Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2016, M. A... C..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 7 novembre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de transfert aux autorités italiennes :
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 37 du règlement VIS (CE) n° 767/2008, faute pour lui d'avoir obtenu les informations préalables requises avant sa prise d'empreintes digitales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- les autorités françaises auraient dû faire application du principe de solidarité communautaire ;
S'agissant de la décision d'assignation à résidence :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités italiennes qui la fonde ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-rapporteur ;
- et les observations de Me B..., représentant M.C... ;
1. Considérant que M. A... C..., ressortissant arménien, né le 29 novembre 1993, est entré en France le 29 décembre 2015, accompagné de ses parents ; qu'il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Rhône ; que le préfet du Rhône a, par arrêtés du 18 octobre 2016, décidé de transférer l'intéressé aux autorités italiennes, responsables selon lui de l'examen de sa demande d'asile en raison du visa délivré par ces dernières, sous couvert duquel l'intéressé était entré sur le territoire de l'Union européenne, et de l'assigner à résidence ; que, par un arrêt nos 16LY03652 et 16LY03656 du 16 mars 2017, la présente cour a, sur requête du préfet du Rhône, annulé le jugement du 21 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ces arrêtés du préfet du Rhône et, par suite, conclut au non lieu à statuer sur la requête du préfet du Rhône tendant au sursis à exécution du jugement du 21 octobre 2016 ; que, par arrêté du 26 octobre 2016, le préfet du Rhône a pris une nouvelle décision portant transfert de M. C... aux autorités italiennes et l'a à nouveau assigné à résidence le 2 novembre 2016 ; que M. C... a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande par un jugement du 7 novembre 2016, dont il fait appel ;
Sur la décision de transfert aux autorités italiennes :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a déposé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile en préfecture et a bénéficié, le 5 janvier 2016, d'un entretien à l'occasion duquel lui a été remis le guide d'accueil du demandeur d'asile, version 2013, ainsi que les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigés en langue arménienne, soit dans une langue qu'il comprend ; que si M. C...soutient que ces brochures lui ont été remises après la prise de ses empreintes digitales en préfecture, il résulte de ce qui précède que les brochures susmentionnées, qui comportent les informations requises, relatives au relevé de ses empreintes digitales, lui ont été délivrées lors du dépôt de sa demande d'asile ; qu'il a ainsi reçu en temps utile toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
4. Considérant que M. C... entend se prévaloir des dispositions du 1. de l'article 37 du règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), qui déterminent les informations que l'Etat membre responsable d'une demande de visa de court séjour doit fournir au demandeur à propos du système d'information sur les visas et des données le concernant qui y sont traitées ; que, toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la procédure de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues est inopérant pour contester une décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités de l'Etat responsable de cette demande d'asile ;
5. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (...) " ;
6. Considérant que M. C... invoque l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie du fait de l'afflux de migrants dans ce pays aggravées par des pratiques mafieuses ; que, toutefois, les documents qu'il produit à l'appui de ses affirmations ne permettent pas de considérer que les autorités italiennes, qui ont donné leur accord, en mai 2016, à la demande de prise en charge adressée par les autorités françaises, ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et que M. C... courrait en Italie un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en l'absence d'existence avérée de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, au demeurant Etat-membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision de transfert contestée n'a donc pas méconnu les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) " ; que la faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ;
8. Considérant que si M. C... fait valoir que la décision de transfert aux autorités italiennes, prise cinq mois après l'accord donné par les autorités italiennes pour sa prise en charge et alors qu'il avait commencé l'apprentissage de la langue française, aurait pour conséquence de le séparer de son frère et de sa soeur séjournant régulièrement sur le territoire français ainsi que de ses parents, il ressort des pièces du dossier que ses parents avaient également fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes en date du 20 octobre 2016 et que rien ne faisait obstacle à ce qu'elles soient exécutées simultanément ; que le délai de cinq mois écoulé entre l'accord donné au mois de mai 2016 par les autorités italiennes à la prise en charge de l'intéressé et la décision de transfert n'est pas de nature à entacher cette décision d'illégalité ; qu'enfin, la seule circonstance qu'un frère et une soeur de M. C... résident régulièrement sur le territoire français ne suffit pas à établir que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue aux dispositions du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
9. Considérant qu'en se bornant à alléguer que les autorités françaises auraient dû faire application du principe de solidarité communautaire, l'intéressé n'apporte pas de précisions suffisantes permettant d'apprécier la portée et le bien-fondé de son moyen ;
Sur la décision d'assignation à résidence :
10. Considérant, compte tenu de ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités italiennes à l'encontre de celle ordonnant son assignation à résidence ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° (...) fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (...) " ;
12. Considérant que M. C... faisait l'objet d'une mesure de transfert aux autorités italiennes dont l'exécution demeurait une perspective raisonnable et que l'intéressé présentait des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à son obligation de départ du territoire français ; que ses parents, également sous le coup d'une décision de transfert aux autorités italiennes depuis le 20 octobre 2016, ont eux aussi fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence dans le même département, dans l'attente du transfert effectif des intéressés aux autorités italiennes ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant à l'encontre de M. C... la mesure d'assignation à résidence contestée ;
13. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant assignation à résidence serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M.C... ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente pour son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, président,
Mme Terrade, premier conseiller,
MmeVinet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2017.
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N° 16LY03947