Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 29 juin 2018, M. C..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 novembre 2017 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
- l'existence d'un arrêté d'affectation de Mme D... à la direction départementale des finances publiques de l'Isère n'a jamais été produit de sorte que sa compétence pour signer la proposition de rectification litigieuse n'est pas démontrée ;
- le jugement, qui s'est fondé sur une pièce non soumise au contradictoire, est irrégulier ;
- à supposer que l'arrêté d'affectation de Mme D... existe, il n'a pas été publié dans un délai raisonnable, ce qui ne permet pas d'attester de sa validité ;
- il n'a pu vérifier la compétence territoriale de la signataire de sa proposition de rectification lorsqu'il l'a reçue ;
- le visa de l'inspecteur principal, qui n'a pour objet que d'approuver l'application des majorations, ne régularise pas le défaut de compétence du vérificateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :
- la publication de l'acte de nomination ou d'affectation d'un fonctionnaire ne conditionne pas sa prise d'effet et n'a pas d'incidence sur la régularité des actes pris par celui-ci ;
- l'arrêté du 25 janvier 2012 a affecté Mme D... à la direction départementale des finances publiques de l'Isère à effet au 1er septembre 2012 ; cet arrêté a été publié le 12 février 2015 au bulletin officiel des finances publiques ;
- la proposition de rectification du 22 octobre 2012 a, en tout état de cause, été également signée par Mme A... en sa qualité de supérieure hiérarchique ;
- le document litigieux a été produit en première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Fati, société dont M. C... est le gérant et associé à 90 %, a fait l'objet d'un contrôle sur place au cours de l'année 2012 portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, à l'issue duquel M. C... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011, assorties de majorations, notifiées par une proposition de rectification en date du 22 octobre 2012. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. Contrairement à ce que soutient M. C..., l'administration a produit en première instance l'arrêté du 25 janvier 2012 portant affectation de l'inspectrice qui a signé la proposition de rectification à la direction départementale des finances publiques de l'Isère avec effet au 1er septembre 2011. Si elle n'en a produit que l'extrait pertinent, elle en a indiqué la date exacte et les références de publication dans son mémoire en défense qui lui a été communiqué. Ainsi, et en tout état de cause dès lors qu'il s'agit d'une décision publiée, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier faute de respect de la procédure contradictoire.
3. Aux termes de l'article 28 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Les décisions portant nominations, promotions de grades et mises à la retraite doivent faire l'objet d'une publication suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'État ". Aux termes de l'article 1er du décret du 19 mars 1963 portant règlement d'administration publique et relatif à la publication des décisions concernant la situation individuelle des fonctionnaires : " La publication prévue à l'article 28 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État des décisions portant nominations, promotions de grades et mises à la retraite est faite au Journal officiel de la République française en ce qui concerne : (...) - 2º Les fonctionnaires nommés par arrêté appartenant aux corps de catégorie A des administrations centrales de l'État ou des administrations assimilées ; 3º Les fonctionnaires nommés par arrêté appartenant à des corps de catégorie A des services déconcentrés ou des établissements publics de l'État et dont la liste est établie par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé. ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " La publication au Journal officiel de la République française des décisions concernant les fonctionnaires non mentionnés à l'article précédent n'est pas obligatoire. / À défaut d'une telle insertion, la publication prévue à l'article 28 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est valablement assurée en ce qui concerne ces fonctionnaires par tous autres procédés permettant de porter les décisions considérées à la connaissance des tiers intéressés, tels que l'insertion aux recueils ou bulletins publiés par les administrations ou les organisations professionnelles intéressées, l'affichage dans les locaux administratifs, la diffusion par voie de notes de service, l'insertion dans la presse local ". Il résulte de ces dispositions que seules les décisions par lesquelles les fonctionnaires qu'elles mentionnent sont nommés, bénéficient d'une promotion de grade et sont mis à la retraite doivent faire l'objet d'une publication, soit au Journal officiel de la République française, soit par tout autre moyen, à l'exclusion des décisions par lesquelles ces mêmes fonctionnaires font l'objet d'une mutation. Aucune autre règle ne fait obligation au ministre chargé du budget d'assurer la publication des décisions portant changement d'affectation des fonctionnaires chargés des opérations d'établissement de l'impôt. Les agents chargés de la vérification de comptabilité et des redressements sont ainsi, dès la signature des décisions individuelles leur conférant leurs fonctions, habilités à prendre toutes les mesures entrant dans les attributions de leurs emplois.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que lorsque l'inspectrice des finances publiques a signé la proposition de rectification contestée du 22 octobre 2012, elle avait déjà été affectée à la direction départementale des finances publiques de l'Isère par un arrêté du 25 janvier 2012. Il se déduit des dispositions précitées qu'alors même que cet arrêté n'a été publié au bulletin officiel des impôts que le 12 février 2015, elle était alors habilitée à prendre toutes les mesures entrant dans les attributions de son emploi. M. C... n'est donc pas fondé à soutenir que cette agente n'était pas compétente pour signer la proposition de rectification du 22 octobre 2012.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 26 février 2019, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente-assesseure,
Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique le 19 mars 2019.
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N° 18LY00152
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