 3 février 2015 lui a été délivrée sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'état de santé de l'un de ses fils ; qu'après un nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 31 décembre 2014, estimant cette fois-ci qu'un traitement approprié à l'état de santé de cet enfant existait dans son pays d'origine, le préfet de la Haute-Savoie a pris à l'encontre de M. A...un arrêté en date du 12 juin 2015 lui refusant le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que par un premier jugement du 21 septembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'obligation de quitter le territoire français ; que par un second jugement du 29 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de la demande de M. A...tendant à l'annulation du refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ; que, toutefois, en exécution de ce qu'impliquait la chose jugée par le premier jugement, le préfet de la Haute-Savoie, faisant application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a procédé à un réexamen de la demande dont l'avait saisi M. A...le 21 novembre 2014, à l'issue duquel, après avoir sollicité du directeur de l'agence régionale de santé des précisons sur la situation médicale de l'enfant du requérant, il a à nouveau refusé, par arrêté du 15 décembre 2015, de renouveler l'autorisation provisoire de séjour de M. A...et a assorti ce refus d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 15 décembre 2015 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...). " ;
3. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
4. Considérant que, par un avis du 31 décembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé (ARS) a, contrairement à son précédent avis du 9 septembre 2013, estimé que le fils de M. A..., né en 1999, est affecté d'une pathologie grave nécessitant un suivi médical prolongé pour lequel, toutefois, un traitement approprié existe et est dispensé au Kosovo ; qu'en outre, saisi par le préfet d'une demande de précisions à cet égard, le délégué départemental pour la Haute-Savoie de l'ARS Rhône-Alpes a, dans un courrier du 21 septembre 2015, indiqué au préfet qu' " à ce stade et au vu du dossier médical de l'intéressé, les médecins de l'ARS ne peuvent que confirmer leur avis du 31 décembre 2014. En ce sens, ils maintiennent d'une part que l'état de santé de l'enfant est aujourd'hui totalement stabilisé et présente un tableau clinique simple, d'autre part que le traitement est accessible auprès de tout médecin généraliste et officine de pharmacie dans le pays d'origine " ;
5. Considérant que pour contester l'appréciation du médecin de l'ARS, M. A...n'apporte aucun élément probant, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter pour écarter le moyen selon lequel le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que M. A...fait valoir que ses trois enfants sont scolarisés en France et se prévaut de l'état de santé de son fils malade ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, est entré irrégulièrement à l'âge de quarante-sept ans en France où il séjournait depuis moins de trois ans à la date des décisions contestées, sous couvert d'autorisations provisoires délivrées d'abord pour les besoins de l'instruction de sa demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de rejet et ensuite, en raison de l'indisponibilité temporaire, au Kosovo, des traitements nécessaires à son fils ; que, par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'état de santé de son fils malade n'implique pas nécessairement sa présence sur le territoire français ; que son épouse a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour à la date des décisions en litige ; qu'il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache familiale au Kosovo où il a vécu avec sa famille avant son arrivée en France ; que, dans ces circonstances, et compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A..., le préfet de l'Isère n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour et la mesure d'éloignement ont été prises ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels qu'un refus d'admission au séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est pas tenu de consulter la commission du titre de séjour, lorsque, comme en l'espèce, l'étranger ne remplit pas les conditions de fond auxquelles est subordonnée la délivrance des titres de séjour mentionnés par ces dispositions, notamment la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que le moyen selon lequel le préfet aurait dû consulter cette commission doit ainsi, en tout état de cause, être écarté ;
9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que M. A...qui ne fait état d'aucune pathologie l'affectant personnellement, n'entre pas, en sa qualité de parent d'enfant malade, dans le champ des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il ne saurait, par suite, utilement se prévaloir pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Haute-Savoie du 15 décembre 2015 ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre,
M. Segado, premier conseiller,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2016.
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N° 16LY01650
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