Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2021 et le 16 août 2021, le préfet de la Drôme demande à la cour d'annuler ce jugement, en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat et au bénéfice de Me Borges de Deus Correia la somme de 860 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'existait, à la date d'introduction de la demande, aucune décision implicite de rejet d'une demande de carte de résident en qualité de réfugiée dès lors que le délai de quatre mois prévu par l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas expiré ;
- il a délivré à Mme C... la carte de séjour à laquelle elle pouvait prétendre en qualité de réfugiée dès qu'il a obtenu l'acte de naissance A... la requérante ;
- le jugement, en tant qu'il met à sa charge le versement de la somme de 860 euros, est inéquitable.
Par un mémoire enregistré le 15 juin 2021, Mme C..., représentée par Me Borges de Deus Correia conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle n'avait pas été informée du caractère incomplet de son dossier ;
- il n'était pas inéquitable, dans ces conditions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 860 euros au bénéfice de son conseil.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante de République Démocratique du Congo née le 30 juillet 1968, est entrée en France le 5 décembre 2015, selon ses déclarations, et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 29 novembre 2017, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 28 août 2017 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande, et lui a reconnu la qualité de réfugiée. Le 6 mars 2020, Mme C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié. Par une ordonnance du 1er février 2021, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande, et a mis à la charge de l'Etat et au bénéfice de Me Borges de Deus Correia la somme de 860 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Borges de Deus Correia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
3. Par l'ordonnance contestée du 1er février 2021, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme C... au motif que, par une décision du 8 juin 2020, le préfet de la Drôme avait délivré à l'intéressée une carte de séjour valable dix ans, et estimé que, dans les circonstances de l'espèce, il y avait lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 860 euros en application de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, ce faisant, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Drôme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a mis à la charge de l'Etat et au bénéfice de Me Borges de Deus Correia la somme de 860 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Borges de Deus Correia, avocat de Mme C..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Borges de Deus Correia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Drôme est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Borges de Deus Correia la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Borges de Deus Correia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me José Borges de Deus Correia et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
Mme Lesieux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021.
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No 21LY00536