Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2018 et le 7 mai 2019, la société Cap Investissements, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 avril 2018 ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions et la décharge des majorations correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Cap Investissements soutient que :
- l'administration ayant pris en compte, pour calculer le montant moyen des factures non enregistrées en comptabilité, un encaissement dont elle ne démontre pas qu'il correspond à la facture n° 1 comme elle l'affirme, elle devait prendre en compte également les deux autres encaissements, de montant bien inférieurs, qu'elle n'avait pu rattacher davantage à une facture ;
- l'administration n'a jamais produit, au cours du débat oral et contradictoire la facture n° 1, laquelle doit donc être écartée des débats ;
- aucun motif ne permet d'expliquer le refus de prendre en compte les encaissements de 1 000 euros et 2 500 euros.
Par des mémoires enregistrés le 7 novembre 2018 et le 29 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :
- il appartient à la société de démontrer que les encaissements non pris en compte par ses services pour déterminer le montant moyen des factures omises se rattachaient bien à des factures et non à des produits d'une autre nature ;
- la proposition de rectification identifiant la facture n° 1, qu'il produit en annexe à son mémoire, et sa provenance, il était loisible à la société d'en demander la communication.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B..., première conseillère,
- et les conclusions de Mme F..., rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Cap Investissements, qui exerce une activité de marchand de biens et d'apporteur d'affaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, à l'issue de laquelle elle a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2010 et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondante sur le fondement du 2° et du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, faute d'avoir souscrit une déclaration de résultats malgré une mise en demeure et les déclarations mensuelles CA12 auxquelles elle était tenue. Par un jugement du 9 avril 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes. La société Cap Investissements relève appel de ce jugement et demande la réduction des impositions auxquelles elle a été assujettie.
Sur la procédure d'imposition :
2. Il résulte de l'instruction, qu'après avoir écarté la comptabilité présentée au motif qu'elle était dépourvue de caractère régulier et probant, l'administration a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'année 2010 de la société Cap Investissements. Constatant que la société avait enregistré en produits huit écritures correspondant à des encaissements bancaires, dont cinq pouvaient être identifiés comme se rapportant à des factures numérotées 2, 5, 7, 8 et 10, non présentées en cours de contrôle, et que le produit de 19 692 euros enregistré le 19 février 2010 correspondait à une facture émise au nom de la société Cent Dix portant le numéro 1, le vérificateur a estimé que le défaut de continuité dans la numérotation des factures révélait que la société avait émis à tout le moins dix factures, dont seulement six avaient fait l'objet d'un enregistrement en comptabilité. Il a évalué le chiffre d'affaires omis à un montant de 58 428 euros, calculé en appliquant le montant moyen des six factures identifiées, soit 14 607 euros, aux quatre factures manquantes.
3. En premier lieu, si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée. Si les doubles des factures originales établies par une entreprise à l'intention de ses clients justifient ses écritures comptables et présentent ainsi le caractère de pièces comptables de l'entreprise qui les a émises, tel n'est pas le cas en revanche des factures originales elles-mêmes, qui n'ont, le cas échéant, le caractère de pièces comptables que pour les clients de cette entreprise.
4. Il résulte en l'espèce de l'instruction que l'administration a pris connaissance de la facture du 19 février 2010 émise par la société Cap Investissement au nom de la société Cent Dix dans le cadre de la vérification de comptabilité de cette société. Ainsi cette pièce, qui ne constitue pas une pièce comptable de la société Cap Investissement et a été obtenue avant l'engagement de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, n'avait pas à être soumise au débat oral et contradictoire. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie doit, par suite, être écarté. La société Cap Investissement n'est pas davantage fondée à demander, pour le même motif, que cette pièce soit écartée des débats.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ".
6. Si l'administration n'a produit que pour la première fois en appel la facture n° 1 mentionnée ci-dessus au point 2., elle l'a toutefois précisément identifiée dans la proposition de rectification et en a indiqué la teneur et l'origine. Ce faisant, elle a mis à même la société Cap Investissements d'en demander la communication. Il ne résulte pas de l'instruction que cette société aurait effectué une telle demande. Il suit de là que les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues.
Sur le bien-fondé des impositions :
7. D'une part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ". D'autre part, aux termes de l'article 38 du même code : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises [...] ".
8. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition est établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". La société Cap Investissements, qui a été régulièrement taxée d'office à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions des 2° et 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition procédant de la reconstitution de son chiffre d'affaires au titre de la période vérifiée en application des dispositions précitées de l'article L. 193 du même livre.
9. En appel, la société requérante, qui ne demande plus que la réduction des impositions complémentaires mises à sa charge, ne critique pas la méthode retenue par le vérificateur et se borne à contester le calcul du chiffre d'affaires manquant auquel il a procédé. Elle demande qu'il soit calculé sur la base du montant moyen des huit écritures comptabilisées, incluant deux écritures de 1 000 euros et 2 500 euros dont l'origine et la nature n'ont pu être identifiées, ce qui ramènerait le chiffre d'affaires omis de 48 853 euros à 19 051 euros. Toutefois, elle n'apporte toujours pas en appel la moindre explication, ni a fortiori le moindre justificatif, quant à l'origine et la nature des opérations correspondant à ces encaissements. La société Cap Investissements ne peut ainsi être regardée comme apportant la preuve du caractère exagéré des bases issues de la reconstitution de son chiffre d'affaires par l'administration.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Cap Investissements n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Cap Investissements est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cap Investissements et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme C... présidente-assesseure,
Mme B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 3 avril 2020.
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N° 18LY02118
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