Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 25 juin 2015 et le 12 janvier 2016, M. C... représenté par Maître B...D...de la SELARL LFMA, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 juin 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie en date du 16 février 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 16 février 2015 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, de lui délivrer, si la décision est annulée pour un motif de fond, un titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, si la décision est annulée pour un motif de forme, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
M. C... soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est irrégulière car l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne mentionne pas s'il peut voyager sans risque ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne pourra pas bénéficier de soins appropriés à son état de santé au Kosovo et les médicaments qui lui sont prescrits ne semblent pas exister dans ce pays ; il justifie que l'Inspra 25 mg ou 50 mg et l'Efient sont des médicaments qui ne sont pas distribués au Kosovo ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de son renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il ne peut pas être soigné au Kosovo.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 11 janvier 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 1er février 2016 à 16H30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Lyon a, par décision du 7 septembre 2015, prononcé la caducité de la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,
- et les observations de MeD..., représentant M. C....
1. Considérant que M. C..., ressortissant Kosovar, né le 16 novembre 1978, est, selon ses déclarations, entré en France le 29 juin 2012 ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 avril 2014, confirmée le 8 décembre 2014 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a présenté une demande de titre de séjour le 26 mai 2014 en qualité d'étranger malade ; que, par arrêté du 16 février 2015, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile et sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 15 juin 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; que l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé prévoit qu'au vu d'un rapport médical et des informations dont il dispose, " le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
3. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...souffre d'une cardiopathie sévère nécessitant une surveillance régulière et un traitement médicamenteux lourd ; que son état de santé a notamment nécessité la pose de plusieurs stents et d'un défibrillateur ; que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé dans son avis émis le 17 novembre 2014 que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié à son état de santé au Kosovo ; que les documents médicaux produits par le requérant, s'ils attestent de la gravité de sa pathologie, ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel le requérant peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Kosovo ; qu'en appel, M. C...fait valoir que les médicaments qui lui ont été prescrits par une ordonnance du 13 mars 2015 ne " semblent pas exister au Kosovo " et produit à l'appui de ses dires deux attestations de laboratoires mentionnant que deux des médicaments prescrits à M.C..., l'Efient (Prasugrel) et l'Inspra, ne sont pas commercialisés au Kosovo ; que, toutefois, il n'est pas établi que M. C...ne pourrait pas néanmoins bénéficier de médicaments aux effets analogues à ceux qui lui ont été prescrits ; que si les nouveaux certificats médicaux produits en appel, établis en novembre 2015 et en décembre 2015, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, font état d'une fuite mitrale, de la nécessité et de la possibilité d'une intervention médicale pour y remédier, il n'est pas établi qu'à la date de cette décision, l'état de santé du requérant nécessitait ces nouveaux soins ;
5. Considérant, par ailleurs, que les pièces médicales produites au dossier, notamment le certificat médical établi le 23 janvier 2015 mentionnant que les efforts physiques et les modifications d'habitudes de vie sont contre-indiqués à M. C..." y compris un déménagement ", n'établissent pas que ce dernier ne pourrait pas eu égard à son état de santé voyager sans risque vers le Kosovo ; que, dans ces conditions, le seul fait que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qui mentionne que M. C...peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, n'indique pas si l'état de santé du requérant lui permettait de voyager sans risque vers ce pays, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
8. Considérant que M. C... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
12. Considérant que M. C...soutient que ne pouvant être soigné au Kosovo, son renvoi dans ce pays méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, ainsi que cela est ci-dessus mentionné, il n'est pas établi, qu'à la date de la décision en cause, M. C...ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Kosovo ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de son renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 16 février 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2016.
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N° 15LY02133