Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai 2017 et 21 novembre 2018, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 avril 2017 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités y afférentes ou, à tout le moins, leur décharge partielle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D... soutient que :
- le bien immobilier vendu le 27 mars 2013 ayant constitué sa résidence principale au jour de la cession, la plus-value générée par sa vente devait être exonérée d'impôt ;
- l'administration ne précise pas à quelle autre adresse se serait alors trouvée sa résidence principale ;
- subsidiairement, le montant de la plus-value taxable doit être réduit à concurrence des travaux réalisés sur le bien, pour un montant de 56 890 euros.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.
Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :
- la maison litigieuse ne pouvait être considérée comme la résidence de M. D... à la date de la cession intervenue le 27 mars 2013 en l'absence de facture d'abonnement et de consommation d'eau, de gaz et d'électricité et compte tenu des constats effectués en septembre 2011 et novembre 2012 par le maire de la commune, dans le cadre du constat d'achèvement des travaux pour lesquels M. D... avait obtenu un permis ;
- M. D... n'a pas été assujetti à la taxe d'habitation pour cette résidence et il a indiqué être domicilié... ;
- les justificatifs fournis sont insuffisants ou contradictoires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B..., première conseillère,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant M. D... ;
Une note en délibéré, présentée par M. D..., a été enregistrée le 5 décembre 2018 ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D... a acquis le 7 octobre 2010 pour un prix de 60 000 euros un bâtiment à usage de grange et d'écurie sur la commune de ... pour lequel il a obtenu un permis de construire en vue de le rénover et de le transformer en maison d'habitation. Ce bien a été cédé le 27 mars 2013 pour un prix de 320 000 euros. Il a bénéficié de l'exonération d'imposition sur la plus-value au titre de la résidence principale que l'administration fiscale a remise en cause. M. D... a de ce fait été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. En cours d'instance devant la cour, l'administration a annoncé son intention de prononcer la décharge des pénalités de l'article 1758 A du code général des impôts à hauteur de 5 380 euros. Elle n'a toutefois produit aucune décision de dégrèvement. L'exception de non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 5 380 euros doit, par suite, être écartée.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " (...) Les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) II. -Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) ". L'article 150 VB du code général des impôts dispose : " (...) II. Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...) 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée. ".
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si un contribuable remplit les conditions légales d'une exonération.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. D... a acheté un ancien bâtiment agricole à Vaulnaveys-le-Bas, qu'il a transformé en maison d'habitation après avoir sollicité et obtenu un permis de construire. L'administration a produit une attestation du maire de ..., selon laquelle, dans le cadre du constat d'achèvement de ces travaux, il a constaté, le 20 septembre 2011, l'absence totale de réalisation à l'intérieur du bâtiment et, le 23 novembre 2012, l'achèvement presque complet des travaux mais l'absence de tout meuble dans la maison d'habitation. Par ailleurs, le 23 octobre 2012, le maire de la commune a délivré à M. D... un permis de construire modificatif pour création et modification d'ouvertures, le mentionnant comme demeurant à.à d'autres adresses au cours des années 2011, 2012 et 2013 L'administration produit également divers actes de donation ou cession réalisés entre le 6 janvier 2011 et le 2 novembre 2012, mentionnant une adresse de M. D... à Echirolles. Si M. D... fait valoir que c'est à la date de la cession qu'il convient d'apprécier la qualification de résidence principale, il ne produit pour sa part aucun élément suffisamment probant pour contredire les pièces produites par l'administration et qui sont antérieures, pour certaines, seulement de quelques mois à la date de la cession litigieuse. En particulier, il ne produit aucune facture traduisant une consommation d'eau ou électricité usuelle pour une maison d'habitation, et le contrat d'assurance multirisque dont il se prévaut a été souscrit moins de deux mois avant la mise en vente de la maison, à une date où le maire de la commune a constaté que la maison était vide de meubles, et alors qu'il soutient y résider depuis 2011. Dans ces conditions, la circonstance que M. D... a indiqué à l'administration fiscale, dans ses déclarations de revenus souscrites en 2012 et 2013 pour les revenus des années 2011 et 2012, avoir été domicilié.à d'autres adresses au cours des années 2011, 2012 et 2013 Enfin, l'administration soutient sans être contredite que l'acte de cession de cette maison du 27 mars 2013 mentionne une domiciliation de M. D... à Echirolle. Ainsi, c'est à bon droit que les services fiscaux ont remis en cause l'exonération d'imposition sur la plus-value dont il avait bénéficié lors de la cession.
6. M. D... demande subsidiairement que le montant de la plus-value taxée soit réduit à concurrence des travaux qu'il a lui-même réalisés sur le bien, pour un montant de 56 890 euros et produit, à l'appui de ces conclusions, des factures d'achat de matériaux établies à son nom, mentionnant un chantier situé à Vaulnaveys-le-Bas, ou à tout le moins, une adresse de facturation dans cette commune. Toutefois, en application des dispositions précités du code général des impôts, si le cédant d'un immeuble peut majorer, pour la détermination du montant de sa plus-value immobilière, le prix d'acquisition de ce dernier du montant des dépenses qu'il a exposées pour y faire réaliser, par une entreprise, une ou plusieurs des prestations de travaux qu'elles mentionnent, il résulte de la lettre même de ces dispositions qu'elles font obstacle à ce que le cédant puisse majorer ce prix d'acquisition des dépenses qu'il a supportées pour acquérir lui-même les matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux, dès lors que ces dépenses ne sont pas des dépenses exposées par une entreprise dans le cadre des prestations prévues par ces dispositions. M. D... n'est ainsi pas fondé à demander la prise en compte du coût des matériaux qu'il a lui-même achetés dans le calcul du prix d'acquisition du bien immobilier litigieux.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente-assesseure,
Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique le 18 décembre 2018.
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N° 17LY01861