Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2017, M. et Mme A..., représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) de réformer l'article 4 de ce jugement du 13 avril 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses restées à leur charge et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A... soutiennent que :
- lors d'un précédent contrôle, l'administration a formellement pris position au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales sur une situation de fait du contribuable en admettant le caractère professionnel des dépenses de crédits-bail du véhicule de course Lamborghini à hauteur de 50 % des dépenses et des frais de sponsoring ;
- l'administration fiscale a admis que les conditions d'exploitation n'avaient pas évolué ; elle a également admis l'utilisation de ce véhicule de course dans l'intérêt de l'entreprise à des fins promotionnelles ; le fait que le gérant utilise à titre personnel ce véhicule n'induit nullement que les dépenses promotionnelles déduites par la société constituent à due concurrence des dépenses personnelles du gérant ;
- en relevant lors du précédent contrôle que " dans le cadre des opérations sur place, le montant de l'avantage en nature, au profit du gérant, a été évalué à la moitié des dépenses relatives à la voiture ", l'administration a pris position et n'est pas restée silencieuse ;
- eu égard à la prise de position formelle de l'administration fiscale, il y a lieu de réintégrer en qualité d'avantage en nature 50 % du crédit-bail, ce qu'a fait l'entreprise mais en considérant que l'intégralité des dépenses promotionnelles ont été engagées pour le compte de la société, comme l'avait précédemment admis le vérificateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre expose qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme A... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 13 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge pour les années 2009, 2010 et 2011, en droits et pénalités, résultant de la vérification de comptabilité de la société Starloc dont M. A... est gérant et associé majoritaire, à la suite de la remise en cause d'une partie des dépenses de crédit-bail et des frais de sponsoring liés à l'utilisation par M. A... d'un véhicule de course Lamborghini.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ". Doivent être imposées comme avantages occultes mentionnés à l'article 111 c précité du code général des impôts les dépenses effectivement exposées et concourant au financement d'un avantage en nature qui n'a pas été explicitement inscrit en comptabilité en méconnaissance de l'article 54 bis du même code. Tel est le cas de l'avantage, qui n'a pas été explicitement inscrit dans la comptabilité de la société, résultant de l'utilisation privative par le contribuable d'un véhicule de course, pour lequel la société a comptabilisé en charges des dépenses de sponsoring et d'entretien tout en considérant elle-même que l'utilisation du véhicule représentait pour partie une dépense personnelle au profit de son dirigeant.
3. Il résulte de ces mêmes dispositions que l'administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l'affaire.
4. La société Starloc, dont M. A... est le dirigeant et maître de l'affaire, a comptabilisé en charges, au titre des exercices clos les 30 septembre 2009, 2010 et 2011, des dépenses de sponsoring et d'entretien relatives à un véhicule de course de marque Lamborghini Gallardo GT3, afin de permettre à M. A... de participer à des compétitions de course automobile. Sur les exercices clos en 2009 et 2010, le véhicule était pris en crédit-bail. Les loyers ainsi qu'une facture d'entretien de 2009 ont été comptabilisés en charges puis réintégrés aux bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés par l'inscription au débit du compte courant de M. A.... L'utilisation du véhicule a ainsi été considérée, par la société elle-même, pour partie comme une dépense personnelle au profit de son dirigeant. La société Starloc a racheté le véhicule le 3 février 2011 lequel figure désormais à l'actif de son bilan.
5. A l'issue du contrôle de la société sur cette période, l'administration fiscale a considéré que les dépenses de sponsoring et d'entretien du véhicule de course ne répondaient pas aux exigences du 7° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et que la taxe sur la valeur ajoutée grevant le coût de ces opérations et services n'était pas déductible sur le fondement des dispositions du 1 du II de l'article 271 du même code. Les rehaussements notifiés à la société Starloc pour ce motif résultent de la rectification des dépenses déductibles dont la part a été alignée sur le pourcentage de dépenses déductibles retenu lors d'un précédent contrôle de la société, l'administration fiscale ayant considéré que les conditions d'activité de l'entreprise et d'utilisation de la voiture de course n'avaient pas connu de modifications notables depuis lors, hormis l'acquisition du véhicule en fin de contrat de crédit-bail. Ces rehaussements, déterminés en excluant des dépenses rectifiées les réintégrations opérées spontanément par la société au cours de la période litigieuse, ont conduit l'administration fiscale à imposer, entre les mains de M. A..., comme des revenus distribués sur le fondement des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts, la part des dépenses engagées sur cette période pour le véhicule de course à hauteur de 51,53 %, regardée comme correspondant à une utilisation privative du véhicule constitutive d'un avantage en nature consenti par la société à son dirigeant, avantage qui n'avait été ni inscrit sur le relevé de frais généraux, ni identifié explicitement en comptabilité, et qui a été dès lors considéré comme constituant un avantage occulte au sens des dispositions précitées de l'article 111 c du code général des impôts.
6. L'administration fiscale a relevé le caractère disproportionné des dépenses afférentes à ce véhicule par rapport aux bénéfices dégagés par la société, représentant respectivement 85 %, 179 % et 53 % du bénéfice comptable pour chacun des exercices vérifiés. Elle a fait également valoir que les dépenses de sponsoring engagées par la société Starloc pour permettre à M. A... de participer à des courses automobiles réservées à un public restreint d'amateurs qui ne correspond pas nécessairement à la clientèle des entrepreneurs de travaux publics, sont organisées dans le cadre d'un championnat automobile confidentiel uniquement retransmis par une chaîne télévisée privée payante. Dans ces conditions, l'administration fiscale apporte la preuve que ces dépenses ne présentaient pas d'intérêt, ni ne comportaient de réelle contrepartie pour la société Starloc de nature à justifier leur déduction intégrale.
7. Par suite, c'est à bon droit qu'elle a compris dans les dépenses entrant dans la valeur de l'avantage en nature imposable entre les mains de M. A... en application du c) de l'article 111 du code général des impôts, 51,53 % des dépenses promotionnelles exposées pour ce véhicule au cours de la période vérifiée.
En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :
8. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) ". Aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ".
9. M. et Mme A... se prévalent de ce que, lors d'un précédent contrôle de la société Starloc, l'administration fiscale aurait pris une position formelle sur l'utilisation professionnelle du véhicule qui lui serait opposable dans le présent litige sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Toutefois, en l'absence de redressement, les termes de la proposition de rectification adressée le 21 juillet 2009 à la société ne permettent pas de considérer que l'administration aurait formellement pris position sur la déductibilité des dépenses promotionnelles liées à ce véhicule.
10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal de Rhône-Alpes-Bourgogne.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Menasseyre, présidente assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme C..., première conseillère,
Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique le 3 juillet 2018.
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N° 17LY02330