A... un jugement n° 2000226 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du préfet de la Côte-d'Or refusant à M. B... la délivrance d'un titre de séjour.
Procédure devant la cour
A... une requête, enregistrée le 12 mars 2021, le préfet de la Côte-d'Or demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 2021 ;
2°) de rejeter la demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Dijon.
Il soutient que la décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
A... des mémoires, enregistrés les 1er juillet et 30 août 2021, M. C... B..., représenté A... Me Guerault, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- à titre subsidiaire, la décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur de fait en ne prenant pas en compte la naissance en 2020 de son dernier enfant.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A... une décision du 2 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Caraës ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant géorgien né le 13 juillet 1985, est entré irrégulièrement en France le 14 mars 2005 selon ses déclarations. Le 25 avril 2005, il a sollicité le bénéfice de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile A... une décision du 8 novembre 2005, confirmée A... la Cour nationale du droit d'asile le 4 janvier 2007. Sa demande de réexamen au titre de l'asile a été rejetée A... une décision de l'Office français le 1er février 2007, confirmée A... la Cour nationale du droit d'asile le 24 juin 2008. A la suite de sa demande du 26 juillet 2006, le préfet de la Côte-d'Or a délivré à M. B... un titre de séjour temporaire valable un an jusqu'au 24 juillet 2007 qui a été renouvelé jusqu'au 22 juin 2015. Le 25 août 2014, M. B... a été interpellé et placé en détention provisoire pour des faits de vol avec armes, arrestations, enlèvement ou détention arbitraire. Après sa remise en liberté, M. B... a sollicité, le 30 octobre 2015, un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis, a demandé, le 8 juin 2016, un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code précité. Le 18 octobre 2016, la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour. A... un arrêté du 16 mars 2017, dont la légalité a été confirmée A... un jugement du 18 mai 2017 du tribunal administratif de Dijon, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté la demande de titre de séjour présentée M. B... sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A... un arrêt du 19 mars 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé la décision du 29 août 2017 A... laquelle la préfète de la Côte-d'Or a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée A... M. B... et a enjoint à la préfète d'enregistrer la demande présentée et de lui délivrer un récépissé autorisant son séjour sur le territoire français. A... des arrêtés du 9 décembre 2019, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pendant quarant-cinq jours. A... un jugement du 4 février 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celles refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et assignant M. B... à résidence dans le département de la Côte-d'Or et renvoyé à la formation compétente du tribunal les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision relative au séjour contenues dans l'arrêté du 9 décembre 2019 du préfet de la Côte-d'Or . A... un jugement du 11 février 2021, dont le préfet de la Côte-d'Or relève appel, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision refusant à M. B... la délivrance d'un titre de séjour.
Sur le motif d'annulation retenu A... le tribunal administratif de Dijon :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A... la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Si M. B... se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France sous couvert soit de récépissés, soit de titres de son séjour, de son mariage avec une ressortissante ukrainienne et de la naissance de leurs trois enfants et s'il conteste être le complice des faits de vol avec armes, arrestations, enlèvement ou détention arbitraire commis le 6 juin 2014 pour lesquels il a été placé en détention provisoire le 20 août 2014, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... a été condamné A... un jugement du 4 octobre 2007 du tribunal correctionnel de Châlon-sur-Saône à une peine d'emprisonnement de quinze jours pour des faits de vol, A... un jugement du 23 octobre 2007 du tribunal correctionnel de Dijon à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion, A... un jugement du tribunal correctionnel de Châlon-sur-Saône à une amende de 500 euros pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, A... un jugement du 29 août 2012 du tribunal correctionnel de Dijon à une amende de 150 euros pour des faits de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. A... un jugement du 5 juillet 2021, le tribunal correctionnel de Dijon a déclaré M. B... coupable des faits de complicité de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours aggravé A... une autre circonstance commis le 6 juin 2014 et l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de douze mois. Nonobstant l'ancienneté de la présence de M. B... en France, les faits, et notamment ceux pour lesquels il a été condamné le 5 juillet 2021 après avoir été mis en examen antérieurement à la décision critiquée, eu égard à leur nature, à leur importance et à leur caractère répété, établissent que l'intéressé constitue une menace actuelle à l'ordre public suffisamment grave pour que le refus de délivrance d'un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et ce alors qu'il n'est pas établi que les époux seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale hors de France avec leurs enfants. A... ailleurs, M. B... n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Géorgie, pays dans lequel résident ses parents. Cette décision ne méconnaît, A... conséquent, pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.... A... suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a considéré que l'arrêté en litige portait une atteinte excessive aux intérêts privés et familiaux de M. B... en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige relatif au refus de délivrance d'un titre de séjour A... l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés A... M. B... en première instance et en appel.
Sur les autres moyens soulevés A... M. B... :
5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise A... l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies A... décret en Conseil d'Etat ".
6. Il résulte de ces dispositions que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, en vertu des règles gouvernant l'administration de la preuve devant le juge administratif, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
7. En l'espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B..., qui présente une pathologie psychiatrique lourde qui nécessite un traitement psychotrope conséquent selon le certificat médical d'un psychiatre du 12 mars 2018, le préfet s'est approprié l'avis du collège de médecins de l'OFII du 13 juin 2019 estimant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Ni la circonstance qu'un précédent avis du 23 décembre 2015 du médecin de l'agence régionale de santé ait conclu à l'indisponibilité du traitement ni la production de certificats médicaux confirmant la gravité de ses pathologies mais silencieux sur la question de la disponibilité d'un traitement approprié en Géorgie ne sont de nature à remettre sérieusement en cause le dernier avis médical du 13 juin 2019. Le requérant ne remet pas davantage utilement en cause cet avis en se bornant à citer des rapports généraux relatifs à la situation sanitaire en matière psychiatrique en Géorgie pour soutenir qu'il ne pourrait avoir effectivement accès à un traitement approprié. A... suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Le refus de délivrance d'un titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B... de ses enfants ou de l'empêcher de continuer à pourvoir à leurs intérêts matériels et moraux. A... suite, le préfet de la Côte-d'Or ne peut être regardé comme ayant méconnu ces stipulations.
9. Si M. B... fait valoir que la décision est entachée d'une erreur de fait compte tenu de ce que le préfet n'a pas fait état de la naissance de leur troisième enfant le 4 janvier 2020, cette naissance est postérieure à la date de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. A... suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte-d'Or est fondé à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 9 décembre 2019 refusant à M. B... la délivrance d'un titre de séjour. En conséquence, le jugement du 11 février 2021 doit être annulé. La demande d'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour présentée A... M. B... devant le tribunal administratif de Dijon et dirigée contre cette décision doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 11 février 2021 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La demande présentée A... M. B... devant le tribunal administratif de Dijon tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour pris à son encontre A... le préfet de la Côte-d'Or le 9 décembre 2019 et les conclusions présentées A... M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Evrard, présidente assesseure,
Mme Caraës, première conseillère.
Rendu public A... mise à disposition au greffe le 21 octobre 2021.
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N° 21LY00805