Par une requête enregistrée le 13 novembre 2015, M. A..., représenté par la SCP Breillat - Dieumegard - Masson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer conformément à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une admission provisoire au séjour avec autorisation de travailler jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à titre principal, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de condamner l'Etat à lui verser une comme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur de base légale ;
- l'arrêté est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte.
S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :
- le refus de titre de séjour litigieux est insuffisamment motivé ; il ne vise pas les stipulations de l'article 3 paragraphe 31 de l'accord signé entre la France et le Sénégal le 23 septembre 2006 et son avenant en date du 25 février 2008 concernant l'admission au séjour en qualité d'étudiant ;
- contrairement à ce qu'à relevé le tribunal administratif de Grenoble, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant à titre subsidiaire ; par suite, les moyens soulevés en première instance étaient opérants et bien fondés ;
- en n'examinant pas sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, notamment au regard de la convention franco-sénégalaise du 23 septembre 2006, le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit ;
- le refus de titre de séjour en qualité de salarié est entaché d'erreur de droit quant aux conditions de rémunération du poste concerné ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne fait état d'aucune considération quant à ses liens privés et familiaux sur le territoire français ; l'impact de cette mesure n'a pas été apprécié au regard des opportunités professionnelles dont il dispose sur le territoire français, alors que la vie professionnelle est comprise dans le droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- la décision d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire ;
- l'impact de cette décision au regard des opportunités professionnelles dont il dispose sur le territoire français n'a pas été apprécié ;
- la décision fixant le pays de destination ne précise pas les risques qu'il est susceptible d'encourir en cas de retour au Sénégal, ni qu'il ne serait pas exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 7 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2016 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et notamment son article 96 ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal signé le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller.
1. Considérant que M. A..., ressortissant sénégalais né le 30 janvier 1983, est entré en France le 27 octobre 2008 sous couvert d'un visa long séjour, pour poursuivre ses études ; qu'il a bénéficié du 1er novembre 2008 au 21 novembre 2014 de titres de séjour en qualité d'étudiant régulièrement renouvelés ; que, saisi par l'intéressé le 12 septembre 2014 d'une demande d'admission au séjour, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour par arrêté du 16 juin 2015, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination en cas d'inexécution de la décision d'éloignement à l'expiration du délai de départ volontaire ; que, par jugement du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que, par la présente requête, M. A... relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais en date du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008 relatif au retour dans leur pays d'origine des ressortissants en situation irrégulière et admission exceptionnelle au séjour : " 32 - Travailleurs, membres de famille et regroupement familial / 321-(...) La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. /Lorsque le travailleur dispose d'un contrat à durée déterminée, la durée de la carte de séjour est équivalente à celle du contrat. (...) "
3. Considérant que M. A... soutient que le jugement attaqué n'a pas répondu à son moyen tiré de l'erreur de base légale commise par le préfet de l'Isère qui, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de "salarié" s'est fondé uniquement sur les dispositions légales du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans examiner sa demande au regard des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais en date du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008 ; que, toutefois, il ressort de la lecture du jugement attaqué et notamment de son considérant 8. que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-sénégalais ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait et doit être écarté ;
Sur la compétence du signataire de l'acte :
4. Considérant qu'il ressort des pièces produites par le préfet de l'Isère que le moyen tiré de ce que M. Lapouze, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, signataire de l'arrêté attaqué, n'aurait pas disposé à cet effet d'une délégation régulière à l'effet de signer tous actes, décisions, documents et correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans ce département dont cet acte fait partie, manque en fait et doit, par suite, être écarté ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision rejetant une demande de titre de séjour est une mesure de police ; qu'en application des dispositions précitées, elle doit, dès lors, être motivée ;
6. Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il vise notamment la convention franco sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes " et notamment son article 5 ", ainsi que l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé à Dakar le 23 septembre 2006 et son avenant du 25 février 2008, " notamment son article 2 " ; que la circonstance que l'arrêté litigieux ne vise pas expressément l'article 3 paragraphe 32 de cet accord, ni les dispositions de l'article R. 5221-20 code du travail dont l'autorité compétente a fait application pour lui refuser, par une décision du 18 décembre 2014 l'autorisation de travail qu'il sollicitait, est sans incidence sur son caractère suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande présentée par M. A... le 12 septembre 2014 tendait à son admission au séjour avec changement de statut et à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salariée" ; que, contrairement à ce qu'il soutient, et ainsi que cela ressort de la lecture de l'arrêté litigieux, sa demande d'admission au séjour ne tendait pas au renouvellement de son titre de séjour en qualité "d'étudiant" ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ses moyens comme inopérants en tant qu'ils étaient dirigés contre un refus de titre de séjour en qualité "d'étudiant" ;
8. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A... n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. (...) " ;
10. Considérant que pour refuser de délivrer à M. A... le titre de séjour de plein droit sollicité en qualité de "salarié", le préfet de l'Isère s'est notamment fondé sur la circonstance que par une décision du 18 décembre 2014 il avait rejeté, après examen au regard des stipulations de l'article 5 de la convention franco-sénégalaise et de l'article 2 de l'accord franco-sénégalais susvisés, la demande d'autorisation de travail présentée par l'intéressé, sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 322-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue d'occuper un emploi d'agent de sécurité à Grenoble au sein de l'entreprise SIG Sécurité Privée ; que si le préfet de l'Isère a méconnu l'étendue de sa compétence en retenant en outre pour motif de sa décision la circonstance que M. A... n'était pas en mesure de présenter un contrat de travail visé par l'autorité compétente, il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence d'autorisation de travail, le préfet pouvait refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rejet de la demande d'autorisation de travail présentée par M. A... était justifié par le caractère incomplet de son dossier qui ne mentionnait pas le coefficient correspondant au poste proposé et la circonstance que le dossier n'avait pas été complété en ce sens malgré la demande de l'administration du 13 octobre 2014 ; que si, pour soutenir devant le juge de l'excès de pouvoir qu'il aurait dû bénéficier d'une autorisation de travail, le requérant se prévaut de ce que l'emploi envisagé figurait sur la liste des métiers énumérés à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais précité et que, sans être identiques, les conditions de sa rémunération étaient comparables à celles de salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou appartenant à la même branche professionnelle conformément aux dispositions de l'article R. 5221-10 5° du code du travail, il ne démontre pas que, par la décision attaquée refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de l'Isère aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il n'est d'ailleurs ni établi, ni même allégué que l'intéressé aurait contesté le rejet de sa demande d'autorisation de travail ; que, par suite, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de "salarié" le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, (...). L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. (...) " ; que M. A... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
12. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
13. Considérant que l'arrêté litigieux portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions de l'article L. 511-1 et notamment le 3° du I, le II et le III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; que cet arrêté mentionne les considérations de fait sur lesquels il se fonde pour décider d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et notamment la circonstance que l'intéressé qui ne justifie pas d'un emploi, ni avoir établi de liens personnels ou familiaux intenses, stables et anciens sur le territoire français n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que la décision d'éloignement est, par suite, suffisamment motivée ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
15. Considérant que M. A... fait valoir que, présent sur le territoire français depuis sept ans à la date de la décision attaquée, il a installé le centre de ses intérêts personnels et professionnels en France, où il poursuit ses études en master II "multi mentions" en travaillant pour financer ses études, et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que s'il soutient justifier de son intégration à la société française, il ressort des pièces du dossier qu'entré en qualité d'étudiant et ayant bénéficié de titres de séjour en cette qualité, il n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français, ni à s'insérer professionnellement ; qu'eu égard aux conditions de son entrée et de son séjour en France, et alors qu'il ne démontre pas avoir constitué une cellule familiale en France, en décidant d'assortir son refus d'admission au séjour d'une obligation de quitter le territoire français le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;
Sur la décision désignant le pays de destination :
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
17. Considérant que pour fixer le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement à l'expiration du délai de départ volontaire, le préfet de l'Isère a relevé que M. A..., qui a été en mesure tout au long de la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir toutes observations orales et écrites utiles, n'apportait aucun élément suffisamment probant, tendant à démontrer qu'il serait soumis à des risques personnels et réels de tortures ou de traitements inhumains en cas de retour au Sénégal ; que cette mention était suffisante ;
18. Considérant qu'il appartient à l'étranger susceptible d'être reconduit à destination de son pays d'origine d'apporter des éléments quant aux risques de torture et de traitements inhumains et dégradants qu'il est susceptible d'encourir en cas de retour dans celui-ci ; qu'en l'espèce, M. A... n'établit ni même n'allègue encourir de tels risques en cas de retour au Sénégal ; que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ; que le préfet de l'Isère n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2017.
N°15LY03597 2