Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2015, M. et Mme D..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 août 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du 10 août 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'enregistrement de leur demande d'asile et de leur remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'OFPRA, dans le délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer leur situation ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- les droits et garanties accordés aux demandeurs d'asile par les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 et l'article 29 du règlement Eurodac n° 604/2013, ou article 18 du règlement n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 Eurodac, ont été méconnus dans la mesure où ils n'ont pu bénéficier de la présence d'un interprète, l'entretien n'a pas été confidentiel, ils n'ont pas eu remise, en temps utile, des formulaires " A " et " B " et n'ont jamais été destinataires des formulaires relatifs au règlement " Eurodac " ;
- les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées au regard de l'article 17 du règlement 604/2013 et sont entachées d'un défaut d'examen de leur situation personnelle ;
- le préfet a porté une atteinte manifestement illégale et grave au droit d'asile, au regard de sa situation, en n'acceptant pas leur demande de protection internationale bien que cet examen ne lui incombe pas, eu égard notamment à l'état de grossesse de Mme D... et à la circonstance qu'ils ont transité par la Serbie préalablement à leur arrivée en Hongrie ;
- ils encourent un risque d'éloignement vers leur pays d'origine s'ils sont remis aux autorités hongroises, lesquelles n'ont, en outre, pas organisé l'examen des demandes d'asile dans des conditions satisfaisantes et ont même annoncé leur intention de ne pas respecter leurs obligations en matière de droit d'asile ;
- faute pour les autorités françaises d'avoir obtenu préalablement des autorités hongroises des garanties concernant leur prise en charge, ils encourent le risque d'être placés en détention et soumis à cette occasion à des traitements inhumains dégradants, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2017, le préfet du Rhône conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que les intéressés ont été admis au séjour le 18 février 2016 et que leur demande d'asile a été enregistrée par l'OFPRA le 8 mars 2016.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2017 M. et Mme D...conclut aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens.
M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet,
- et les observations de MeC..., représentant M. et MmeD... ;
1. Considérant que M. A...D...et Mme E...B..., épouseD..., de nationalité kosovare, nés respectivement le 20 décembre 1983 à Ferizaj et le 14 janvier 1987 à Gjilan, entrés en France le 11 décembre 2014 selon leurs déclarations, après avoir auparavant déposé une demande d'asile en Hongrie, ont saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation des arrêtés du 10 août 2015 par lesquels le préfet du Rhône a décidé qu'ils seraient remis aux autorités hongroises et les a assignés à résidence dans le département du Rhône ; qu'ils demandent à la cour d'annuler ce jugement ainsi que les décisions du 10 août 2015 ; qu'ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; qu'en revanche, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué ou dans le cas où ce dernier devient caduc, ces circonstances privent d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation ou sa caducité soient devenues définitives ;
3. Considérant que les décisions litigieuses ordonnant la remise des requérants aux autorités hongroises ont reçu un commencement d'exécution notamment en fondant les décisions ordonnant leur assignation à résidence ; que ces décisions ont produit leurs effets à la date à laquelle les requérants ont déposé un recours contentieux tendant à leur annulation ; que la double circonstance que le préfet n'aurait pas matériellement exécuté le transfert de M. et Mme D... vers la Hongrie et que leur demande d'asile aurait été enregistrée le 8 mars 2016 auprès de l'OFPRA peut faire regarder les décisions en cause comme abrogées ou devenues caduques ; que, toutefois, leur exécution par l'édiction de mesures d'assignation à résidence fait obstacle à ce que soient regardées comme privées d'objet leurs demandes tendant à leur annulation et leur appel dirigé contre les jugements rejetant ces demandes ; que, par suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Rhône doit être écartée :
Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant remises aux autorités hongroises :
4. Considérant que M. et Mme D...soulèvent en appel les mêmes moyens que ceux déjà soulevés devant les premiers juges et tirés, d'une part, de ce que les droits et garanties accordées aux demandeurs d'asile par les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 et l'article 29 du règlement Eurodac n° 604/2013, et l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 Eurodac, auraient été méconnus, dans la mesure où ils n'auraient pu bénéficier de la présence d'un interprète, l'entretien n'aurait pas été confidentiel, ils n'auraient pas eu remise, en temps utile, des formulaires " A " et " B " et n'auraient jamais été destinataires des formulaires relatifs au règlement " Eurodac " et, d'autre part, les décisions litigieuses seraient insuffisamment motivées au regard de l'article 17 du règlement 604/2013 et seraient entachées d'un défaut d'examen de leur situation personnelle ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
5. Considérant que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile ; que si M. et Mme D...soutiennent qu'ils justifient d'une situation particulière notamment au regard des conditions dans lesquelles ils ont été détenus en Hongrie à raison de leur qualité de demandeurs d'asile, ils n'apportent aucun élément permettant d'attester de la réalité de ces allégations quant aux traitements dégradants qu'ils auraient subis ; que si Mme D...était enceinte de moins de trois mois au jour de la décision de remise litigieuse, il n'est pas fait état de risques particuliers liés à cette grossesse mais seulement des risques non établis de maltraitance par les autorités hongroises ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse méconnaitrait le droit d'asile ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " (...) / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ;
7. Considérant, d'une part, que M. et Mme D...soutiennent qu'il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Hongrie et qu'ayant transité par la Serbie, ils encourent le risque d'être renvoyés dans ce pays sans que leurs demandes d'asile soient examinées en raison de changements législatifs relatifs au régime de traitement des demandes d'asile intervenues en Hongrie en juillet 2015 ; que, toutefois, les documents produits à l'appui de leurs dires et la demande d'information présentée par la Commission européenne à la Hongrie dans le cadre de l'ouverture d'une procédure en manquement à l'encontre de ce pays ne permettent pas d'établir que les nouvelles dispositions adoptées en Hongrie porteraient atteinte au droit d'asile ; qu'il résulte des considérants 46 et 66 de l'arrêt C-695/15 rendu le 17 mars 2016 par la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par un tribunal hongrois, que le fait qu'un Etat-membre ait admis être responsable de l'examen d'une demande de protection internationale ne fait pas obstacle à ce que cet Etat membre envoie par la suite le demandeur vers un pays tiers sûr et que les dispositions de l'article 18 du règlement Dublin III n'ont pas pour effet de priver l'Etat membre responsable de la possibilité de déclarer la demande irrecevable ; qu'il n'est pas davantage établi que les demandeurs d'asile ne pourraient pas bénéficier d'un recours effectif à l'encontre des décisions de rejet de leurs demandes d'asile ; que, d'autre part, ainsi qu'il a été dit, M. et Mme D...n'établissent pas avoir précédemment subi des traitements inhumains et dégradants en Hongrie en raison de leurs conditions d'accueil, alors même que la Hongrie, confrontée à un afflux de réfugiés, connaît des difficultés d'accueil de ces réfugiés ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet n'avait, à la date des décisions attaquées, aucune obligation de demander à la Hongrie des garanties concernant leur prise en charge ; qu'ainsi, doivent être écartés les moyens tirés de ce que la Hongrie connaitrait des défaillances systémiques de nature à rendre impossible le transfert des demandeurs d'asile en application des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et de ce qu'un tel transfert méconnaitrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 10 août 2015 décidant de leur remise aux autorités hongroises ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de la requête de M. et Mme D... à fin d'annulation ; que, par suite, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. et Mme D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme E... B...épouse D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
Mme Mear, président assesseur,
Mme Vinet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 mai 2017.
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N° 15LY03643