Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 septembre, 29 novembre et 13 décembre 2016, Mme B..., représentée par Me Clemang, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 juin 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du 2 novembre 2015, par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a retiré la carte de résident qui lui avait été délivrée sur le fondement du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Mme B... soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour au titre de l'asile doit être annulée dans la mesure où elle a été prise en l'absence de toute demande sur ce fondement ;
- la décision lui retirant sa carte de résident méconnait l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et les droits de la défense ;
- s'agissant d'une carte de résident, de simples doutes sur la réalité de la reconnaissance de paternité ne suffisent pas et seule la certitude d'une fraude permet d'en décider le retrait ;
- la circonstance que le père de son enfant a effectué de multiples reconnaissances de paternité ne suffit pas à établir l'existence d'une fraude et alors qu'il n'a fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ;
- elle n'avait pas à informer la préfecture de sa rupture amoureuse et le fait de signaler son changement d'adresse n'a pu faire naitre de doutes quant à l'authenticité de la reconnaissance de paternité de sa fille ;
- M. F...exerce l'autorité parentale conjointe sur leur fille, laquelle porte son nom patronymique, et contribue à son entretien par des versements d'argent sporadiques ;
- elle est entrée en France le 5 janvier 2009 et a conçu son enfant sur le territoire français ;
- à supposer même qu'elle ait commis une fraude, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont invocables ;
- au regard de sa vie commune établie avec M.A..., père de deux de ses trois enfants, qu'elle a épousé le 12 septembre 2015 et qui bénéficie du statut de réfugié, la décision litigieuse méconnait ces stipulations ;
- le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer sur les conclusions dirigées contre l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2016, la préfète de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour opposé au titre de l'asile relève d'une erreur matérielle sans incidence sur le reste de son arrêté ;
- Mme B...a bien sollicité la modification de sa carte de résident ;
- les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été respectées ;
- la réalité de l'entretien de l'enfant par M. F...n'est pas établie ;
- la présence en France de Mme B...avant le 2 novembre 2009 n'est pas établie ;
- les reconnaissances de paternité dont M.F..., qui réside en Île-de-France, est l'auteur ont été faites entre mars 2005 et janvier 2011 ;
- compte tenu de l'existence d'une fraude, elle pouvait encore retirer la carte de résident de MmeB... ;
- la décision de retrait de sa carte de résident ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle et alors que la vie commune avec M. A...et la contribution de celui-ci à l'entretien de leurs enfants n'est pas établie ;
- les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas davantage été méconnues ;
- le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ;
- il n'est pas établi que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2016.
II°)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 2 novembre 2015 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1503339 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision fixant le pays de destination et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 septembre, 29 novembre et 13 décembre 2016, M. A..., représenté par Me Clemang, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 juin 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du 2 novembre 2015 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... soutient que :
- il n'a jamais fait l'objet d'une précédente interdiction du territoire ou d'un rappel à la loi ;
- sa vie commune avec MmeB..., avec laquelle il est marié depuis le 12 septembre 2015 et dont il a eu un premier enfant en mai 2012 et un deuxième enfant en juillet 2015, est établie ;
- il a obtenu des récépissés de demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11, lesquels lui ont été adressés à l'adresse de MmeB... ;
- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvant être éloigné à destination du Nigéria et ayant vocation à rester sur le territoire de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2016, la préfète de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la vie commune avec Mme B...et la contribution de M. A...à l'entretien des enfants qu'il a reconnus, n'est pas établie ;
- il a fait l'objet d'une interdiction de séjour le 21 septembre 2009.
