Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2015, M. D..., représenté par Me C... de la SCP ArborC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2015 ;
2°) de le décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D... soutient que :
- le tribunal administratif a dénaturé son moyen tiré de ce qu'il n'a pas bénéficié du délai de trente jours prévu par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales puisqu'il a été conduit le 17 juillet 2012 à donner son acceptation aux rectifications de son revenu individuel avant même leur notification en lui substituant le moyen tiré de ce qu'il n'a pas bénéficié du délai de trente jours prévu par l'article 117 du code général des impôts ; le tribunal, a en outre, omis de statuer sur son moyen tiré de ce que son acceptation du 17 juillet 2012 ayant été obtenue sous la menace d'une sanction, la procédure d'imposition était irrégulière ; le tribunal a, par ailleurs, mentionné à tort qu'il ne contestait ni l'existence ni le montant des revenus distribués ; de plus, il ne s'est pas prononcé sur l'appréhension des revenus de 2008 et 2010 ;
- la proposition de rectification du 26 décembre 2011, relative aux revenus de l'année 2008, est insuffisamment motivée car les motifs de rectification de la SARL Vasiona ne sont pas explicités et la proposition de rectification adressée à cette société n'était pas jointe ni même signalée ;
- la procédure d'imposition des revenus de 2009 et 2010 est irrégulière, en premier lieu, car s'il est désigné comme bénéficiaire de la moitié des revenus en cause, c'est sous la pression de l'administration pour éviter l'application d'une pénalité de 100 % ; il a été conduit à se désigner alors que le délai de trente jours imparti par l'article 117 du code général des impôts était expiré et il n'était ni le maître de l'affaire ni le véritable bénéficiaire des revenus en litige ; en second lieu, en le forçant à s'auto-incriminer le 17 juillet 2012 comme bénéficiaire de revenus distribués, l'administration a méconnu le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination qui procède du droit au procès équitable garanti par l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- l'administration n'établit pas, comme cela lui incombe, le bien-fondé des rectifications et dès lors l'existence et le montant des distributions ;
- l'administration n'établit pas son appréhension des revenus distribués dès lors que l'attestation a été obtenue de manière illégale et déloyale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales de 2008 et des pénalités y afférentes, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :
- il n'y a pas lieu de statuer sur les impositions de 2008 dès lors que l'administration a décidé d'accorder des dégrèvements de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités afférentes à cette année ;
- le vice de procédure invoqué tiré de l'irrégularité de désignation du requérant comme bénéficiaire ne porte que sur les revenus pour lesquels l'administration a mis en oeuvre la procédure de l'article 117 du code général des impôts, soit sur les seuls revenus correspondant au titre de l'année 2009 à des ventes non enregistrées, des charges non justifiées et à des frais de restauration, imposés au nom du requérant à hauteur de 14 447 euros, et n'est pas fondé ; l'administration s'est en effet bornée à notifier à la société la pénalité de l'article 1759 au code général des impôts et la désignation, à titre personnel, de M.D..., intervenue postérieurement à cette procédure, a résulté d'une démarche purement volontaire de sa part ;
- le moyen tiré de la violation de l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales doit être écarté car le requérant ne peut utilement soutenir qu'il a été conduit à se désigner lui-même comme bénéficiaire sous la menace de l'application de la pénalité de 100 % dès lors que cette désignation a été faite par la SARL Vasiona de manière imprécise le 30 avril 2012 et confirmée par le conseil de cette société le 21 juin 2012 ;
- l'existence, le montant des distributions ainsi que l'appréhension par le requérant des revenus distribués sont établis ; d'une part, l'administration a établi le montant et l'existence de revenus imposables sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts correspondant à des frais de péage, de carburant, de location de véhicules et de diverses charges, déduites par la SARL Vasiona alors que ces charges correspondent à des dépenses personnelles de M.D... ; ces charges s'analysent comme des libéralités consenties par cette société à son dirigeant et librement acceptées par ce dernier en qualité de maître de l'affaire ; d'autre part, l'administration établit l'existence et le montant de revenus imposables sur le fondement de l'article 109-1 1° du code général des impôts correspondant à des ventes non inscrites en comptabilité, à des charges injustifiées et à des notes de restaurant, dont M. D...s'est personnellement désigné comme bénéficiaire, par attestation du 17 juillet 2012.
