Par une ordonnance n° EDJA 19/108 du 2 décembre 2019, le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
La procédure a été régulièrement communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la relance qui conclut au rejet de la requête.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1802619 du 28 mai 2019 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A..., première conseillère,
- et les conclusions de Mme H..., rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. ". Aux termes de l'article R. 921-2 du code de justice administrative : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. ".
2. Par un jugement n° 1802619 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Dijon a notamment réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu qui ont été assignées à M. E... au titre des années 2013 et 2014, de, respectivement, 80 000 euros et 3 838 143 euros et l'a déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014 correspondant à ces réductions de bases d'imposition, ainsi que des intérêts de retard et des majorations correspondants. Tant M. E... que le ministre de l'économie, des finances et de la relance ont interjeté appel de ce jugement.
3. M. E... estimant que le jugement n'a pas entièrement été exécuté s'agissant de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2013 et 2014, a saisi le président du tribunal administratif de Dijon d'une demande d'exécution de ce jugement par courrier du 23 août 2019. Le président du tribunal administratif de Dijon a transmis cette demande à la cour administrative de Lyon. Par une ordonnance n° EDJA 19/108 du 2 décembre 2019, le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. M. E... considère que l'administration doit encore prononcer des dégrèvements à hauteur, respectivement de 283 euros et 1 567 euros.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'en exécution du jugement déjà mentionné, qui décharge partiellement M. E... des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2013 et 2014, l'administration a prononcé les dégrèvements suivants en matière d'impôt sur le revenu :
20132014Droits24 249,00 1 739 136 Intérêts de retard2 903 146 087 Majorations9 700,00 695 654
5. Au cours de la phase administrative de la présente procédure d'exécution, un dégrèvement complémentaire de 1 112 euros a été prononcé, par décision du 17 septembre 2019, pour corriger une erreur de calcul entachant le dégrèvement prononcé en exécution du jugement. Il en résulte qu'aux termes de ces dégrèvements, restent à la charge de M. E... au titre des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge pour les années 2013 et 2014, respectivement les sommes de 1 085 euros et de 108 euros.
6. Pour calculer le montant des compléments d'impôt sur le revenu dont elle devait prononcer le dégrèvement en exécution du jugement déjà mentionné, l'administration a repris le calcul qu'elle avait effectué afin d'établir le montant de ces compléments. Ainsi, les sommes dont le tribunal administratif a jugé qu'elles devaient être déduites des bases imposables ont été soustraites des sommes que l'administration avait considérées à tort, selon le jugement à exécuter, comme encaissées, soit 80 000 euros TTC et 3 838 143 euros TTC, dont elle a déduit la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les charges réelles qu'elle avait admises au cours du contrôle. Elle a procédé à un nouveau calcul des charges complémentaires qu'elle avait admises forfaitairement, par référence au montant du chiffre d'affaires réalisé, et qui ont par conséquent été revues significativement à la baisse. Il en est résulté un nouveau bénéfice net, converti en bénéfice imposable par application du coefficient de 1,25 prévu par le 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts.
7. Contrairement à ce que soutient M. E..., l'exécution du jugement n'implique pas que ses revenus imposables soient calculés par déduction directe des montants de 80 000 euros TTC et 3 838 143 euros TTC du montant du bénéfice net déterminé par l'administration selon le calcul décrit au paragraphe ci-dessus.
8. M. E... ne donne pas de précisions sur le calcul l'amenant à considérer que le montant de son bénéfice imposable serait de 17 118 euros au titre de l'année 2013, ce qui conduirait à un dégrèvement supplémentaire de 283 euros selon lui, et de - 218 483 euros pour l'année 2014, ce qui conduirait à un dégrèvement de 1 567 euros, soit une somme supérieure à l'imposition complémentaire restant à sa charge.
9. Il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme ayant entièrement exécuté le jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 mai 2019. Il n'y a, par suite, pas lieu de prescrire des mesures d'exécution de ce jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de prendre des mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 mai 2019.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 11 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme B... présidente-assesseure,
Mme A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2021.
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N° 19LY04388