Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 décembre 2015 et le 21 novembre 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 décembre 2015 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 406 238 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- l'absence de mise en recouvrement de l'impôt au titre des années 2007 et 2008 constitue une faute de l'administration fiscale en ce qu'elle a privé le contribuable de son droit à réclamation ;
- son préjudice est constitué par le supplément d'impôt sur le revenu qu'il a dû payer préalablement à sa contestation, mis en recouvrement à la suite de la proposition de rectification notifiée le 24 octobre 2005, augmenté des intérêts, du préjudice moral et des frais d'avocats ;
- le redressement dont fait état la proposition de rectification du 16 août 2008 est infondé en droit et porte atteinte au principe d'égalité devant l'impôt dans la mesure où d'autres contribuables placés dans la même situation ont obtenu des dégrèvements.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2016 et le 19 décembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'existence d'un recours parallèle fiscal rend irrecevable l'action indemnitaire entreprise ;
- en tout état de cause, l'administration n'a commis aucune faute et, en se bornant à produire des pièces de procédure relatives à des tiers, M. B...ne justifie pas qu'il aurait été fondé à demander l'abandon des rectifications portant sur les années 2005 et 2006 et, a fortiori, que cet abandon aurait constitué un évènement lui rouvrant un nouveau délai pour contester les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre d'années antérieures, à savoir les années 2002 et 2003.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Thierry Besse, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2002 et 2003 ; que, par une proposition de rectification du 24 octobre 2005, l'administration a notamment remis en cause le caractère déductible de leurs revenus fonciers des travaux réalisés dans des locaux d'habitation leur appartenant au sein des châteaux de Valfreneuse et de Beire ; qu'elle a, plus généralement, remis en cause l'imputabilité des déficits fonciers relatifs à ces biens sur le revenu global de M. et MmeB... ; qu'il en est résulté la mise en recouvrement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour un montant total de 276 011 euros ; que M. et Mme B...ont contesté ces impositions en formant une réclamation préalable, laquelle a été rejetée, sans qu'ils ne saisissent le juge de l'impôt de ce rejet ; que, par la suite, ils ont fait l'objet d'un contrôle sur pièce portant sur l'impôt sur le revenu des années 2005 et 2006 ; qu'une proposition de rectification du 16 juin 2008 leur a été notifiée à ce titre, dans laquelle l'administration remettait en cause le caractère déductible des déficits fonciers relatifs aux biens immobiliers situés dans les châteaux déjà cités, faute pour ceux-ci d'être loués, ainsi que des sommes correspondant à des travaux ; que l'administration a maintenu sa position à la suite des observations des contribuables ; que, toutefois, aucune imposition n'a été mise en recouvrement, l'impôt demeurant nul malgré la réintégration des sommes en cause dans les revenus fonciers; qu'en 2013, M. B...a formé devant le ministre des finances et des comptes publics une demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de l'action de l'administration fiscale, qu'il estimait à la somme de 406 238 euros ; que suite au rejet implicite de cette demande, ultérieurement rejetée par une décision de rejet explicite du 5 février 2014, M. B...a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme précitée ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ; qu'un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie ;
3. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions indemnitaires M. B...soutient que son préjudice est constitué du " supplément d'impôt sur le revenu payé par le contribuable préalablement à la contestation mis en recouvrement à la suite de la proposition de rectification notifiée le 24 octobre 2005 ", augmenté des intérêts, soit 386 238 euros, de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 10 000 euros au titre des frais d'avocats ; que ses conclusions à hauteur de 386 238 euros, qui ont le même objet que l'action tendant à la décharge de cette imposition que le contribuable aurait pu introduire sur le fondement des règles prévues par le livre des procédures fiscales, sont ainsi irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
4. Considérant que, s'agissant des conclusions de M. B...relatives au préjudice moral et aux frais d'avocat qu'il a exposés, qui peuvent être regardées comme détachables de ses conclusions principales irrecevables, celui-ci soutient que l'administration aurait commis une faute en ne procédant pas à la mise en recouvrement des impositions visées par la proposition de rectification du 16 juin 2008 ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de cette proposition de rectification qu'elle n'a donné lieu à aucun rappel d'imposition ; qu'en ne recouvrant pas une imposition nulle, l'administration n'a commis aucune faute ; qu'au surplus, M. B...n'établit aucun lien entre l'absence de recouvrement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en 2008 et l'impossibilité qu'il allègue, de contester les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2002 et 2003 ; qu'en particulier, la réponse faite sur ce point à un autre contribuable plusieurs années après le contrôle sur pièce dont il a fait l'objet, n'a pu l'induire en erreur sur la possibilité qu'il avait d'en contester les résultats ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, président,
Mme Terrade, premier conseiller,
Mme Vinet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 juillet 2017.
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N° 15LY04137