Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2017, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 13 janvier 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler les arrêtés litigieux pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, sous astreinte de cent euros par jour de retard dans le délai d'un mois après la notification de la décision à intervenir, de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile et à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui notifier une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
- le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a omis d'examiner le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision de transfert en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l'absence de remise d'une copie du résumé de l'entretien individuel ;
S'agissant de la décision de transfert aux autorités belges :
- la décision est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision est entachée d'une méconnaissance des dispositions du § 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; ces dispositions ne conditionnent pas l'obligation d'information du demandeur par l'autorité compétente à une demande expresse de l'étranger ;
- la décision est entachée d'une méconnaissance de l'article 10 du règlement (UE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
S'agissant de la décision d'assignation à résidence :
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités belges ;
- la décision est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision ne permet pas de comprendre l'étendue de l'obligation et le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2017, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Drôme expose s'en rapporter à ses écritures de première instance selon lesquelles aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé.
M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeB..., première conseillère ;
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A... C..., ressortissant arménien né le 13 mai 1974 à Jérarat, relève appel du jugement du 13 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 16-260734 du 12 décembre 2016, notifié le 10 janvier 2017 à 14 heures 20, par lequel le préfet de la Drôme a ordonné son transfert vers la Belgique ensemble l'arrêté n° 16260735 du même jour par lequel le préfet de la Drôme l'a assigné à résidence sur l'arrondissement de Valence pour une durée maximale de quarante-cinq jours.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a indiqué au considérant 8 de son jugement que le compte-rendu de l'entretien individuel de M. C... avec les services préfectoraux conduit le 22 septembre 2016 avait été versé aux débats par le préfet de Drôme en cours d'instance. Par suite, M. C..., qui ne démontre pas avoir réclamé la communication de ce résumé avant l'intervention de la décision attaquée, n'est pas fondé à soutenir que le magistrat aurait omis de répondre au moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas eu accès au résumé de son entretien individuel en préfecture à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités belges :
3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
5. M. C... soutient qu'il n'a pas eu accès en temps utile au résumé de l'entretien individuel conformément aux dispositions précitées du paragraphe 6 de l'article 5 du règlement susvisé. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et n'est ni établi, ni même allégué que l'intéressé ou son conseil aurait réclamé en vain la copie de ce résumé avant que le préfet de la Drôme ne le verse aux débats devant le tribunal administratif de Grenoble. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 26 du même règlement : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. (...) 2. La décision visée au paragraphe 1 (...) comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. ".
7. M. C... soutient que la décision de transfert est entachée d'une violation des dispositions du paragraphe 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, sans que la condition d'une demande expresse du demandeur ne puisse légalement lui être opposée. Toutefois, la décision litigieuse qui ne prévoit pas, au cas d'espèce, que l'intéressé se rende par ses propres moyens dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, n'avait pas à comporter les informations prévues au paragraphe 2 de cet article qui ne sont communiquées à l'intéressé qu'en cas de nécessité. Le moyen doit, par suite, être écarté.
8. Les dispositions de l'article 10 du règlement CE n° 1560/2003 du 2 septembres 2003 relatives au " transfert suite à une acceptation implicite ", portent sur l'organisation matérielle du transfert. De telles dispositions, qui concernent l'exécution de la mesure de transfert, sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, M. C... ne peut pas utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la légalité de la décision de transfert prise à son encontre.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
9. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° (...) fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application (...) de l'article L. 561-2 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. (...) ".
10. En application de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Drôme a pu légalement fixer l'arrondissement de Valence et plus particulièrement la commune de Valence, où l'intéressé bénéficie d'un hébergement, comme périmètre d'assignation à résidence de M. C..., sans que celui-ci ne puisse sérieusement soutenir que ce périmètre d'assignation aurait été insuffisamment précis et que les termes de l'arrêté qui lui font interdiction de franchir ce périmètre sans autorisation ne l'aurait pas mis à même de comprendre l'étendue de son obligation.
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'arrêté du 12 décembre 2016 prononçant le transfert de M. C... aux autorités belges n'est pas illégal. Par suite, M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
Mme Menasseyre, présidente assesseure,
Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique le 26 juin 2018.
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N° 17LY00381
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