Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SAMSE a demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 30 avril 2015.
Par une ordonnance du 30 juillet 2015, le Conseil d'Etat, s'estimant incompétent en l'absence de jugement en dernier ressort par le tribunal administratif de Grenoble, a attribué le jugement en appel de cette affaire à la cour administrative d'appel de Lyon.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2015, la société SAMSE, représentée par Me A... et Conio, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 30 avril 2015 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;
La société SAMSE soutient que :
- la doctrine administrative et la jurisprudence ont précisé la notion d'établissement industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts qui concernent des établissements où les installations techniques, matériels et outillages jouent un rôle prépondérant ;
- en l'espèce pour l'établissement de Brezins, s'il nécessite une main d'oeuvre importante, les moyens techniques modestes mis en oeuvre ne sont pas prépondérants dans l'exercice de l'activité et ne permettent pas une manipulation informatisée et mécanisée des produits ; si le suivi et le contrôle des stocks et des commandes sont informatisés, la préparation des commandes se fait manuellement ;
- la plupart des entrepôts qualifiés d'industriels sont des centres logistiques multimodaux, ce qui n'est pas le cas de l'entrepôt en litige ; en l'espèce, les installations techniques, matériels et outillages utilisés pour les opérations traditionnelles de réception, stockage, préparation des commandes et expéditions ne sont ni importants, ni prépondérants dans l'exploitation de l'entrepôt, que ceux-ci soient appréciés par zone de stockage, par activité ou globalement pour l'ensemble de l'entrepôt ;
- la manipulation de l'élévateur n'est ni informatisée, ni automatisée ; la société n'est d'ailleurs pas propriétaire de ces chariots qui ne doivent par conséquent pas être pris en compte pour l'appréciation des moyens techniques mis en oeuvre dans l'entrepôt ; si pour la zone transtockeurs les moyens techniques y afférents sont importants, il ne peuvent être considérés comme présentant un caractère prépondérant au regard de l'ensemble de l'activité de l'entrepôt :
- que la zone pick-to-light (PTL) n'est ni informatisée, ni automatisée et encore moins mécanisée ; qu'elle ne représente que 3, 07 % de la surface exploitée ; que le montant des investissements afférents s'élève à 5, 76 % du prix de revient du site ; que la chiffre d'affaires de cette zone ne représente que 5, 59 % du chiffre d'affaires de la plateforme en 2009 ; que la zone transtockeurs ne concerne que les articles peu volumineux et ayant une forte valeur ajoutée ; qu'elle ne représente que 2, 46 % de l'ensemble de la surface exploitée ; que le montant des investissements ne représente que 6, 30 % du prix de revient du site ; que le chiffre d'affaires de cette zone ne représente que 3, 56 % du chiffre d'affaires total de la plateforme en 2009 ; qu'elle ne dispose que de 12 quais de déchargement, 49 matériels de motricité et de levage pour 109 opérateurs et de racks ;
- la situation de l'entrepôt n'est pas comparable à celle de la jurisprudence Leader Price du Conseil d'Etat et Système U des cours relative aux entrepôts logistiques des groupes de grande distribution pour laquelle il était recouru notamment à des installations techniques de type frigorifique qui ne sont pas comparables à de simples racks, et mobilisent davantage de quais de chargement et de matériel de motricité et de levage sur une surface plus étendue et à l'aide d'un système informatique centralisé permettant de traiter un très grand nombre d'opérations de gestion des marchandises et de préparation des commandes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2015, le ministre délégué chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Le ministre expose qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public ;
1. Considérant que la société SAMSE dont l'activité est le négoce de matériaux de construction, qui exploite à Brezins un entrepôt organisé en plateforme logistique pour le stockage et la distribution des produits vendus par ses différents établissements, initialement imposée pour cet entrepôt à la taxe professionnelle au titre des années 2007, 2008 et 2009 sur la base d'une valeur locative établie selon la méthode comparative appliquée pour les biens passibles de taxe foncière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur cette période à l'issue de laquelle la direction des vérifications nationales et internationales lui a notifié des rappels en matière de taxe professionnelle ayant estimé que l'entrepôt avait les caractéristiques d'un établissement industriel, sa valeur locative devait être calculée selon la méthode comptable prévue pour ce type d'établissement ; que la société SAMSE contestant cette analyse a porté le litige devant le juge de l'impôt ; que, par jugement du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des rappels litigieux ; que, par la présente requête, la société SAMSE relève appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnel pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : " La valeur locative est déterminée comme suit : / 1° Pour les biens passible d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) " ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les autres biens que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496, et à l'article 1499 s'agissant des immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de ce dernier article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour assurer la réception, l'entreposage, puis la préparation et l'expédition de produits de construction et outillage à destination des points de vente du groupe sur la région Rhône-Alpes, la société SAMSE dispose d'un entrepôt situé à Brezins d'une superficie totale 36 800 m² ; que le stockage des produits au sein de cet entrepôt est organisé sur des racks d'une hauteur pouvant atteindre jusqu'à 7,5 m et d'une longueur linéaire totale de 2 880 m ; que si la main d'oeuvre est importante, les 92 salariés employés par l'entreprise au sein de cet entrepôt disposent de près d'une cinquantaine d'engins de levage et de manutention, tels que des gerbeurs, des transpalettes et des chariots élévateurs pour effectuer leurs tâches ; que la zone de préparation " pick to light " (PTL) est pilotée par un système informatique gérant le déplacement des préparateurs, qui circulent sur des chariots spécifiques, et disposent d'un convoyeur équipé d'un lecteur de code barres et d'une balance, permettant de traiter 400 bacs par jour ; qu'en outre, une zone de préparation comportant deux transtockeurs, lesquels circulent sur un rail central pour prélever et déposer les bacs contenant les articles, est entièrement automatisée et ne nécessite que deux préparateurs pour sa gestion ; que l'ensemble de ces installations permet de traiter un flux quotidien d'environ 23 camions, soit un total de 7 500 affrètements ; que, dans ces conditions, ces moyens techniques, matériels et outillages mis en oeuvre et nécessaires pour l'activité concernée présentent un caractère important et jouent un rôle prépondérant ; que la circonstance que ces installations techniques, matériels et outillages nécessitent l'intervention d'une main d'oeuvre importante et qu'ils ne représentent en valeur qu'un faible pourcentage des immobilisations servant à l'exploitation ne sont pas de nature à en atténuer le caractère important et prépondérant pour les besoins de l'activité ; qu'en outre, la circonstance que le redevable n'était pas propriétaire d'une partie des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre demeure sans incidence sur l'appréciation de leur valeur locative pour la détermination de la taxe professionnelle due ; qu'ainsi les installations en cause présentent un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration s'est fondée sur ces dispositions pour déterminer la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière pour les propriétés bâties afin de déterminer la taxe professionnelle dont la société SAMSE était redevable à raison de ces installations au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SAMSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des entiers dépens et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société SAMSE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAMSE et au ministre de l'économie et des finances et au ministre du budget.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
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N° 15LY02227
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