Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 décembre 2014 et 30 décembre 2015, la société Le Royal Saône demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 novembre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du maire de La Mulatière du 7 mai 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Mulatière le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'il n'y a pas violation de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que la disparition de la Gloriette n'est pas de son fait mais résulte du mauvais état du bâtiment rendant techniquement impossible le redressement de la charpente après repose ; que la reconstruction à l'identique est impossible ; que la Gloriette ayant disparu, le projet modifié ne porte en tant que tel aucune atteinte à l'intérêt des lieux ; que l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France a été rapporté par le préfet ; que la valeur patrimoniale de la Gloriette est très relative ; que le caractère éventuellement incomplet de la demande ne pouvait justifier à lui seul le rejet de la demande de permis de construire modificatif ; que le dossier était complet.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2015, la commune de La Mulatière conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Le Royal Saône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, faute de comporter des moyens d'appel, la requête est irrecevable ; que le plan masse était insuffisant.
Par une ordonnance du 16 décembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2016.
Par une ordonnance du 27 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été reportée au 15 février 2016.
Par un courrier du 27 janvier 2016 la cour, en application de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, a demandé à la commune de La Mulatière la production de l'entier dossier de demande de permis de construire modificatif présenté par la société Le Royal Saône.
La commune de La Mulatière a transmis ce dossier de demande de permis de construire modificatif, reçu au greffe de la cour le 5 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Picard,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- les observations de MeC..., représentant la société Le Royal Saône, et celles de MeB..., substituant le cabinet ASEA, Cabinet Aldo Sevino et Associés, avocat de la commune de La Mulatière.
1. Considérant que la société Le Royal Saône, venue aux droits de la SCV IM' City, était titulaire d'un permis accordé le 30 juillet 2007 pour la construction de vingt-quatre logements sur un terrain situé 35 quai Jean-Jacques Rousseau à La Mulatière ; qu'elle s'était engagée à rénover une gloriette, inscrite au pré-inventaire des monuments et richesses artistiques du Rhône, en vue de sa transformation en local de service, qu'elle a finalement détruite en totalité ; qu'elle a demandé un permis de construire modificatif portant sur la diminution à vingt-deux du nombre de logements, une augmentation du volume des combles sur le bâtiment sud et l'alignement de son volume sur le bâtiment nord, la " déconstruction " de la gloriette et son remplacement par un transformateur ERDF ainsi qu'un local pour deux roues ; que, par un arrêté du 7 mai 2012, le maire de La Mulatière a opposé un refus tenant, d'une part, à ce que l'insuffisance des pièces produites à l'appui de la demande de permis, le plan masse en particulier, ne lui avait pas permis de procéder à une instruction exhaustive du projet et, d'autre part, à ce que la destruction d'une gloriette implantée sur le terrain d'assiette du projet constituait, en violation de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, une " perte du caractère patrimonial de la rive droite de la Saône où se succèdent de remarquables propriétés " ; que la société Le Royal Saône relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 novembre 2014 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 mai 2012 ;
2. Considérant que le tribunal a censuré le motif tiré de l'application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme mais a confirmé le motif tenant à l'insuffisance des pièces produites à l'appui de la demande de permis de construire modificatif et jugé que ce seul motif pouvait justifier la décision contestée ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis modificatif présentée par la société Le Royal Saône, comportait, outre l'imprimé de demande lui-même et une lettre du maître d'ouvrage relative à la gloriette, l'ensemble des pièces exigées dont un plan masse, un plan du rez-de-chaussée, un plan du niveau 3 du bâtiment sud et des combles du bâtiment nord, les élévations est, ouest, nord et sud ; que si, comme le reconnaît d'ailleurs la commune, ce dossier était complet, il apparaît, et n'est pas sérieusement contesté, que le maire, compte tenu en particulier d'un plan masse insuffisant, et en l'absence d'autres éléments au dossier de demande de permis de construire modificatif permettant de pallier cette insuffisance, n'a pas été mis à même de statuer en toute connaissance de cause sur le projet qui lui était soumis ; que, par suite, et sans que la société Le Royal Saône puisse utilement soutenir que le maire aurait dû l'inviter à compléter son dossier en application de l'article R. 423-28 du code de l'urbanisme, le motif tenant au caractère insuffisant des pièces produites à l'appui de sa demande de permis de construire modificatif n'est entaché d'aucune illégalité ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que ce dernier motif était à lui seul de nature à justifier le refus opposé par le maire de La Mulatière à la société Le Royal Saône ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir que la commune de La Mulatière a opposée à la requête en appel présentée par la société Le Royal Saône, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions que la société Le Royal Saône a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à sa charge le paiement à la commune de La Mulatière d'une somme de 1 500 euros sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Le Royal Saône est rejetée.
Article 2 : La société Le Royal Saône versera à la commune de La Mulatière une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié la société Le Royal Saône et à la commune de La Mulatière.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président,
M. D...A...et MmeE..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 29 mars 2016.
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N° 14LY03998
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