Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, Mme C..., représentée par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 6 août 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le 11° de l'article L. 313-11 du même code ;
- elle aurait dû avoir accès aux éléments d'information sur lesquels le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est appuyé pour délivrer son avis et en particulier la bibliothèque d'information sur le système de soin des pays d'origine (BISPO) ;
- l'arrêté méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 3-1 et 23 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas présenté d'observation.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Lesieux, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C... épouse A..., ressortissante albanaise née en 1973, est entrée en France le 15 septembre 2018 selon ses déclarations, accompagnée de son enfant mineur, né en 2011. Après le rejet définitif de sa demande d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 mai 2019, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, par une décision du 18 septembre 2019, qu'il a assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 26 juin 2020. Mme C... a alors sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur en faisant valoir l'état de santé de son enfant. Par un arrêté du 6 août 2020, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 17 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". Il en résulte que l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 311-12 précité ne peut être délivrée aux parents étrangers que si l'état de santé de leur enfant mineur nécessite, en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, " une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
3. Par un avis du 3 juin 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de l'enfant de Mme C... nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester le refus d'autorisation provisoire de séjour pris par le préfet de la Haute-Savoie au vu de cet avis, Mme C... soutient que compte tenu de la gravité de la pathologie de son enfant, qui est atteint d'une dystrophie musculaire de Duchenne et bénéficie en France d'un accompagnement pluridisciplinaire, ainsi que de sa situation économique et sociale, son enfant ne pourra pas effectivement bénéficier d'une prise en charge de son état de santé dans son pays d'origine. Ce faisant, elle ne démontre pas que le défaut de prise en charge de l'état de santé de son enfant, dont la pathologie a au demeurant été diagnostiquée en Albanie en 2016, soit deux ans avant son entrée en France, serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, Mme C... ne peut utilement soutenir qu'elle aurait dû avoir accès à la bibliothèque d'information sur le système de soins des pays d'origine (BISPO) utilisé par le collège des médecins de l'OFII afin d'évaluer les possibilités pour un étranger malade de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Elle n'est pas non plus fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 11° de l'article L. 313-11 du même code alors en vigueur.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a pas davantage examiné d'office sa demande sur ce fondement. Par suite, Mme C... ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'appui de sa contestation de la décision de refus de titre de séjour litigieuse.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. Mme C... fait valoir qu'elle est certes entrée récemment en France à la date de l'arrêté contesté mais qu'elle n'a conservé que peu d'attaches dans son pays d'origine dès lors qu'elle vivait séparée de son époux et qu'elle n'a pas ménagé ses efforts pour assurer à son enfant, atteint d'une pathologie lourde, un suivi médical et une scolarisation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans dans son pays d'origine, ne fait état d'aucune intégration particulière en France. Elle n'établit pas non plus, par les pièces qu'elle produit, que son enfant, de nationalité albanaise comme elle, ne pourrait pas bénéficier d'un suivi adapté à son état de santé hors de France et en particulier en Albanie où il a été pris en charge avant son entrée en France et où réside son père. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent donc être écartés.
7. En dernier lieu, Mme C... ne saurait utilement invoquer la violation de l'article 23 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui ne crée d'obligations qu'à l'égard des Etats parties à cette convention et ne produit pas d'effet direct à l'égard des particuliers.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,
Mme Caraës, première conseillère,
Mme Lesieux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2022.
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N° 21LY00157