Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2019 et le 13 mai 2020, la SCI Mercure, représentée par Me Tournoud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de lui accorder la restitution demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal s'est mépris sur le sens de ses écritures et a omis de statuer sur l'ensemble des moyens qu'elle invoquait ; elle ne soutenait pas ne pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée mais seulement qu'elle n'agissait pas en qualité d'assujetti en vendant un bien immobilier inscrit à l'actif de son bilan et non dans ses stocks ;
- elle démontre, notamment par sa comptabilité ainsi que par l'absence de toutes diligences commerciales, qu'elle n'avait pas acquis l'immeuble en cause dans l'intention de le revendre ; elle n'a pas agi en qualité d'assujetti et l'opération de cession en litige était donc en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Mercure ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Morand, représentant la SCI Mercure ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er octobre 2021, présentée par la SCI Mercure ;
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Mercure, dont l'objet social est la construction d'immeubles en vue de leur vente et accessoirement la location des immeubles invendus, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2013 au cours de laquelle le vérificateur a constaté que cette taxe mentionnée dans l'acte de cession, conclu le 3 mai 2013, du tènement immobilier situé au 3-11 rue Eugène Faure à Grenoble, n'avait pas été déclarée ni acquittée. Autorisée à bénéficier de la procédure de régularisation prévue par l'article L. 62 du livre des procédures fiscales, la SCI Mercure a déposé, le 30 juin 2014, une déclaration complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er avril au 30 juin 2013, assortie d'un paiement immédiat de 270 480 euros au titre des droits et 8 331 euros au titre des intérêts de retard. La SCI Mercure relève appel du jugement du 6 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la restitution des sommes qu'elle estime avoir acquittées à tort à ce titre.
Sur la régularité du jugement :
2. A l'appui de sa demande de première instance, la SCI Mercure soutenait qu'en réalisant la cession d'un élément de son patrimoine immobilisé en dehors de l'objectif de construction d'un immeuble collectif en vue de sa vente qu'elle s'était assigné ou d'un quelconque but commercial, elle n'a pas agi en qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. En indiquant, au point 2 de leur jugement, que cette cession n'était pas détachable de son activité économique et ne pouvait être regardée comme une simple opération patrimoniale et en déduisant que la SCI n'était pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, les premiers juges ont répondu à ce moyen et n'ont entaché leur jugement d'aucune omission à statuer.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. D'une part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées (...) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 257 du code général des impôts : " I.- Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. (...) 2. Sont considérés : / 1° Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme (...) ". Aux termes du 1 de l'article 283 du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu (...) ".
5. Il résulte de l'instruction que le tènement immobilier situé 3-11 rue Eugène Faure à Grenoble, comprenant diverses constructions à usage anciennement de station-service et ses dépendances, que la SCI Mercure a revendu en l'état le 3 mai 2013, avait été acquis par elle en 2002, dans le cadre de son activité de construction-vente, en vue de la construction après démolition de l'existant, d'un bâtiment collectif et de sa vente. Elle a obtenu un permis de démolir en 2003 et un permis de construire en 2007 dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative. La SCI Mercure a néanmoins renoncé à l'exécution de son projet et a vendu le bien immobilier en cause à la Société auxiliaire pour le financement du logement des Alpes françaises (SAFILAF) à qui les permis de démolir et de construire ont été transférés.
6. La SCI Mercure fait valoir qu'empêchée de réaliser son projet, elle a comptabilisé en immobilisation, et non plus en stock, le tènement litigieux et en a fait une gestion purement patrimoniale sans lien avec son objet social, ce, dans l'attente de sa revente. Cependant, la SCI Mercure est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour son activité économique de construction-vente et l'acte de vente du 3 mai 2013 précise que cette taxe d'un montant de 270 480 euros est supportée par elle. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'elle a acquis le tènement immobilier, dans le cadre de son activité de construction-vente, dans l'intention d'y ériger un bâtiment collectif en vue de sa vente, qu'elle a engagé des démarches auprès des autorités compétentes en vue d'obtenir les autorisations administratives nécessaires à la réalisation de ce projet et qu'elle en a défendu la légalité devant le tribunal administratif de Grenoble et la cour administrative d'appel de Lyon. La cession en cause s'inscrit donc dans le prolongement de son activité taxable, et ne constitue pas une simple opération patrimoniale, sans que la SCI puisse utilement se prévaloir de ce que, dans sa comptabilité, elle a porté en immobilisation l'acquisition du terrain ni de ce qu'elle a renoncé elle-même à mettre à exécution son projet.
7. Il résulte de ce qui précède que la SCI Mercure n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCI Mercure la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Mercure est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Mercure et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
Mme Lesieux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2021.
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N° 19LY02821