M.A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2016.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...est une ressortissante nigériane née en 1981 qui a sollicité en vain le statut de réfugié en France. Elle a toutefois obtenu, après plusieurs titres de séjour successifs d'une durée d'un an, une carte de résident, valable du 6 août 2013 au 5 août 2023, en tant que parent d'un enfant français, reconnu par M.F..., ressortissant français d'origine angolaise. Deux enfants de MmeB..., nés en mai 2012 et juillet 2015, ont par ailleurs été reconnus par M.A..., ressortissant nigérian né en 1983, qui a obtenu le statut de réfugié politique depuis août 2006 en Italie, et avec lequel elle indique avoir une vie commune depuis quelques années et, pour la première fois en appel, être mariée depuis le 12 septembre 2015. Par des décisions du 2 novembre 2015, le préfet de la Côte-d'Or a retiré à Mme B...sa carte de résident au motif du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité effectuée par M.F..., lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par des décisions du même jour, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Nigéria comme pays de destination de la mesure d'éloignement.
2. Par un jugement du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision fixant le pays de destination de la mesure concernant M. A...et rejeté le surplus de sa demande tendant concernant les décisions de refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par la requête enregistrée sous le numéro 16LY03187, M. A...relève appel de ce jugement dans cette mesure. Par la requête enregistrée sous le numéro 16LY03187, Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions la concernant.
3. Les requêtes de Mme B...et de M. A...conduisent à examiner le droit au séjour d'un couple marié et présente, de ce fait, des questions liées. Il y a lieu, par suite, de les joindre, pour qu'il y soit statué par un seul arrêt commun.
Sur la requête de MmeB... :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
4. Il résulte des pièces du dossier soumis aux premiers juges que Mme B...a soulevé, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. Elle a également soulevé des moyens d'illégalité propres à la décision fixant le pays de destination. Les premiers juges ayant omis de répondre à ces moyens, qui n'étaient pas inopérants, Mme B...est fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 2 novembre 2015 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement.
5. Il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Dijon et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 2 novembre 2015 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et lui retire sa carte de résident.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
6. Mme B...ayant déposé une demande d'asile en 2009, qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, elle devait être regardée comme ayant demandé le séjour en France au titre de l'asile. La circonstance qu'elle ait obtenu un titre de séjour puis une carte de résident sur un autre fondement n'a pas valu retrait de cette demande. Si cette dernière pouvait être regardée comme ayant été implicitement rejetée, il n'était pas illégal pour le préfet de prendre une décision explicite de rejet au regard de ce fondement. La circonstance qu'en demandant la modification de l'adresse indiquée sur sa carte de résident, elle n'a pas formé de nouvelle demande de titre de séjour est, ainsi, sans influence sur la légalité de cette décision.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le retrait de la carte de résident :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par MmeB... :
7. Aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 ou d'une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l'article L. 313-18, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour et qu'il ne vive pas en état de polygamie. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ;".
8. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou après l'attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait. Ces principes sont également applicables en cas de délivrance d'une carte de résident sur le fondement du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvant retirer un tel titre s'il a connaissance de faits permettant de conclure au caractère frauduleux de son obtention.
9. En l'espèce, pour conclure à l'existence d'une fraude, le préfet a principalement retenu que M.F..., qui a reconnu l'enfant de la requérante, né le 3 novembre 2009, est l'auteur de reconnaissances multiples de paternité puisqu'il a reconnu, entre 2005 et 2011, dix autres enfants de dix mères différentes, certaines années à des dates très rapprochées ce qui, selon le préfet, fait naitre un doute sérieux sur la sincérité de cette reconnaissance. Le préfet a également relevé que la reconnaissance de paternité a été effectuée trois mois après la naissance, qu'un certificat de nationalité française a été sollicité dans le même temps, que Mme B...n'avait pas mentionné l'existence d'une relation avec un ressortissant français lors du dépôt de sa demande d'asile et que lorsqu'elle a formé sa première demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande d'asile avait été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et un recours avait été introduit devant la Cour nationale du droit d'asile, qui n'a statué qu'ultérieurement, le 26 avril 2011. Il ressort également des termes de la décision litigieuse que le préfet a retenu comme indice le fait que M. F... déclarait résider à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) lors des démarches administratives précitées et son absence d'intérêt manifesté par la suite pour l'enfant de MmeB..., en l'absence de contribution à son entretien et son éducation. Il a relevé enfin qu'il n'était pas établi que Mme B...et M. F...aient jamais eu une vie commune ou une relation, avant, pendant ou après la période légale de conception de l'enfant.
