Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2016 et le 1er septembre 2016, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des majorations y afférentes à hauteur de 11 448 euros au titre de l'année 2010 et 14 168 euros au titre de l'année 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A... soutiennent que :
- les salariés de M. A...participent au processus créatif ;
- la distinction faite par les premiers juges entre les premiers croquis et esquisses réalisés par M. A...et les croquis d'assemblage sur la base des travaux préliminaires réalisés par les salariés de l'atelier de ferronnerie lors de la suite des opérations de conception n'est pas conforme aux dispositions de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au code général des impôts qui n'opère nullement une telle distinction ;
- l'entreprise de M. A...est titulaire du label " entreprise du patrimoine vivant " ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, ils ont apporté des justificatifs suffisants pour l'ensemble des ouvrages pour lesquels ils demandent le bénéfice du crédit d'impôt ;
- les activités de conception de nouveaux produits éligibles au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art visées par les dispositions de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au code général des impôts ne sont pas exclusives des activités de restauration réalisées par l'entreprise ;
- les ouvrages réalisés au cours des années 2010 et 2011 par l'entreprise Naklis doivent être qualifiés de produits nouveaux ;
- les éléments de comparaison produits par l'administration ne sont pas pertinents ;
- le montant du crédit d'impôt auquel ils peuvent prétendre est de 10 444 euros au titre de l'année 2010 et 12 880 euros au titre de l'année 2011.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les ouvrages de ferronnerie ou de métallerie réalisés ne constituent pas des produits nouveaux, le critère de l'unicité n'étant pas de nature à caractériser à lui seul l'existence d'un nouveau produit ;
- il ressort des croquis, esquisses, plan d'assemblage et photographies produits par les requérants que les ouvrages de ferronnerie réalisés par l'entreprise Naklis en 2010 et en 2011 ne se distinguent pas des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes ou de ceux réalisés par d'autres ferronniers d'art ;
- les travaux de conception ne sont pas réalisés par le personnel salarié ;
- en tout état de cause, les requérants ne justifient pas que les salariés de l'entreprise autre que Mme A...auraient occupé l'intégralité de leur temps à des activités de conception pour la totalité des commandes réalisées en 2010 et en 2011 ;
- quels que soient la compétence, l'expérience et le savoir faire des salariés, il n'est pas démontré qu'ils conçoivent de nouveaux produits, c'est-à-dire des produits qui, par leur apparence ou leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux déjà existants ;
- les notions de restauration et de nouveaux produits sont a priori antinomiques ;
- dans le cadre des chantiers de restauration, l'entreprise était soumise à des cahiers des charges très précis et n'était que source de proposition.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...exerce une activité de conception et de fabrication d'ouvrage de ferronnerie dans le cadre de l'entrepris individuelle Naklis ; qu'au titre des années 2010 et 2011, il a obtenu un crédit d'impôt métier d'art (CIMA) ; que son entreprise a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle le bénéfice de ce CIMA a été remis en cause pour les années 2010 et 2011 ; que M. et Mme A...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majorations et intérêts de retard d'un montant de 17 201 euros pour l'année 2010 et d'un montant de 18 987 euros pour l'année 2011 ; qu'ils relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il n'a pas prononcé la décharge de ces impositions, à hauteur de 10 444 euros en droits au titre de l'année 2010, et 12 880 euros en droits au titre de l'année 2011 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts dans sa version alors applicable : " I. Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; (...) / II. Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises visées au 3° du III. / III. Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; (...) / 3° Les entreprises portant le label " Entreprise du patrimoine vivant " au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises " ; qu'aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au code général des impôts, alors en vigueur : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que la seule circonstance qu'une entreprise artisanale exerce un ou plusieurs métiers d'art n'est pas suffisante pour lui permettre d'être éligible au crédit d'impôt et, d'autre part, que les opérations de conception de nouveaux produits ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt consistent en la mise en oeuvre de moyens visant à la production d'un travail de création original ; qu'à cet égard, la circonstance que des équipements seraient conçus et fabriqués sur mesure par des personnels mettant en oeuvre un savoir-faire exigeant pour répondre à la demande individuelle de chaque client, constituant ainsi autant d'ouvrages d'artisanat d'art différents et uniques, ne suffit pas à caractériser un travail de conception d'un nouveau produit au sens des dispositions précitées ;
4. Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d'impôt qu'elles instituent ; qu'en particulier, il doit procéder à l'examen concret de la production de l'entreprise en vue de déterminer si elle est constituée de produits ou de gammes de produits nouveaux ; qu'à cet égard, la circonstance que certains travaux sont réalisés sur la base d'un cahier des charges et que d'autres s'inscrivent dans des opérations de restauration ne permet pas d'exclure, a priori, cette qualification ;
5. Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'entreprise de M. A... a reçu le label " Entreprise du patrimoine vivant " et, d'autre part, que l'activité de ferronnerie d'art rentre dans la catégorie des métiers permettant de bénéficier du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art ; qu'ainsi, l'activité de l'entreprise de M. A... entre dans le champ des dispositions précitées ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du descriptif et détail des opérations éligibles des années en litige, fourni par les requérants en appel, que les garde corps, grilles, cimaises, portes, portails, rampes d'escalier, mains courantes, barrières, pergola, divers travaux de serrurerie et autres ouvrages de ferronnerie réalisés par l'entreprise Naklis sur la période, ne se distinguent pas des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité ; que, par suite, les produits en cause, alors même qu'ils sont conçus et fabriqués par des personnels mettant en oeuvre un savoir-faire exigeant pour répondre à la demande de chaque client et qu'ils sont autant d'ouvrages d'artisanat d'art différents et uniques, ne peuvent être qualifiés de nouveaux produits, au sens des dispositions précitées de l'article 244 quater O du code général des impôts et de l'article 49 septies ZL de l'annexe III à ce code ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, président assesseur,
Mme Vinet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 novembre2017.
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 16LY00823
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