Par une requête, et un mémoire ampliatif enregistrés le 28 février 2018 et le 31 mai 2018, M. E..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 janvier 2018 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer au plus tôt un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " étudiant " et, dans l'attente, lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans l'attente d'une nouvelle décision préfectorale, lui remettre une autorisation provisoire de séjour sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B... C....
Il soutient que :
- la motivation de l'arrêté est insuffisante ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- le préfet ne pouvait remettre en cause sa minorité sans mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- les données issues du système dit VISABIO ne permettent pas à elles seules de contester la validité d'un acte d'état civil, et de renverser la présomption d'authenticité qui y est attachée sans autre élément d'analyse diligentée par l'administration relativement à l'acte en cause ;
- les dispositions de l'article L. 313-11 2 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire procède d'un refus de titre illégal et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2018, le préfet de la Loire, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet aux écritures produites dans le cadre de l'instruction du dossier de première instance.
Par ordonnance du 3 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2018.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., se disant ressortissant de la République démocratique du Congo, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire du 30 mai 2014 au 28 août 2017. A la fin de cette prise en charge, il a sollicité le 22 mars 2017 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La confrontation de ses empreintes dactylaires avec les données contenues dans le fichier Visabio a fait apparaître qu'il avait sollicité et obtenu des autorités françaises, en juillet 2012 un visa de court séjour sous l'identité d'Ibrahima Diakhate, de nationalité sénégalaise, né le 16 septembre 1980. Le préfet de la Loire en a déduit qu'il ne remplissait pas les conditions d'octroi du titre sollicité, lui en a refusé la délivrance et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il relève appel d'un jugement de rejet du tribunal administratif de Lyon du 30 janvier 2018.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
3. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que la circonstance invoquée par M. E... selon laquelle le préfet de la Loire ne l'aurait pas expressément informé qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'intéressé comme ayant été privé de son droit à être entendu.
5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. S'il était loisible au préfet, qui n'y était pas tenu, d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code ou d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, il n'était pas tenu de motiver spécifiquement sa décision sur ce point. De même, l'absence de référence à l'article 47 du code civil ou à d'éventuelles démarches effectuées à l'égard des documents d'état civils en possession de l'appelant ne caractérise pas une insuffisance de motivation.
Sur la légalité interne :
6. Aux termes du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit : " (...) Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée (...) ". Aux termes de l'article R. 313-2-2 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
7. La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Aucune force probante particulière n'est attachée par principe à la production par l'étranger d'un passeport dont l'authenticité n'est pas contestée.
8. Comme il a été indiqué au point 1, le préfet, qui a indiqué qu'il n'y avait pas lieu d'émettre un doute sur l'état civil, la nationalité et les conditions d'entrée de l'appelant telles qu'elles avaient été vérifiées par les autorités françaises avant la délivrance de son visa, a déduit de la correspondance des empreintes digitales résultant de la consultation du fichier Visabio, que l'acte d'état civil produit à l'appui de la demande de titre de séjour de M. E... était entaché de fraude, et ne pouvait par suite être regardé comme faisant foi. De tels éléments versés au dossier par le préfet de la Loire pouvaient lui permettre de considérer que M. E... avait fait des déclarations mensongères. Toutefois, il ne pouvait, de ce seul fait, en déduire que les actes produits par l'intéressé à l'appui de sa demande de titre de séjour et présentés comme des actes d'état civil étaient irréguliers, falsifiés ou inexacts. Ainsi, en inférant des seuls éléments contenus dans la base Visabio le caractère irrégulier, falsifié ou inexact de l'acte d'état civil produit devant lui, le préfet de la Loire a commis une erreur de droit.
9. Il ressort cependant du refus de titre attaqué que le préfet a également indiqué qu'il existait un doute sérieux sur l'état civil de l'intéressé. Pour justifier de son état civil, M. E... produit un jugement supplétif d'acte de naissance du tribunal pour enfants de Kinshasa du 25 janvier 2017, un acte de naissance daté du 17 mars 2017 dressé au vu de ce jugement, un extrait d'acte de naissance daté du 17 mars 2017 dressé au vu de ce jugement, un acte de naissance daté du 22 novembre 2010 dressé au vu d'un ancien extrait d'acte de naissance. Le jugement supplétif du 25 janvier 2017, au vu duquel ont été dressés les documents postérieurs, indique : " le requérant déclare que depuis que cet enfant est né, il n'a pas été enregistré à l'état civil par ignorance de la loi et qu'il échet d'y suppléer par un jugement ". L'acte de naissance du 22 novembre2010 indique pour sa part : " le déclarant nous a présenté son ancien extrait d'acte de naissance ". Ces contradictions ne permettent pas de reconnaître à ces actes la valeur probante accordée par l'article 47 du code civil aux actes de l'état civil faits en pays étranger. M. E... produit également un passeport délivré le 31 mars 2018 par la République démocratique du Congo, document de voyage qui ne saurait être assimilé à un acte d'état civil et qui, élaboré à partir de ces documents, ne saurait rétrospectivement conférer une valeur probante à leur contenu. Il résulte ainsi de l'instruction que le préfet du Rhône aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur l'autre motif qui y est mentionné.
10. Lorsque l'autorité administrative estime, au vu d'autres actes ou pièces, de données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même que les faits qui sont déclarés sur le document qui lui est présenté comme un acte d'état civil fait à l'étranger ne correspondent pas à la réalité, elle n'est pas tenue d'effectuer des diligences complémentaires afin de vérifier l'authenticité du document en cause. Le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pu légalement se fonder sur des pièces obtenues par ailleurs démontrant l'inexactitude du contenu de l'acte qui lui était présenté sans avoir préalablement effectué des diligences complémentaires afin de vérifier l'authenticité du jugement supplétif dont l'intéressé se prévalait doit donc être écarté.
11. Comme il vient d'être exposé au point 9, ni le jugement supplétif d'acte de naissance du tribunal pour enfants de Kinshasa du 25 janvier 2017 ni les autres actes produits par l'intéressé ne sont de nature à démontrer qu'il est né, comme il le soutient, le 28 août 1999 et non le 16 septembre 1980, date correspondant à l'identité sous laquelle il a obtenu le visa avec lequel il est entré en France. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre sollicité au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'âge prévue par le texte dont il revendiquait le bénéfice, le préfet de la Loire aurait méconnu les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Le séjour de l'intéressé en France est relativement récent. Il n'y fait état d'aucune attache familiale. Le parcours scolaire de l'intéressé, en troisième, seconde et première, son sérieux et l'obtention d'une bourse, par la fondation Heidelberg France, pour l'année scolaire 2017-2018 d'un montant de 2 000 euros ne permettent pas de considérer, dans les circonstances de l'espèce, que le refus du préfet de lui délivrer le titre sollicité porte, eu égard au motif poursuivi par cette décision, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
14. Pour les mêmes motifs, la mesure d'éloignement qui ne repose pas sur un refus de titre illégal, n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation faite par le préfet des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente-assesseure,
Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 février 2019.
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N°18LY00804
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