Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet 2015 et le 6 juin 2016, la Société Secury Max, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 mai 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le caractère réel des prestations facturées par les sociétés Odoop, YMD et Fat Sécurité n'ayant pas été contesté, la taxe sur la valeur ajoutée facturées par ces sociétés doit être regardée comme ayant été déduite à juste titre, sans que n'ait d'incidence le fait que certaines mentions feraient défaut sur les factures en cause, qui présentent des informations suffisantes ;
- le centre de formation à la sécurité n'était pas exonéré de taxe sur la valeur ajoutée ;
- elle a régularisé des paiements de taxe sur la valeur ajoutée collectée pendant la vérification de sa comptabilité et a donc éteint sa dette auprès de l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les factures émises par la société Fat Sécurité n'ayant pas comporté les mentions prévues aux articles 289 du code général des impôts et à l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, elle ne pouvait déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui y figurait ;
- s'agissant des sociétés YMD et Odoop, celles-ci n'ayant pas le siège de leur activité ou un établissement stable en France, celles-ci ne pouvaient facturer de la taxe sur la valeur ajoutée et la société Secury Max ne pouvait la déduire ;
- le centre de formation à la sécurité est un organisme de formation professionnelle continue, exonéré de taxe sur la valeur ajoutée en vertu du a du 4° de l'article 261 du code général des impôts, ses factures mentionnant d'ailleurs cette exonération ;
- les régularisations de taxe sur la valeur ajoutée n'ont pas pu être retrouvées dans les comptes de la société Secury Max, dans la mesure où seuls des montants présentés comme de la taxe sur la valeur ajoutée déductible apparaissaient dans lesdits comptes, et la société ne produit aucune facture de régularisation, ni aucun autre document attestant de l'existence d'une telle régularisation.
Le ministre de l'économie et des finances a produit un nouveau mémoire enregistré le 27 avril 2017 par lequel il conclut aux mêmes fins que son mémoire précédent par les mêmes moyens et produit en outre des factures émises par le centre de formation à la sécurité.
Un nouveau mémoire a été produit par le ministre de l'économie et des finances le 11 mai 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet,
- et les conclusions de M. Thierry Besse, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Secury Max, qui exerce l'activité de surveillance, gardiennage et de protection des personnes et des sites, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2007, étendue au 31 octobre 2008 en matière de taxe sur la valeur ajoutée au terme de laquelle elle s'est vue notifier des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SARL Secury Max relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ;
Sur le bien fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération./ 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...)II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 289 dudit code : " II.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 242 nonies de l'annexe II du code général des impôts : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; 2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code général des impôts et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; (...) 5° Lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l'article 289 A du code précité, le numéro individuel d'identification attribué à ce représentant fiscal en application de l'article 286 ter du même code, ainsi que son nom complet et son adresse ; (...) 7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue (...) ; 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ; 9° Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l'opération et directement liés à cette opération ; 10° La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte visé au c du 1 du I de l'article 289 du code général des impôts, dans la mesure où une telle date est déterminée et qu'elle est différente de la date d'émission de la facture ; 11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ; (...) " ;
3. Considérant que l'absence d'une mention en principe obligatoire sur une facture ne fait pas nécessairement obstacle au droit à déduction, dès lors que l'assujetti établit par tous moyens que l'opération satisfait aux conditions ouvrant droit à déduction de la taxe payée ;
4. Considérant, en premier lieu, que la SARL Secury Max demande la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des prestations réalisées par les sociétés FAT Sécurité, YMD et ODOOP ; que l'administration a refusé de prendre en compte la taxe déductible au motif que les factures présentées ne comprenaient pas l'ensemble des mentions prévues par les dispositions précitées et ne permettaient pas d'établir la qualité d'assujetti des fournisseurs de la requérante ;
5. Considérant, d'une part, qu'il est constant que les factures émises par la société FAT Sécurité ne mentionnent ni l'adresse du prestataire, ni son numéro au registre du commerce et des sociétés, ni son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la seule production d'un extrait du site internet " société.com " indiquant la forme juridique de la société FAT Sécurité et son adresse ne permet pas de suppléer les carences des factures relevées par l'administration ; que, d'autre part, les factures émises par les sociétés YMD et ODOOP, dont les sièges sont situés à l'étranger, ne comportent pas de numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée des fournisseurs ; qu'aucun document n'est produit par la requérante permettant de suppléer ces lacunes ; qu'ainsi les documents produits, alors même que les fournisseurs disposent d'un numéro SIRET, ne permettent pas d'établir que les conditions auxquelles est subordonné la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sont remplies ;
6. Considérant, en second lieu, que l'administration a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur quatorze factures émises par le Centre de formation à la sécurité au motif qu'en application des dispositions 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, les organismes de formation professionnelle sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée et qu'une facture datée du 14 mai 2008 portait la mention selon laquelle ce centre est exonéré de taxe sur la valeur ajoutée ; que s'il n'appartient pas au destinataire d'une facture régulière en la forme d'entreprendre des démarches pour s'assurer que l'émetteur était assujetti ou pouvait en pratique facturer la taxe, il doit, avant de la déduire, s'assurer que l'opération a, par elle-même un caractère imposable ; que si la société requérante produit des factures, qui font apparaitre la facturation par le centre de formation de prestations comportant une taxe sur la valeur ajoutée, d'autres factures, libellées au nom de la requérante, mentionnent l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, et alors que l'organisme se présente, sur l'ensemble des factures litigieuses, comme un organisme de formation enregistré comme tel par les services administratifs compétents, et ainsi exonéré de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'au surplus, les factures en cause ne comportent pas davantage la mention d'un numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la circonstance que l'administration n'a pas appliqué la majoration pour manquements délibérés sur ce chef de redressement n'est pas de nature à remettre en cause le bien fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
7. Considérant qu'au terme de l'article 269 du code général des impôts : " (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. " ;
8. Considérant que l'administration procédant au rapprochement entre le chiffre d'affaires figurant dans la comptabilité de l'entreprise et celui porté sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, a notifié un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 3 746 euros au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2007 et pour un montant de 14 012 euros au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2008 ;
9. Considérant que la compensation en matière de taxes sur le chiffre d'affaires doit s'effectuer entre impositions dues et payées au cours de la période en litige ; que si un redevable a la faculté de réparer une omission, ou une insuffisance de déclaration de ses opérations imposables et ce, même en cours de vérification de sa comptabilité, c'est, toutefois, à la condition que la déclaration apparaisse explicitement comme rectificative, précise la période à laquelle elle se rapporte rétroactivement et soit accompagnée du paiement des droits dus ;
10. Considérant que si la requérante soutient avoir éteint sa dette par des régularisations effectuées en novembre 2007 et en avril 2009, soit, pour cette dernière date, postérieurement à la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, elle n'en précise toujours pas en appel les montants et ne produit que des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée parcellaires, lesquelles ne se présentent pas comme étant rectificatives ; que, dans ces conditions, la seule production de données comptables bilancielles et de journaux détaillés de clôture n'est pas de nature à démontrer le caractère exagéré des insuffisances de déclaration et de paiement relevées par l'administration ; que la circonstance que l'administration n'a pas appliqué la majoration pour manquements délibérés sur ce chef de redressement n'est pas de nature à remettre en cause le bien fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Secury Max n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Secury Max est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Secury Max et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
Mme Mear, président assesseur,
Mme Vinet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 juin 2017.
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N° 15LY02539