Résumé de la décision
M. E..., un ressortissant géorgien, a demandé l'annulation de deux arrêtés du préfet du Rhône : l'un ordonnant son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile, et l'autre l'assignant à résidence. M. E. soutenait que sa demande d'asile en France devait être considérée comme une nouvelle demande, que son état de santé justifiait l'application d'une clause discrétionnaire, et que l'arrêté d'assignation à résidence était illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert. Le tribunal administratif a rejeté sa requête, confirmant la légalité des décisions du préfet.
Arguments pertinents
1. Sur la nouvelle demande d'asile : Le tribunal a constaté que M. E. n'avait pas prouvé qu'il avait quitté le territoire des États membres pendant plus de trois mois, ce qui aurait pu justifier la requalification de sa demande d'asile en France comme nouvelle. Le magistrat a noté que "il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'intéressé [...] aurait effectivement quitté le territoire des Etats membres".
2. Sur la clause discrétionnaire : Concernant l'état de santé de M. E., le tribunal a également rejeté l'argument selon lequel le préfet aurait dû appliquer la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, en affirmant que "le moyen tiré de ce qu'en ne faisant pas usage, au vu de son état de santé, de la clause discrétionnaire [...] doit également être écarté".
3. Sur l'assignation à résidence : Le tribunal a conclu que l'arrêté d'assignation à résidence était légal, car il était fondé sur un arrêté de transfert qui n'était pas entaché d'illégalité. Ainsi, "le moyen de M. E... tiré de ce que l'arrêté l'assignant à résidence est privé de base légale ne peut qu'être écarté".
Interprétations et citations légales
1. Règlement (UE) n° 604/2013 : Ce règlement, souvent appelé règlement de Dublin, détermine quel État membre est responsable de l'examen d'une demande d'asile. M. E. a invoqué l'article 19, qui stipule que "la demande d'asile présentée dans un État membre doit être considérée comme une nouvelle demande si le demandeur a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois". Le tribunal a interprété cet article en soulignant que M. E. n'avait pas démontré qu'il avait quitté le territoire pendant la durée requise.
2. Article 17 du même règlement : Cet article permet aux États membres d'examiner une demande d'asile même si un autre État est responsable. Le tribunal a noté que l'absence de preuve d'un état de santé justifiant l'application de cette clause a conduit à son rejet.
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article prévoit que la partie perdante peut être condamnée à payer les frais d'avocat de la partie gagnante. Le tribunal a décidé de rejeter les conclusions de M. E. à ce titre, affirmant que "sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles qui tendent à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative".
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Lyon a été fondée sur une interprétation stricte des règlements européens concernant l'asile, ainsi que sur l'absence de preuves suffisantes fournies par M. E. pour soutenir ses arguments.