Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2015, M. A...et Mme C...épouse A...demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 avril 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet du Rhône du 4 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de leurs demandes dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre une somme de 1 400 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français opposés à M. A... méconnaissent les articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les refus de titre de séjour contestés méconnaissent les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils sont bien intégrés en France ;
- les obligations de quitter le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2016 le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 juin 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...et Mme C...épouseA....
Par une ordonnance du 11 février 2016 la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2016.
Par un courrier du 29 février 2016 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour envisageait de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrégularité du jugement, le tribunal administratif ayant procédé d'office à une substitution de motif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-64 7 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par un jugement du 22 avril 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A...et Mme C...épouseA..., ressortissants albanais, tendant à l'annulation des décisions du 4 novembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler les cartes de séjour temporaire dont ils étaient titulaires, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office ; que M. A...et Mme C...épouse A...relèvent appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
3. Considérant que si l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision, il n'appartient pas au juge, en l'absence d'une demande en ce sens de l'administration, de procéder d'office à une substitution de motifs, qui n'est pas d'ordre public ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a jugé qu'il n'était pas établi que la lombalgie chronique invalidante avec sciatalgie gauche permanente, les migraines persistantes et les douleurs d'estomac sur malposition cardio-tubérositaire et l'antrite dont souffre M. A...étaient constitutifs d'un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, le préfet du Rhône n'avait pas expressément demandé que ce motif soit substitué à celui mentionné dans l'arrêté dont M. A...a fait l'objet et tiré de l'existence en Albanie de soins appropriés à son état de santé ; que dès lors, les premiers juges, en procédant d'office à une substitution de motif, ont méconnu leur office ; qu'il incombe à la cour, même d'office, de censurer une telle irrégularité ; que, par suite, le jugement attaqué, en tant qu'il rejette la demande de M. A...devant le tribunal, doit être annulé ;
5. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur la demande de M. A...devant le tribunal, et de se prononcer, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions de MmeB... devant la cour ;
6. Considérant, en premier lieu, que les décisions par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont était titulaire M. A...et l'a obligé à quitter le territoire français comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elles ne seraient pas suffisamment motivées doit être écarté, alors même que le préfet ne se prononce pas sur la capacité à voyager sans risque du requérant ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet n'est pas tenu, à peine d'irrégularité de la procédure, de transmettre au médecin de l'agence régionale de santé les éléments sur lesquels il se fonde pour s'écarter de l'avis émis par ce dernier ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les éléments émanant de l'ambassade de France en Albanie, sur la base desquels a été pris le refus de titre de séjour opposé à M.B..., n'ont pas été transmis au médecin de l'agence régionale de santé, ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 26 mai 2014, le médecin de l'agence régionale de santé indique que l'état de santé de M.A..., ressortissant albanais né le 22 juillet 1981 nécessite des soins médicaux dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'aucun traitement approprié n'est disponible dans son pays d'origine ; que le préfet du Rhône s'est écarté de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en se fondant notamment sur la liste des médicaments enregistrés en Albanie, mise à jour avril 2014 pour estimer que des médicaments comportant la même substance active que ceux prescrits à M. A...pour traiter le syndrome de stress post traumatique et la lombalgie chronique dont il souffre, ou équivalents à ceux-ci, existent en Albanie ; que si la lombalgie chronique dont est atteint M. A...venait à nécessiter une intervention chirurgicale, celle-ci pourrait être réalisée en Albanie ; que les certificats médicaux des 16 mai 2013, 10 décembre 2014 et 21 mai 2015 produits par M. A...ne suffisent pas à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en outre, l'existence d'un lien éventuel entre ses troubles et le fait de retourner dans son pays d'origine n'est pas avérée ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français opposés à M. A...méconnaîtraient les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du même code doivent être écartés ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité au titre, notamment, de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors, M. A...ne remplissant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 mentionné ci-dessus, le moyen tiré de ce que l'arrêté dont il a fait l'objet aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir consulté la commission du titre de séjour, doit être écarté ;
11. Considérant, en cinquième lieu, que les demandes de renouvellement de titre de séjour des requérants n'étaient pas présentées sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A... et Mme C...épouse A...ne sauraient invoquer utilement la méconnaissance de cet article ;
12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...et Mme C...épouseA..., née en 1983, sont entrés en France le 14 février 2011, selon leurs déclarations, en compagnie de leur fils, né en 2009 ; que s'ils font état d'une bonne intégration sur le territoire français, où leur fils est scolarisé en classe de moyenne section, où M. A...a occupé un emploi salarié et a signé le 5 mars 2014 un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de service avec une société de propreté et où résident ses parents ainsi que son frère et sa soeur, les intéressés ne sont pas dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, où ils peuvent poursuivre leur vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, et alors que l'état de santé de M. A...peut être pris en charge en Albanie, les décisions par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont étaient titulaires les requérants ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;
14. Considérant, en septième lieu, que, compte tenu de ce qui précède, M. A...et Mme C...épouse A...ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des refus de titre de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les obligations de quitter le territoire français ;
15. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
16. Considérant que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, et qu'il n'est ni allégué, ni établi que l'enfant des requérants ne pourrait pas y poursuivre sa scolarité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
17. Considérant, en neuvième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
18. Considérant qu'en se bornant à affirmer qu'ils seraient exposés à des risques en cas de retour en Albanie et que le frère aîné de M. A...bénéficie de la protection subsidiaire compte tenu d'une vendetta à la suite de l'homicide commis par leur père, les requérants n'établissent pas l'actualité des risques qu'ils prétendent encourir, ni que leur sécurité serait menacée sur l'ensemble du territoire albanais ou que les autorités albanaises ne seraient pas à même de les protéger ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaîtraient les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination seraient entachées d'illégalité ; que Mme C...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement nos 1410027 - 1410227 du 22 avril 2015 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation des décisions du 4 novembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire dont il était titulaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A...et de Mme C...épouse A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A...et Mme E...C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de la formation de jugement,
M. G...D...et Mme Vaccaro-Planchet, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 29 mars 2016.
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N° 15LY02368
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