Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 14 août 2019, M. A..., représenté par Me Tournoud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat aux dépens.
Il soutient que :
- c'est à tort que l'administration lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison des prestations qu'il a effectuées pour le compte des SARL AAZ et AAZ Electricité, dès lors qu'il n'était pas le redevable de la taxe, laquelle devait, en application du 2 nonies de l'article 283 du code général des impôts en vigueur à compter du 1er janvier 2014, être acquittée par ces deux sociétés ;
- il peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 535 de l'instruction publiée le 24 janvier 2014 sous la référence BOI-TVA-DECLA-10-10-20 selon lequel : " Ces dispositions s'appliquent aux prestations fournies dans le cadre de contrats de sous-traitance signés à compter du 1er janvier 2014. En l'absence de contrat de sous-traitance formel, en tient lieu tout devis, bon de commande signé ou autre document permettant d'établir l'accord de volonté entre l'entreprise principale et son sous-traitant pour la réalisation des travaux sous-traités et leur prix. " ;
- il peut régulariser spontanément un défaut de déclaration des opérations qui pouvaient, en application du 2 nonies de l'article 283 du code général des impôts, bénéficier de l'auto-liquidation, sans que lui soit opposée la forclusion ;
- il peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 100 de l'instruction publiée le 6 mai 2015 sous la référence BOI-CF-I NF-20-20 selon lequel : " ( ...) Un redevable peut régulariser spontanément un défaut de déclaration d'opérations auto-liquidées sans que lui soit opposé le délai de forclusion du droit à déduction prévu par le I de l'article 208 de l'annexe II au CGI. (...)" ;
- le refus d'admettre son droit à auto-liquidation méconnait le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
- la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui exerce à titre individuel depuis le 1er octobre 2009 à Silland (Isère) une activité de travaux en bâtiment sous l'enseigne A Votre Service Rénovation (AVSR) Entrepreneur à raison de laquelle il a été imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime d'imposition des micro-entreprises de l'article 50-0 du code général des impôts, et selon le régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 293 B du code applicable aux contribuables dont le chiffre d'affaires n'excède pas certaines limites, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. A l'issue de ce contrôle, l'administration, qui a constaté l'absence de toute comptabilité présentée par l'entreprise et mis en œuvre un droit de communication auprès de certains de ses clients, les SARL AAZ et AAZ Electricité, ainsi qu'auprès de l'établissement bancaire détenteur des comptes de ces deux sociétés, a reconstitué le chiffre d'affaires de l'entreprise à partir des éléments recueillis auprès de tiers et des factures et extraits de comptes bancaires communiqués par M. A.... Après avoir constaté que le chiffre d'affaires réalisé par M. A... excédait, à compter du 1er août 2013, le seuil lui permettant de bénéficier du régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée, et avoir vainement mis en demeure l'intéressé de souscrire des déclarations annuelles CA12 de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration l'a taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er août 2013 au 31 décembre 2014. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes.
2. A l'appui de sa requête, M. A..., qui ne conteste pas que le chiffre d'affaires qu'il a réalisé excédait, au titre de la période vérifiée, les seuils lui permettant de bénéficier du régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée, soutient qu'il n'était pas redevable de la taxe due à raison des opérations qu'il a réalisées pour le compte des SARL AAZ et AAZ Electricité au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, dès lors qu'il a agi en qualité de sous-traitant de ces deux sociétés, et qu'en application du 2 nonies de l'article 283 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces opérations était due par les deux sociétés preneuses.
3. Aux termes du 2 nonies de l'article 283 du code général des impôts, créé par la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : " Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d'un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur ". Aux termes du II de l'article 25 de la même loi : " Le 2 nonies de l'article 283 du même code s'applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014 ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. " Aux termes de l'article 289 du code général des impôts : " I. - 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E (...) II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée ". Enfin, aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II au même code : " I. - Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : (...) 13° Lorsque l'acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la mention : " Autoliquidation " (...). ".
