Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er mai 2016, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 février 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 26 mars 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer, dans le mois qui suit l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en la munissant sans délai d'un récépissé de demande de carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer dans un délai de deux mois sa situation en la munissant sans délai d'une autorisation provisoire de séjour ou, en cas d'annulation de la seule obligation de quitter le territoire français, de réexaminer dans un délai d'un mois sa situation en la munissant sans délai d'une autorisation provisoire de séjour, ou en cas d'annulation de la seule décision fixant le pays de destination, de lui " délivrer une assignation à résidence ", dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour la SCP A...-Zouine de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mme B... soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle a sur sa vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où l'état de santé de son conjoint fait obstacle à son éloignement ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle ne pourra pas reconstruire sa vie privée et familiale dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2016.
Par une ordonnance du 12 septembre 2017 la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2017, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Des mémoires en défense du préfet du Rhône ont été enregistrés le 12 janvier 2018 et le 25 mai 2018.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de MmeD..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...B..., ressortissante albanaise, née le 31 janvier 1957, est entrée en France le 25 février 2009 selon ses déclarations, accompagnée de son mari et de son fils, alors âgé de treize ans. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 mars 2010, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mai 2011, elle a fait l'objet, le 11 août 2011, d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de Savoie. Elle a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tandis que son conjoint demandait un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du même code. Elle a fait l'objet, comme son conjoint, le 13 février 2012, d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, confirmées par le tribunal administratif de Lyon le 11 septembre 2012. M. B... ayant sollicité le 23 septembre 2013 un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a refusé de lui délivrer un tel titre par décision du 11 juin 2014. Le 12 novembre 2013, M. et Mme B... ont sollicité le réexamen de leur demande d'asile, qui a été rejeté le 25 novembre 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 10 juin 2014 par la Cour nationale du droit d'asile. Tirant les conséquences de ces rejets, le préfet du Rhône a refusé le 26 mars 2015 de délivrer des titres de séjour à M. et Mme B... et a assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 11 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 mars 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination.
Sur le refus de séjour :
2. Par la décision litigieuse, le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme B... un titre de séjour sur le fondement des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que le statut de réfugié avait été définitivement refusé à Mme B..., le préfet du Rhône était tenu de refuser de lui délivrer le titre de séjour prévu au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce. Toutefois, il ressort des termes de la décision litigieuse, dans laquelle le préfet a examiné l'atteinte portée par cette décision à la vie privée et familiale de Mme B..., qu'elle emporte, subsidiairement, absence de régularisation de la situation de Mme B....
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)/ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France en 2009, à l'âge de cinquante ans, accompagnée de son conjoint et de leur fils alors âgé de treize ans. Elle ne se prévaut, à titre personnel, d'aucune insertion particulière sur le territoire français. Si son fils a suivi sa scolarité en France, il a fait l'objet, le 30 octobre 2014, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, confirmés par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 juillet 2015. Si le refus de titre de séjour opposé à son conjoint le 11 juin 2014 a été annulé par un arrêt n° 16LY01474 rendu ce jour par la cour de céans, cette annulation n'impliquait qu'un droit au séjour temporaire de M. B... sur le territoire français. Par ailleurs, Mme B... ne soutient ni n'allègue qu'elle serait dépourvue de toute attache personnelle dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de Mme B... en France, le préfet du Rhône n'a pas porté au droit de Mme B... de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigé contre la décision portant refus de séjour doit être rejeté. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier qu'en refusant de régulariser sa situation, eu égard aux éléments précités et compte tenu notamment l'état de santé de son conjoint, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Mme B... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour litigieuse, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir par la voie de l'exception pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre serait dépourvue de base légale.
6. Les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, au soutien desquels sont invoqués les mêmes éléments qu'à l'encontre du refus de séjour, doivent être écartés pour les motifs déjà énoncés précédemment.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
7. Mme B... n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir par la voie de l'exception pour soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours serait dépourvue de base légale.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Mme B... n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir par la voie de l'exception pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale.
9. Les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, au soutien desquels sont invoqués les mêmes éléments qu'à l'encontre du refus de séjour, doivent être écartés pour les motifs déjà énoncés précédemment.
10. Mme B... reprend en appel le moyen soulevé devant le tribunal administratif tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyen auquel le tribunal a suffisamment répondu. Il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter ce moyen.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente-assesseure,
MmeD..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 juin 2018.
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N° 16LY01472