Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée sous le n° 16LY02088 le 22 juin 2016, M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E... soutient que :
- le préfet de l'Ain n'était pas territorialement compétent pour prendre l'arrêté litigieux ;
- l'arrêté litigieux ne mentionne pas toutes les informations prévues par l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans une langue qu'il comprend, ce qui l'a privé d'une garantie ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dans la mesure où les autorités allemandes ne respectent pas les droits des demandeurs d'asile en provenance des Balkans et dans la mesure où l'un de ses enfants souffre d'importants problèmes de santé, pris en charge en France et qu'il est lui-même médicalement suivi.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2016, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il était territorialement compétent pour prendre la décision litigieuse ;
- la décision litigieuse n'est entachée d'aucun vice de forme ;
- il n'est pas établi que l'Allemagne ne va pas étudier sa demande d'asile et que sa réadmission vers ce pays serait constitutive d'une atteinte au droit d'asile.
Vu II°) la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme F..., épouse E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 avril 2016, par lequel le préfet de l'Ain a décidé de son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 1603643 du 3 mai 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée sous le n° 16LY02084 le 22 juin 2016, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme E... soutient que :
- le préfet de l'Ain n'était pas territorialement compétent pour prendre l'arrêté litigieux ;
- l'arrêté litigieux ne mentionne pas toutes les informations prévues par l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans une langue qu'elle comprend, ce qui l'a privée d'une garantie ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dans la mesure où les autorités allemandes ne respectent pas les droits des demandeurs d'asile en provenance des Balkans et dans la mesure où l'un de ses enfants souffre d'importants problèmes de santé, pris en charge en France et que son mari est également médicalement suivi.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2016, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il était territorialement compétent pour prendre la décision litigieuse ;
- la décision litigieuse n'est entachée d'aucun vice de forme ;
- il n'est pas établi que l'Allemagne ne va pas étudier sa demande d'asile et que sa réadmission vers ce pays serait constitutive d'une atteinte au droit d'asile.
M. et Mme E... ont chacun été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 7 juillet 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 53-1 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme E... sont de nationalité albanaise ; qu'ils sont irrégulièrement entrés en Allemagne en 2014, puis en France le 29 février 2016 ; que, le 8 mars 2016, ils ont saisi le préfet du Rhône afin qu'il enregistre leur demande d'asile ; qu'ils ont alors été orientés vers un centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile à Bourg-en-Bresse et se sont vu délivrer une attestation de demande d'asile " procédure Dublin " par le préfet de l'Ain ; que, par deux décisions du 26 avril 2016, le préfet de l'Ain a décidé leur remise aux autorités allemandes ; qu'ils ont chacun saisi le tribunal administratif de Lyon de demandes tendant à l'annulation de ces décisions ; qu'ils relèvent appel des jugements par lesquels le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ;
2. Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément. (...) Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend " ; qu'aux termes de l'article R. 741-1 dudit code : " I.- Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer cette mission dans plusieurs départements. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 742-1 : " L'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 742-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. (...) Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements. " ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 20 octobre 2015, pris en application des dispositions précitées : " I. - L'annexe au présent arrêté fixe la liste des préfets compétents pour enregistrer la demande d'asile d'un étranger se trouvant sur le territoire métropolitain et procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande. Elle précise en outre les départements dans lesquels chacun de ces préfets est compétent. II. - Le préfet compétent reçoit de l'étranger sollicitant l'enregistrement de sa demande les pièces prévues par l'article R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'étranger remplit les conditions pour l'obtenir, le préfet lui délivre l'attestation de demande d'asile prévue par l'article L. 741-1 du même code. Le renouvellement de cette attestation est sollicité auprès du préfet du département dans lequel son détenteur réside ou est domicilié. " ; que cette attribution de compétence, qui concerne l'instruction de la demande et, le cas échéant, la réquisition de l'Etat membre considéré comme étant responsable de ladite demande, ne vise pas la décision de transfert prise en application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle reste de la compétence du préfet du département ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône, compétent en vertu des dispositions précitées du I de l'article 1 de l'arrêté du 20 octobre 2015, a procédé à l'enregistrement de la demande d'asile de M. et Mme E..., leur a délivré, le 8 mars 2016, une attestation de demande d'asile mentionnant la " procédure Dublin " et a requis les autorités de l'Etat membre qu'il estimait responsable de l'examen de leurs demandes d'asile ; que le préfet de l'Ain, département dans lequel les requérants résidaient alors, a procédé, le 7 avril 2016, sur le fondement du II de l'article 1 de l'arrêté déjà cité du 20 octobre 2015, au renouvellement de leurs attestation de demande d'asile " procédure Dublin ", lesquelles étaient valables jusqu'au 6 août 2016 ; que le préfet de l'Ain, qui avait délivré ces dernières attestations de demande d'asile, en cours de validité, était compétent, sur le fondement des dispositions de l'article R.* 742-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour prendre les décisions de transfert litigieuses, alors même que les requérants étaient de nouveau hébergés dans le Rhône depuis deux semaines à la date des décisions litigieuses ; que le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'auteur de l'acte doit, par suite, être écarté ;
5. Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions, M. et Mme E... soulèvent à nouveau le moyen soulevé en première instance, tiré de ce que les décisions litigieuses ne comporteraient pas toutes les informations requises par les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les principaux éléments de la décision ne lui auraient pas été communiqués dans une langue comprise ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) " ; que la mise en oeuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
7. Considérant, d'une part, qu'au soutien de leur moyen tiré de ce que l'arrêté décidant leur remise aux autorités allemande porterait atteinte à leur droit de solliciter le statut de réfugié, M. et Mme E... soutiennent qu'il existe des défaillances dans le traitement des demandes d'asile en Allemagne, conduisant les autorités de ce pays à rejeter systématiquement les demandes d'asile des demandeurs en provenance des Balkans ; que, toutefois, les documents produits à l'appui de leurs dires ne permettent pas de tenir pour établie l'atteinte qui serait portée au droit d'asile et l'absence d'examen des demandes d'asile dans le respect des garanties exigées par les conventions internationales, alors que l'Allemagne est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite les décisions de remise aux autorités allemandes de M. et Mme E... n'ont pas porté atteinte au respect de leur droit d'asile ;
8. Considérant, d'autre part, que, si l'impossibilité de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs a des conséquences sur les mécanismes de détermination de l'Etat responsable prévus par les dispositions susvisées de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, une telle impossibilité est sans influence sur l'appréciation à laquelle se livre l'autorité compétente en application de l'article 17 du même règlement ; que la faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ; que si l'état de santé de M. E... et de l'un des enfants du couple peut être utilement invoqué sur ce fondement, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet état serait incompatible avec le voyage qu'impliquent les décisions de transfert litigieuses ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Ain aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions susmentionnées du point 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Mme F..., épouse E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
Mme Terrade, premier conseiller,
Mme Vinet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 octobre 2017.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
2
Nos 16LY02084, 16LY02088
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