Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 juin 2017, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler l'article 3 de cette ordonnance du 22 juin 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon.
Le préfet soutient que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a considéré que l'Etat était la partie perdante, alors que Mme B... s'est désistée de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et que le juge, estimant que ces désistements étaient purs et simples, a conclu que rien ne s'opposait à ce qu'il en soit pris acte.
Par ordonnance du 22 août 2017, la présente affaire a été dispensée d'instruction en vertu de la décision prise par le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeC..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi n° du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ".
2. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge d'une personne qui n'est ni tenue aux dépens, ni la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Lorsqu'une partie déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions au titre de ces dispositions, il appartient au juge d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, si l'autre partie doit être regardée comme la partie perdante à l'instance et de décider s'il y a lieu de faire droit à ces conclusions.
3. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 777-3-9 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile en cas d'assignation à résidence, saisi par Mme B... d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2017 par laquelle le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités italienne et de la décision du 20 juin 2017 par laquelle cette même autorité l'a assignée à résidence, après avoir admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a pris acte, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, de son désistement pur et simple de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Dans son mémoire du 21 juin 2017, l'intéressée a justifié ce désistement par la circonstance que le préfet du Rhône avait, à la suite de l'introduction de son recours en excès de pouvoir, après un nouvel examen de son dossier, admis que la France était responsable de l'examen de sa demande d'asile, cette décision valant implicitement abrogation de la décision de transfert aux autorités italiennes. Le désistement en première instance de Mme B... n'est intervenu que parce que le préfet, à la suite du réexamen auquel l'introduction de la requête devant le tribunal administratif de Lyon, l'a conduit à se livrer, a admis que la France était responsable de l'examen de sa demande d'asile et l'a autorisée à déposer une demande d'asile en France, et a nécessairement abrogé la décision litigieuse de transfert auprès des autorités italiennes prise à son encontre. Dans ces conditions, alors même que Mme B... s'était désistée de ses conclusions principales, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a pu implicitement regarder l'Etat comme étant la partie perdante au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le condamner à verser une somme au profit du conseil de Mme B... sur le fondement de cet article et des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les décisions invoquées par le préfet, relatives à des situations dans lesquelles l'autorité administrative se livre à un nouvel examen consécutif à une nouvelle demande, ou délivre un titre de séjour sur un nouveau fondement ou au vu d'un élément nouveau intervenu postérieurement, ne correspondent pas à la situation dans laquelle, comme en l'espèce, elle est conduite, du fait de l'introduction d'une instance contentieuse, à tirer les conséquences de l'illégalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser une somme de 500 euros à Me Paquet, avocat de Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Menasseyre, présidente assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme C..., première conseillère,
Mme A..., première conseillère.
Lu en audience publique le 5 juin 2018.
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N° 17LY02520
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