Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2016, M. B... A..., représenté par Me Letellier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 septembre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les dix jours qui suivront la notification de l'arrêt à intervenir et d'accepter qu'il envoie sa demande d'asile à l'OFPRA, dans les trente jours qui suivront la notification du jugement à intervenir sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard par application des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
M. A... soutient que :
- la décision lui a été notifiée avec le concours téléphonique d'un interprète ;
- il n'a jamais reçu aucune brochure d'information ;
- le préfet n'a pas examiné la possibilité de dérogation prévue par les articles 3-2 et 17 du règlement européen ;
- il reprend ses autres moyens de première instance.
Par une lettre du 15 décembre 2016, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2017, et un mémoire enregistré le 9 août 2017, le préfet de la Drôme conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, dans tous les cas, au rejet des conclusions tendant au remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens ; il fait valoir que sa décision du 9 août 2016 est devenue caduque faute d'avoir été exécutée ; que c'est bien le préfet de l'Isère qui a requis les autorités allemandes.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement(UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourrachot, président,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., de nationalité afghane, entré en France irrégulièrement, a déposé une demande d'asile le 11 avril 2016 en préfecture de la Drôme ; que par arrêté du 9 août 2016, le préfet de la Drôme a décidé son transfert vers l'Allemagne ; que M. A... relève appel du jugement du 19 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, relatif aux voies de recours contre les décisions de transfert d'un étranger vers un autre Etat membre : " Voies de recours / 1. Le demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), dispose d'un droit de recours effectif, sous la forme d'un recours contre la décision de transfert ou d'une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction. (...) / 3. Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national: / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision; ou / b) le transfert est automatiquement suspendu et une telle suspension expire au terme d'un délai raisonnable, pendant lequel une juridiction, après un examen attentif et rigoureux de la requête, aura décidé s'il y a lieu d'accorder un effet suspensif à un recours ou une demande de révision; ou / c) la personne concernée a la possibilité de demander dans un délai raisonnable à une juridiction de suspendre l'exécution de la décision de transfert en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision. Les États membres veillent à ce qu'il existe un recours effectif, le transfert étant suspendu jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la première demande de suspension. La décision de suspendre ou non l'exécution de la décision de transfert est prise dans un délai raisonnable, en ménageant la possibilité d'un examen attentif et rigoureux de la demande de suspension. La décision de ne pas suspendre l'exécution de la décision de transfert doit être motivée. / 4. Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes peuvent décider d'office de suspendre l'exécution de la décision de transfert en attendant l'issue du recours ou de la demande de révision. (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 du règlement précité, relatif aux modalités et délais de transfert : " 1. Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. (...) / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats. " ;
4. Considérant que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, le recours dirigé contre une décision de transfert, prise après le 1er novembre 2015, suspend l'exécution de la décision jusqu'au jugement du tribunal ;
5. Considérant que lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible de faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de remise ; qu'en cas de rejet du recours par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution ; qu'en cas d'annulation de la mesure de transfert par le premier juge, le délai prévu à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut être déclenché, en cas d'appel introduit contre le jugement de première instance, qu'à compter, le cas échéant, de l'intervention de la décision juridictionnelle infirmant cette annulation et rejetant la demande de première instance ;
6. Considérant que l'exécution de la décision de remise aux autorités allemandes prise à l'encontre de M. A...le 9 août 2016 a été suspendue durant la première instance mais était de nouveau susceptible d'exécution à compter de l'intervention du jugement du 19 septembre 2016 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'a fait l'objet ni d'un placement en rétention administrative, ni d'une assignation à résidence ; que, dès lors qu'il ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait été emprisonné ou aurait cherché à prendre la fuite, le délai d'exécution de la mesure était de six mois ; qu'à la date du présent arrêt, la décision du préfet de la Drôme, ne peut plus être exécutée et est devenue caduque ; que, par suite, cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, et l'arrêté litigieux n'ayant reçu aucun commencement exécution, il n'y a plus de statuer sur l'appel de M. A... alors même qu'il ne s'est pas vu remettre l'attestation de demande d'asile, prévue par l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " ne précisant pas que l'étranger fait l'objet d'une procédure en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 " ;
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Letellier, avocat de M. A..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Letellier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel de M. A....
Article 2 : L'Etat versera à Me Letellier, conseil de M. A..., une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Letellier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au le préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Terrade, premier conseiller,
Mme Vinet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.
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N° 16LY03789