Par ordonnance du 26 juillet 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 6 septembre 2016 à 16H30, en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 août 2016, M. D... modifie ses conclusions initiales en limitant sa demande au dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 sur une base imposable de 14 477 euros et maintient ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il persiste dans ses précédents moyens et soutient, en outre, que :
- sa désignation comme bénéficiaire de revenus distribués a été irrégulière car il résulte des faits de l'espèce qu'elle a été obtenue sous pression de l'administration, sans qu'il ait été avisé de la possibilité de recourir à l'assistance d'un conseil et sans qu'il ait bénéficié d'un délai pour sa défense ; son imposition a par suite été établie sans considération des droits de la défense et du droit à ne pas de ne pas contribuer à sa propre incrimination et il a été privé en fait du délai de trente jours offert par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Vasiona, qui a pour objet le commerce en gros d'appareils de fourniture pour la plomberie et le chauffage, et dont le siège social est situé à Meylan (38240), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos en 2009, 2010 et 2011 ; que suite à cette vérification, M.D..., cogérant et associé à hauteur de 50 % des parts sociales de cette société, a été imposé, selon une procédure de rectification contradictoire, à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur des revenus distribués par cette société, au titre de l'année 2009, sur le fondement des articles 111c et 109-1 1° du code général des impôts, et, au titre des années 2008 et 2010, sur le seul fondement de l'article 111c de ce code ; que ces rectifications ont été assorties d'intérêts de retard et de la pénalité pour manquement délibéré de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts ; que M. D...relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par décision en date du 18 février 2016, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 809 euros des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. D... a été assujetti au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités y afférentes ; que les conclusions de la requête de M. D... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
3. Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. D..., limite sa demande au dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités y afférentes supplémentairement mises à sa charge au titre de la seule année 2009 correspondant à une base imposable de 14 477 euros, sur laquelle il a été assujetti sur le fondement de l'article 109-1 1° du code général des impôts ;
Sur la régularité du jugement :
4. Considérant, en premier lieu, que dans son mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif de Grenoble, le requérant a soutenu que " l'acceptation immédiate donnée par M. D...aux redressements qui lui ont été proposés verbalement par une simple lettre d'acceptation remise en main propre au service avant l'envoi d'une proposition de rectification lui offrant un délai de réflexion de trente jours, doit être regardée comme viciée dès lors que la teneur de ce document dicté par le service était due aux pressions de l'inspecteur principal qui dirigeait le service vérificateur et qui menaçait d'infliger à la société une pénalité aggravée, dont M. D...était solidairement responsable " ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que, par ce moyen, il a entendu mettre en cause la régularité de sa procédure d'imposition pour non respect du délai de trente jours prévu par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, au demeurant non cité dans son mémoire ; que ce moyen doit être regardé comme relatif à la contestation de la régularité de sa désignation en tant que bénéficiaire des revenus distribués ; qu'il n'a d'effet qu'en ce qui concerne la charge de la preuve de l'appréhension de ces revenus et est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que le tribunal s'est prononcé sur la charge de la preuve relative à la désignation du requérant comme bénéficiaire des revenus distribués en cause ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait dénaturé son moyen en statuant sur le non respect du délai de trente jours prévu par l'article 117 du code général des impôts au lieu de statuer sur le non respect du délai de trente jours prévu par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant fait valoir que le tribunal administratif a omis de statuer sur son moyen tiré de ce que son acceptation du 17 juillet 2012 ayant été obtenue sous la menace d'une sanction, la procédure d'imposition était irrégulière ; qu'il ressort du jugement contesté que les premiers juges ont indiqué au paragraphe 3 du jugement attaqué que " le requérant ne démontrant pas que l'application de la pénalité de l'article 1759 précité ait été irrégulière et l'administration ayant simplement fait application de ces dispositions au litige, il n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie à son encontre ait été irrégulière et que l'attestation du 17 juillet 2012 ait été obtenue par la contrainte ou de manière déloyale " ; que, par suite, le moyen de M. D...tiré de ce que les premiers juges auraient ainsi omis de statuer sur son moyen doit être écarté comme manquant en fait ;
