Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 mai 2017, la commune de Solaize, représentée par la SELARL cabinet Lega-Cité, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 février 2017 ;
2°) de rejeter la demande de la société Free Mobile devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le projet ne relevait pas du permis de construire et que la dalle de béton supportant l'ouvrage n'était pas constitutive d'emprise ;
- c'est à tort que le tribunal n'a pas fait droit à sa demande de substitution de motifs dès lors que le projet méconnaît les articles 7 et 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2017, la société Free Mobile, représentée par le cabinet DLA Piper, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Solaize au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- et les observations de Me A... pour la commune de Solaize ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé en mairie de Solaize une déclaration préalable en vue de l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit "Petit Merquet". Par arrêté du 6 octobre 2014, confirmé sur recours gracieux par décision du 4 décembre suivant, le maire de Solaize s'est opposé aux travaux ayant fait l'objet de cette déclaration préalable, au motif que ceux-ci devaient faire l'objet d'une demande de permis de construire. La commune de Solaize relève appel du jugement du 27 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions à la demande de la société Free Mobile.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Pour annuler la décision par laquelle le maire de Solaize a fait opposition aux travaux déclarés par la société Free Mobile, le tribunal administratif a retenu comme fondé le moyen selon lequel, contrairement à ce qu'avait estimé l'autorité municipale, ces travaux ne relevaient pas d'un permis de construire mais d'une simple déclaration préalable.
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-1 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. ". Aux termes de l'article R. 421-9 de ce code dans sa rédaction alors applicable : " En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : / - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / - une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / - une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / (...) c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : / - une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; / - une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / - une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 420-1 du même code : " L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. ".
4. Il est constant que l'emprise du pylône en treillis métallique et des armoires techniques devant être édifiés représente moins de 5 m². Si la commune requérante fait valoir que ces ouvrages seront eux-mêmes implantés sur un socle et une dalle de béton d'une superficie d'environ 20 m², il ressort des pièces du dossier que ce socle et cette dalle ne dépasseront pas le niveau du sol. Par suite, la commune de Solaize n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon n'a pas pris en compte la superficie de ces ouvrages en béton pour déterminer l'emprise de la construction et en déduire que le projet en litige n'était pas soumis à permis de construire.
5. Pour annuler l'arrêté du 6 octobre 2014, le tribunal administratif a également refusé de faire droit à la demande de la commune tendant à ce qu'au motif critiqué de sa décision soient substitués deux autres motifs de refus tirés de la méconnaissance par le projet des articles 7 et 11 du règlement de la zone N de son plan local d'urbanisme (PLU) relatifs respectivement à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et à l'aspect extérieur des constructions. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Solaize aurait pris la même décision en se fondant sur les dispositions de l'article 7 du règlement du PLU fixant des distances minimales de retrait par rapport aux limites séparatives, dès lors que ces dispositions permettent, notamment pour les équipements techniques, d'autoriser des implantations différentes et, d'autre part, il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont estimé que l'article 11 du règlement du PLU ne pouvait fonder la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Solaize doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la société Free Mobile, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Solaize le versement à la société Free Mobile d'une somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Solaize est rejetée.
Article 2 : La commune de Solaize versera à la société Free Mobile la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Solaize et à la société Free Mobile.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 octobre 2018.
Le rapporteur,
Antoine GilleLe président,
Yves Boucher
La greffière,
Fabienne Prouteau
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 17LY01837
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