Résumé de la décision
La SAS Topdev a contesté une ordonnance du 13 janvier 2020 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble, qui avait rejeté comme manifestement irrecevable sa demande de décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés. Le tribunal avait motivé son rejet par le fait qu'un fichier joint à la requête n'était pas lisible sans rotation. La cour a annulé cette ordonnance, estimant que l'irrecevabilité invoquée n'était pas fondée, et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Grenoble.
Arguments pertinents
1. Sur l'irrecevabilité : La cour a jugé que le motif de rejet de la demande par le président du tribunal administratif ne pouvait pas être retenu, précisant que "la circonstance qu'une pièce versée n'est pas présentée 'à l'endroit', et que sa lecture requiert l'emploi de la fonction 'rotation horaire', ne porte pas atteinte à l'accès uniformisé et rationalisé de chacun des éléments du dossier de la procédure".
2. Obligations de régularisation : La cour a également rappelé que l'administration doit respecter le cadre légal concernant les demandes en cas d'irrecevabilité. Elle a observé qu’"il appartient à la juridiction d'inviter le requérant à régulariser sa situation avant de rejeter la requête". Par conséquent, l'ordonnance qui rejetait la demande sans invitation à régulariser était inappropriée.
Interprétations et citations légales
Les dispositions du Code de justice administrative concernant la procédure de dépôt des requêtes électroniques sont cruciales ici.
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article stipule que les présidents de formation de jugement peuvent rejeter les requêtes manifestement irrecevables, notamment si celles-ci ne sont pas régularisées dans le délai imparti.
> "4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens."
- Code de justice administrative - Article R. 414-3 : Cet article, en particulier, stipule les exigences sur la soumission des pièces jointes à une requête :
> "Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. [...] Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête."
La cour a donc inféré que les règles concernant la lisibilité et la présentation des pièces n'ont pas été suffisamment respectées dans leur interprétation par le président du tribunal. Elle a mis en avant que cette interprétation stricte ne permettait pas d’assurer un accès équitable et efficace à la justice, soulignant le rôle fondamental de l’accès aux droits dans le fonctionnement des juridictions administratives.
Conclusion
La cour a estimé que l'ordonnance de rejet reposait sur une interprétation excessive des formalités exigées par la loi, empêchant ainsi le droit d'accès à la justice. En annulant cette ordonnance et en renvoyant l'affaire, elle a réaffirmé la nécessité d'une approche proportionnée et respectueuse des droits des requérants dans le cadre des procédures administratives.