6. Considérant, en dernier lieu, que si M. D...soutient que c'est à tort que le tribunal a mentionné qu'il ne contestait ni l'existence ni le montant des revenus distribués, son moyen doit, en tout état de cause, être écarté comme n'étant pas relatif à la régularité du jugement attaqué mais relatif au bien-fondé des impositions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. " ; qu'aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (...) " ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la rectification des bénéfices de la SARL Vasiona l'administration a, par application de l'article 117 du code général des impôts, demandé à la société de désigner les bénéficiaires des revenus distribués ; que, par lettre du 10 juillet 2012, M. B...et M.D..., cogérants de cette société se sont désignés à hauteur de 50 % chacun, comme bénéficiaires des revenus distribués résultant des sommes imposées au nom de cette société sur le fondement de l'article 109-1 1° du code général des impôts ; que, par lettre du 17 juillet 2012 M.D..., en sa qualité de co-gérant de cette société, s'est à nouveau désigné comme bénéficiaire à hauteur de 50 % de ces revenus distribués sur lesquels il a lui-même été imposé en 2009 ; que si le requérant fait valoir que ces désignations auraient été obtenues sous la menace de l'application d'une pénalité de 100 %, dont il aurait été solidairement responsable et ce alors que le délai de l'article 117 du code général des impôts était expiré, ces circonstances sont sans incidence sur la régularité de la procédure de son imposition sur ces revenus distribués au titre de 2009, s'agissant d'une procédure distincte de celle de la SARL Vasiona ;
9. Considérant que le requérant ne peut utilement faire valoir ni que l'administration l'aurait forcé à s'auto-incriminer par la lettre du 17 juillet 2012 en se désignant comme bénéficiaire de ces revenus distribués, en méconnaissance du droit au procès équitable garantie par l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ni qu'il aurait été porté atteinte aux droits de la défense pour n'avoir pas été avisé de la possibilité de recourir à l'assistance d'un conseil et n'avoir pas bénéficié d'un délai pour sa défense dès lors que cette désignation a été effectuée en qualité de cogérant de la SARL Vasiona soit dans le cadre d'une procédure distincte de celle de son imposition personnelle ;
10. Considérant, d'une part, que la circonstance qu'en sa qualité de co-gérant de la SARL Vasiona, M. D...s'est désigné comme bénéficiaire à hauteur de 50 % des revenus distribués par cette société, est sans incidence la procédure de son imposition personnelle sur ces revenus ; que, d'autre part, que le moyen de M. D...tiré de ce qu'il n'aurait pas bénéficié du délai de trente jours prévu par les dispositions des articles L. 57 et R.* 57-1 du livre des procédures fiscales pour répondre à la proposition de rectification qui lui a été adressée doit être écarté comme manquant en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés " ;
En ce qui concerne l'existence et le montant des distributions :
12. Considérant qu'il appartient à l'administration de justifier de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans la base de l'impôt sur les sociétés à l'origine de la distribution lorsque, comme en l'espèce, le bénéficiaire désigné a refusé les rectifications qui lui ont été proposées dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire ;
13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a imposé le requérant au titre de l'année 2009 sur un montant de 14 477 euros correspondant aux revenus distribués résultant de ventes non comptabilisées, de charges non justifiées et de frais de restauration sur le fondement de l'article 109-1 1° du code général des impôts, et ce à hauteur de 50 % desdits revenus, soit de la quote-part indiquée par M.D... en sa qualité de co-gérant de la SARL Vasiona ;
14. Considérant que si le requérant fait valoir que l'administration n'apporte pas la preuve du bien-fondé des rectifications, il n'assortit son moyen d'aucune précision et se borne à soutenir que le montant des revenus distribués n'est pas indiqué alors que les montants, la nature et la date des ventes et charges en cause sont mentionnées dans la proposition de rectification du 19 juillet 2012 ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'existence et du montant des distributions ;
En ce qui concerne l'appréhension de revenus distribués :
15. Considérant qu'il est constant que M.D..., invité par l'administration à fournir les renseignements visés à l'article 117 du code général des impôts, s'est désigné lui-même en qualité de gérant de la SARL Vasiona, par des courriers des 10 et 17 juillet 2012, comme bénéficiaire, à égalité avec son associé, de la distribution des revenus imposés sur le fondement de l'article 109-1 1° du code général des impôts ; qu'il n'est pas établi que cette désignation se soit effectuée sous la contrainte ou de manière déloyale ; que M. D...doit être regardé comme ayant appréhendé les revenus distribués à défaut de preuve contraire apportée par lui devant le juge de l'impôt ; qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de sa contestation d'une telle distribution à son profit des revenus en cause ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme établissant qu'il a effectivement appréhendé lesdits revenus distribués au titre de 2009 ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 1 809 euros il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales, et des pénalités y afférentes, auxquelles M. D...a été assujetti au titre de l'année 2008.
Article 2 : L'Etat versera à M. D... la somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. A... D...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 novembre 2016.
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N° 15LY02789
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