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et, notamment, des factures établies par M. A... à destination des SARL AAZ et AAZ Electricité, reproduites en annexe à la réponse aux observations du contribuable du 5 janvier 2017, qu'elles portent uniquement la mention " TVA non applicable, article 293 B du code général des impôts ", et non celle selon laquelle la taxe est due par le preneur assujetti ni la mention " auto-liquidation " exigée par le 13 du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts. En outre, si certaines factures comportent, dans la partie relative à la description des prestations effectuées, le terme de " sous-traitance ", une telle mention, qui est dénuée de toute précision, ne permet pas, à elle seule, de déterminer la nature des prestations en cause ni, comme le requérant le soutient, si les SARL AAZ et AAZ Electricité lui ont effectivement confié l'exécution de tout ou partie d'un contrat ou marché pour lequel il aurait opéré en qualité de sous-traitant intervenant pour leur compte, ni encore si ces prestations ont été effectuées après le 1er janvier 2014, date à partir de laquelle le dispositif dont il se prévaut est entré en vigueur. A cet égard, si le requérant soutient que la preuve de l'existence d'une mission de sous-traitance peut être faite par tout moyen, il ne verse à l'instance aucun justificatif, tel que contrat, devis, bon de commande, échange de courriers, pièce comptable ou autre document, permettant de déterminer la nature de la mission qui lui aurait été confiée dans le cadre des chantiers en cause et l'existence d'une mission de sous-traitance. Dans ces conditions, les prestations effectuées par M. A... ne peuvent être regardées comme ayant été fournies en qualité de sous-traitant et M. A..., qui supporte la charge de la preuve dès lors que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige lui ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'était pas redevable de la taxe ayant grevé les prestations facturées aux SARL AAZ et AAZ Electricité au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.
5. En deuxième lieu, en soutenant que l'administration a refusé à tort qu'il souscrive des factures rectificatives portant les mentions exigées par l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, le requérant ne critique pas utilement le rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige. En tout état de cause, il n'apporte à l'appui de ses affirmations aucun justificatif de nature à établir qu'il aurait effectué une demande en ce sens, ni d'ailleurs qu'il aurait établi de telles factures rectificatives. Au demeurant, à supposer même que M. A... ait souscrit des déclarations rectificatives indiquant que les opérations avaient été effectuées sous le régime de l'auto-liquidation, une telle circonstance n'aurait pas suffi, à elle seule, à démontrer, en l'absence de tout autre élément corroborant une manifestation de volonté des parties d'établir une telle relation de sous-traitance, que M. A... avait effectivement agi en qualité de sous-traitant de ces sociétés et pouvait ainsi prétendre à l'application du 2 nonies de l'article 283 du code général des impôts. Dès lors qu'il n'établit pas avoir agi en qualité de sous-traitant, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le refus d'admettre son droit à auto-liquidation méconnaît le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée.
6. En troisième lieu, si M. A... se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 535 de l'instruction publiée le 24 janvier 2014 sous la référence BOI-TVA-DECLA-10-10-20 selon lequel : " Ces dispositions s'appliquent aux prestations fournies dans le cadre de contrats de sous-traitance signés à compter du 1er janvier 2014. En l'absence de contrat de sous-traitance formel, en tient lieu tout devis, bon de commande signé ou autre document permettant d'établir l'accord de volonté entre l'entreprise principale et son sous-traitant pour la réalisation des travaux sous-traités et leur prix. ", ce paragraphe ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application dans le présent arrêt.
7. Enfin, si M. A... se prévaut du paragraphe n° 100 de l'instruction publiée le 6 mai 2015 sous la référence BOI-CF-INF-20-20 selon lequel : " (...) Un redevable peut régulariser spontanément un défaut de déclaration d'opérations auto-liquidées sans que lui soit opposé le délai de forclusion du droit à déduction prévu par le I de l'article 208 de l'annexe II au CGI. (...) ", ce paragraphe, qui est relatif à l'application de l'amende prévue par l'article 1788 A du code général des impôts, ne comporte aucune interprétation de la loi dont le requérant peut utilement se prévaloir à l'encontre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, en tout état de cause, celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
Mme Lesieux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2021.
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N° 19LY03224