Par un jugement n° 1406839 et n° 1406841 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a joint ces demandes et les a rejetées.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2016, M. A... D...et Mme E...B..., épouseD..., représentés par la SCP Couderc-Zouine, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 avril 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet du Rhône du 5 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer sous un mois une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocat d'une somme de 1 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- le jugement critiqué est irrégulier dès lors que le tribunal a procédé d'office à une substitution de motif qui n'était pas demandée ;
- les refus de titre de séjour en litige sont entachés d'erreur de fait s'agissant de leur droit au séjour en Italie ;
- les décisions attaquées ont été prises sans examen de leur situation particulière ;
- elles méconnaissent l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'état de santé de leur enfantC..., l'impossibilité d'une prise en charge au Bénin ou en Italie et les conditions de sa prise en charge par M. D...justifient une admission au séjour au titre de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Par une décision du 21 février 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. et Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
1. Considérant que M. D...et MmeB..., épouseD..., ressortissants béninois nés respectivement en 1971 et 1981, ont, par courrier du 17 juillet 2013, sollicité du préfet du Rhône la délivrance d'un titre de séjour en vue de la régularisation de leur situation ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 7 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 5 octobre 2015 portant refus de les admettre au séjour ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie (...) subvenir à son entretien et à son éducation (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 de ce même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, (...) " ;
3. Considérant que, pour demander la régularisation de leur situation, M. et Mme D... ont invoqué les dispositions précitées des articles L. 311-12 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, plus particulièrement, l'état de santé du jeuneC..., fils de M.D..., né en 2004 et souffrant de la drépanocytose ;
4. Considérant que, pour rejeter les demandes d'admission au séjour qui lui étaient présentées, le préfet du Rhône, après avoir exposé la situation des intéressés, s'est fondé, d'une part, sur la circonstance qu'il n'était pas démontré que ceux-ci n'étaient plus légalement admissibles en Italie, où l'enfant C...pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée et, d'autre part, sur le fait que M. D...ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 311-12 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet enfant ayant été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance par un jugement du tribunal pour enfants de Lyon du 27 avril 2012, placement renouvelé jusqu'au 31 janvier 2017 par un nouveau jugement en assistance éducative du 13 février 2015 ;
5. Considérant que, pour soutenir que le jugement qu'ils critiquent est irrégulier, M. et Mme D...font grief au tribunal administratif d'avoir, en retenant que M. D...ne subvenait pas aux besoins et à l'éducation de C...et ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, procédé à une substitution de motif que l'administration n'avait pas sollicitée ; qu'eu égard à ce qui a été dit au point 4 quant aux motifs retenus par les décisions préfectorales critiquées, le moyen doit être écarté ;
6. Considérant qu'alors que les décisions en litige font état de manière circonstanciée des éléments de fait qui les fondent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait négligé de procéder à l'examen de la situation particulière des intéressés, ni qu'il aurait entaché ses décisions d'erreur de fait en retenant que les requérants n'établissaient pas ne plus être autorisés à séjourner en Italie, où M. D...expose qu'il a obtenu l'asile ; qu'il ressort en outre du dossier que le préfet du Rhône aurait pris les mêmes décisions s'il n'avait retenu que le motif relatif à la prise en charge de C...par les services de l'aide sociale à l'enfance ;
7. Considérant, pour le surplus, qu'au soutien de leurs conclusions, les requérants reprennent, sans les assortir de nouveaux éléments de fait, leurs moyens de première instance tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de la méconnaissance des articles L. 311-12, L. 313-11 (11°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'autorité administrative ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges du point 8 au point 16 de leur jugement ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. et Mme D... tendant à l'annulation des décisions préfectorales du 5 octobre 2015, n'implique aucune mesure d'exécution ;
Sur les frais d'instance :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme E...B..., épouse D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
M. Juan Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2017.
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N° 16LY02702
mg