10. Les éléments précités ne permettent toutefois pas, pris isolément ou même dans leur ensemble, d'établir l'existence d'une fraude. En particulier, la seule reconnaissance d'un nombre significatif d'enfants de mères différentes ne permet pas d'établir que la reconnaissance est frauduleuse en l'absence d'autres éléments allant en ce sens, telle qu'une impossibilité matérielle, des aveux du reconnaissant ou encore l'engagement avec succès d'une procédure pénale à son encontre. La chronologie des démarches effectuées par MmeB..., rappelée ci-dessus, n'est pas davantage révélatrice d'une fraude. Notamment, ainsi qu'elle le soutient, Mme B... n'était pas tenue de déclarer l'existence d'une relation avec un ressortissant français dans son dossier de demande d'asile. Enfin, la circonstance que M. F...ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ne permet pas de conclure au caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité effectuée. Il suit là que le préfet n'ayant pas établi la fraude, il ne pouvait légalement procéder au retrait de la carte de résident obtenue sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision est donc illégale et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui retirant sa carte de résident et à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur la requête de M.A... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
12. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ".
13. Il résulte des pièces que M. A...a reconnu un premier enfant de Mme B...le 11 mai 2012, puis un second enfant le 21 juillet 2015. Des attestations produites permettent d'établir la réalité de la vie commune des requérants en 2015, laquelle n'est d'ailleurs pas contestée dans la décision litigieuse, pas plus que la contribution de M. A...à l'éducation et l'entretien de ces deux enfants. Il ressort également des pièces du dossier que M. A...contribue également à l'entretien et l'éducation de la fille aînée de MmeB.... D'autres documents produits permettent d'établir la vie commune du couple dès 2013. Et eu égard à la date de la naissance du premier enfant du couple, il peut être admis que cette vie commune a débuté en 2012, soit depuis trois ans à la date de la décision litigieuse. Pour la première fois en appel, un extrait d'acte de mariage en date du 12 septembre 2015, soit très peu de temps avant la décision litigieuse, a été produit. Le présent arrêt annulant la décision retirant à Mme B...sa carte de résident ainsi que l'obligation de quitter le territoire français à destination du Nigéria qui lui a été faite, celle-ci disposait d'un droit durable au séjour en France. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la décision refusant à M. A...un titre de séjour a porté une atteinte excessive au droit de M. A...de mener une vie privée et familiale normale, garanti par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons et eu égard à l'âge des enfants de M. A...au jour de la décision litigieuse, celle-ci a méconnu le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il suit de là que la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A...doit être annulée de même que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Clemang avocat de Mme B...et de M.A..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Clemang renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée pour chacun des deux requérants.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1503338 du tribunal administratif de Dijon du 16 juin 2016 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 2 novembre 2015 en tant qu'il retire sa carte de résident, l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Article 2 : Les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 2 novembre 2015 retirant à Mme B...sa carte de résident, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Nigéria comme pays de destination de la mesure d'éloignement sont annulées.
Article 3 : Le jugement n° 1503339 du tribunal administratif de Dijon du 16 juin 2016 est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande de M.A....
Article 4 : Les décisions du 2 novembre 2015 par lesquelles le préfet de la Côte d'Or a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...et l'a obligé à quitter le territoire français sont annulées.
Article 5 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à Me Clemang, avocat de Mme B...et de M.A..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Clemang renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée pour chacun des deux requérants.
Article 6 : Le surplus des conclusions d'appel et de première instance de Mme B... et de M. A...est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à M. E...A..., à Me Clemang et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dijon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
Mme Menasseyre, présidente-assesseur,
Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique le 10 juillet 2018.
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Nos 16LY03179, 16LY03187
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