Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juillet 2019, le 14 avril 2020 et le 26 octobre 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Tournoud, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de réduire à néant les bases imposées au titre de 2012 dans la catégorie des revenus fonciers du chef du contrôle de la SCI Concorde ;
3°) à titre subsidiaire de réduire les bases d'impositions à 85 523 euros correspondant aux revenus fonciers initialement déclarés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A... soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a jugé que leur demande était irrecevable ;
- les impositions laissées à leur charge au titre de leurs revenus de l'année 2012 ont été établies selon une procédure irrégulière, dès lors qu'ils n'ont été destinataires d'aucune proposition de rectification concernant l'année 2012 ; la proposition de rectification du 29 septembre 2015, pas plus d'ailleurs que celle du 30 juin 2014, ne comporte de motivation relative à l'année 2012 et ce, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- si, selon les explications de l'administration fiscale, le montant en base de 172 136 euros, taxé dans le rôle de 2016, en nature de revenus fonciers, correspond à des revenus " non déclarés " provenant de la SCI Concorde pour 86 613 euros, cette taxation ne repose sur aucune pièce de procédure ; le dégrèvement du 20 mars 2017 laisse à leur charge une somme indue d'au moins 19 457 euros et ne purge donc pas le litige ;
- l'arrêt n° 17LY04097 n'a force de chose jugée sur le terrain de la procédure que vis-à-vis des impositions mises en recouvrement avant le dépôt de la réclamation dont le tribunal a été saisi en première instance, soit celles mises en recouvrement le 30 juin 2015 ; il ne saurait avoir autorité de chose jugée vis-à-vis des impositions mises en recouvrement le 31 août 2016 au visa de la proposition de rectification adressée le 29 septembre 2015 ;
- c'est à tort que l'administration fiscale estime pouvoir soutenir que le dégrèvement du 20 mars 2017 élimine les rôles de 2016 mais laisse subsister ceux de 2015 ; l'annulation formelle de la proposition de rectification du 30 juin 2014, assortie du renouvellement de la procédure de rectification le 29 septembre 2015, suivie du renouvellement du rôle d'imposition confirme que c'est bien le rôle de 2016 qui a été maintenu.
Par des mémoires, enregistrés le 30 décembre 2019 et le 21 octobre 2020, ainsi qu'un mémoire, enregistré le 13 avril 2021, non communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la requête de M. et Mme A... comme irrecevable, les rôles mis en recouvrement le 31 août 2016 ayant été dégrevés ;
- les impositions initiales n'ont jamais été en litige et ne pouvaient faire l'objet d'un dégrèvement ;
- les rôles mis en recouvrement le 30 avril 2015 n'ont jamais fait l'objet d'un dégrèvement mais leur régularité ainsi que la procédure d'imposition dont ils procèdent ont été confirmée en dernier lieu par un arrêt n° 17LY04097 de la cour administrative d'appel de Lyon du 2 avril 2019, devenu définitif et ayant acquis l'autorité de la chose jugée ;
- à supposer qu'ils soient encore susceptibles de contestation, les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis en recouvrement par les rôles du 30 avril 2015 ont, en tout état de cause, été valablement établis, à l'issue d'une procédure régulière ;
- les arguments développés dans leur mémoire du 14 avril 2020 sont inopérants ;
- la requête de M. et Mme A... paraît devoir être considérée comme revêtant un caractère abusif au sens de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 14 avril 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 5 mai 2021 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tournoud, représentant M. et Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... est associée à hauteur de 52 % de la société civile immobilière (SCI) Concorde, dont l'objet social est la construction d'immeubles en vue de leur vente. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, l'administration a considéré que l'activité réelle de cette société consistait en la location nue d'un immeuble de bureaux. Elle a en conséquence remis en cause l'application par cette société du régime d'imposition prévu par l'article 239 ter du code général des impôts et a considéré que les loyers, déduction faite des frais et charges et des intérêts d'emprunt, constituaient des revenus fonciers, imposables entre les mains de Mme A..., au titre des années 2011 et 2012, à concurrence de sa quote-part dans les résultats de la SCI Concorde. Les revenus fonciers correspondants ont été rapportés au revenu global imposable de M. et Mme A..., sous déduction des bénéfices industriels et commerciaux déclarés. Les suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux résultant de ce redressement ont été mis en recouvrement les 30 avril et 30 juin 2015. Par un arrêt n° 17LY04097 du 2 avril 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la demande de décharge de ces impositions présentée par M. et Mme A.... Dans l'intervalle, l'administration fiscale, après avoir prononcé, le 24 septembre 2015, le dégrèvement des prélèvements sociaux auxquels M. et Mme A... avaient été assujettis au titre de l'année 2011, a engagé une nouvelle procédure d'imposition concernant les années 2011 et 2012, aboutissant à une double imposition des intéressés dont ils ont saisi le tribunal administratif de Grenoble. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 13 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté, comme étant irrecevable, leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, par voie de rôle daté du 31 août 2016.
2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SCI Concorde, les revenus fonciers de M. et Mme A... déclarés à hauteur de 85 523 euros, au titre de l'année 2012 ont été portés à 172 136 euros après un rehaussement en base de 86 613 euros correspondant à la quote-part des droits sociaux détenus par Mme A... dans les résultats de cette SCI. Par des avis d'imposition du 31 août 2016, il a été réclamé aux intéressés le paiement d'une somme de 11 293 euros, pénalités incluses, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2012, ainsi que d'une somme de 14 069 euros, pénalités incluses, au titre des prélèvements sociaux de cette même année. Le directeur des finances publiques de l'Isère, après avoir constaté que ces sommes, mises en recouvrement le 31 août 2016, faisaient double emploi avec celles mises en recouvrement en avril et juin 2015, a prononcé le 20 mars 2017 une décision de dégrèvement, en droits et pénalités, d'un montant équivalent à ceux mis en recouvrement le 31 août 2016. Ce dégrèvement total étant intervenu avant l'introduction de la demande de première instance par M. et Mme A..., il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à la décharge de ces impositions.
3. Si, comme le soutiennent M. et Mme A..., ce dégrèvement concernant les impositions mises en recouvrement le 31 août 2016, seules en litige devant les premiers juges, laisse à leur charge les impositions supplémentaires mises en recouvrement les 30 avril et 30 juin 2015, au titre de l'année 2012, il résulte de l'instruction et, ainsi que le fait valoir le ministre, que par l'arrêt n° 17LY04097 du 2 avril 2019 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de M. et Mme A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis notamment en 2012 à la suite de la vérification de la comptabilité de la SCI Concorde dans laquelle ils soulevaient des moyens relatifs tant à la régularité de la procédure d'imposition qu'à son bien-fondé. Ainsi, à supposer qu'ils entendent contester de nouveau les impositions supplémentaires mises en recouvrement les 30 avril et 30 juin 2015, à l'occasion de la présente instance par un unique moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 2 avril 2019, qui résulte de la triple identité de parties, d'objet et de cause juridique, fait obstacle à ce que M. et Mme A... soulèvent à nouveau une contestation sur la régularité de la procédure d'imposition, alors même qu'ils invoquent un moyen nouveau se rapportant à cette cause juridique.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
Mme Lesieux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 18 novembre 2021.
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N° 19LY02807