Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 16 août 2017, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 15 juillet 2017 ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de l'autoriser à déposer une demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de transfert :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment à la lumière de l'article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
S'agissant de la décision d'assignation à résidence :
- elle a été prise alors que la décision de transfert n'était pas exécutoire ;
- elle n'est pas justifiée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'éloignement entre son lieu de résidence et le lieu de pointage où il doit se présenter deux fois par semaine.
La requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Anne Menasseyre, rapporteure, au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant kenyan né le 14 août 1983, qui s'était vu délivrer un visa de court séjour par les autorités belges, est entré irrégulièrement en France, selon ses dires, le 15 février 2017. Il a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de l'Isère le 23 mars 2017. Le préfet de la Haute-Savoie, par décisions du 10 juillet 2017, a décidé de le transférer vers la Belgique, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence. M. C... a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 15 juillet 2017, dont M. C... fait appel.
Sur la décision de transfert :
2. Aux termes de l'article L. 742-3 du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ".
3. M. C... soutient que ni la décision contestée ni l'acte de notification ne mentionnent la possibilité de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix et que lors de la notification de la décision de transfert, il n'a pas été mis en mesure de comprendre les principaux éléments de la décision, faute d'avoir été assisté d'un interprète agréé, justifiant des compétences requises. Toutefois, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. C... ne peut utilement faire valoir que l'arrêté de transfert serait illégal en raison de l'irrégularité de sa notification.
4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ". La mise en oeuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ".
5. La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
6. M. C... fait valoir que l'application automatique du règlement Dublin III en France empêche, dans de nombreux cas, l'étranger de voir sa situation personnelle effectivement examinée et ses droits à une protection internationale garantis, alors que selon le mouvement " stop Dublin " les chances d'être reconnu réfugié varient selon les pays de 80 % à 3 %, et qu'il est exposé à un risque de traitements inhumains et de persécution dans son pays d'origine, où il encourt la peine de mort suite à son refus de participer à une mission militaire en Somalie. Toutefois, d'une part, il ne peut pas utilement se prévaloir des risques qu'il encourt éventuellement au Kenya à l'encontre de la décision contestée par laquelle le préfet a décidé de le transférer vers la Belgique. D'autre part, la seule production d'un article du mouvement " stop Dublin " ne suffit pas à confirmer ses allégations selon lesquelles les autorités belges ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un Etat d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement.
Sur la décision d'assignation à résidence :
7. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° (...) fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) Lorsqu'il apparaît qu'un étranger assigné à résidence en application du présent article ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1, notamment parce qu'il n'a pas respecté les prescriptions liées à l'assignation à résidence ou qu'à l'occasion de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement il a pris la fuite ou opposé un refus, l'article L. 551-1 est applicable. (...) ".
8. Par décision du 10 juillet 2017, le préfet de la Haute-Savoie a décidé le transfert de M. C...aux autorités belges. Par suite, et alors que l'exécution de cette décision de transfert n'était pas immédiatement réalisable mais demeurait une perspective raisonnable, il a légalement pu, le même jour, assigner à résidence M. C... sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette mesure, prise à l'égard d'un étranger qui, en l'espèce, présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de transfert, M. C... ne peut pas utilement se prévaloir du respect de ses obligations et d'une absence de volonté de fuite de sa part.
Sur l'obligation de présentation :
9. Aux termes de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) ".
10. Par décision du 10 juillet 2017 M. C... a été assigné à résidence dans le département de la Haute-Savoie avec obligation de se présenter deux fois par semaine à l'hôtel de police d'Annecy, situé à environ quatre-vingts kilomètres de son lieu de résidence à Thonon-les-Bains. Eu égard à la distance entre le lieu de résidence de l'intéressé et l'hôtel de police d'Annecy, au fait, non contesté, que M. C... ne dispose pas de moyen de déplacement qui lui soit propre, et aux contraintes et frais générés par l'utilisation de moyens de transport collectifs pour remplir cette obligation, alors qu'un commissariat de police nationale et une unité de gendarmerie situés sur le territoire de Thonon-les-Bains où l'intéressé réside, étaient susceptibles de permettre à l'intéressé de remplir son obligation de présentation, le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur d'appréciation en décidant de l'obliger à se présenter à l'hôtel de police d'Annecy.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 10 juillet 2017 l'assignant à résidence en tant qu'elle l'oblige à se présenter à l'hôtel de police d'Annecy deux fois par semaine.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. L'annulation pour excès de pouvoir de l'obligation de présentation assortissant une décision d'assignation à résidence d'un étranger en attente de l'exécution de la décision de transfert le concernant n'implique pas pour le préfet d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé et de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions présentées à cet effet par M. C... doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C... tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1703943 du 15 juillet 2017 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 10 juillet 2017 l'assignant à résidence en tant qu'elle porte obligation de présentation bi-hebdomadaire à l'hôtel de police d'Annecy.
Article 2 : La décision du préfet de la Haute-Savoie du 10 juillet 2017 assignant M. C... à résidence est annulée en tant qu'elle l'oblige à se présenter à l'hôtel de police d'Annecy deux fois par semaine.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Savoie. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Annecy.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Menasseyre, présidente assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme B..., première conseillère,
Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.
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N° 17LY03151