Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 octobre 2015 ;
2°) de le décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- aucune des réponses aux observations du contribuable n'a été libellée à son nom en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- il n'est pas démontré que l'administration fiscale lui ait adressé une copie des observations du contribuable dès lors qu'il n'est pas établi que les plis dont elle se prévaut aient pu contenir autre chose qu'une lettre n° 751 ainsi que cela est signalé sur les accusés de réception produits par l'administration.
Par ordonnance du 24 décembre 2015 la requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
1. Considérant que M.A..., qui exploite, à titre individuel, une pizzéria située 32 quai Perrière à Grenoble, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité dont il est résulté une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 ; que, par ailleurs, M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale au titre de la période du 1er avril 2006 au 31 décembre 2006 dont il est résulté des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; que M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 15 octobre 2015 qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires et des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité des procédures d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...). / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que suite à la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, l'administration a adressé à M. A...et, à son nom, une proposition de rectification n° 3924 le 7 juillet 2008 (AR du 21 juillet 2008) et une proposition de rectification n° 2120 le 8 juillet 2008 (AR du 16 juillet 2008) ; qu'en réponse aux observations formulées par le conseil de M. A...sur ces propositions de rectification, l'administration a adressé à ce conseil deux " réponses aux observations du contribuable " n° 3926 le 13 octobre 2008 ; qu'elle a, en outre, adressé à M.A..., par deux lettres n° 751 du 13 octobre 2008, réceptionnées par ce dernier le 21 octobre 2008, une copie des réponses aux observations du contribuable, libellées au nom de son conseil et adressées à ce dernier ; que, d'autre part, suite à l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont M. et Mme A... ont fait l'objet, une proposition de rectification, libellée à leurs noms, leur a été adressée le 9 juillet 2008 (AR du 16 juillet 2008) ; qu'une réponse aux observations du contribuable a été libellée au nom de leur conseil et adressée à ce dernier le 13 octobre 2008 suite aux observations qu'il avait formulées ; que, par lettre n° 751 du 13 octobre 2008 une copie de cette réponse aux observations du contribuable a été adressée à M. et Mme A...qui en ont accusé réception le 18 octobre 2008 ;
4. Considérant que si le requérant soutient que les réponses aux observations du contribuable correspondant aux deux contrôles dont il a fait l'objet ont été irrégulièrement libellées au nom de son conseil, il résulte de l'instruction qu'il n'a été privé d'aucune garantie et que cette circonstance n'a pu avoir d'influence sur la décision de rectification dès lors que des copies de ces documents signés par le vérificateur lui ont été adressées le 13 octobre 2008 et qu'il a accusé réception des plis correspondants ; que s'il fait subsidiairement valoir qu'il n'est pas établi que les plis en cause aient pu contenir autre chose qu'une simple lettre n° 751, seule mentionnée sur les accusés de réception, son moyen doit être écarté comme manquant en fait dès lors que les lettres n° 751 adressées à M. A...mentionnaient toutes qu'il lui était adressé copie des réponses aux observations du contribuable adressées, le même jour, à son conseil ; qu'il lui était ainsi loisible d'en demander communication dans l'hypothèse où le document annexé n'aurait pas été joint et qu'il n'a formulé aucune demande en ce sens ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir l'irrégularité des procédures d'imposition dont il a fait l'objet ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre au titre de l'année 2005, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006, et des pénalités y afférentes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2016.
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N° 15LY03998
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