Par une requête enregistrée le 6 janvier 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 6 novembre 2014 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes.
Il soutient que :
- en vertu du principe de non-rétroactivité des lois répressives posé par l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, les dispositions de l'article 1649 quater 0-B bis du code général des impôts qui sont issues de la loi du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 ne sauraient lui être appliquées, les infractions pénales pour lesquelles il a été condamné et conduisant à la rectification fiscale litigieuse ayant été commises antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ;
- en fondant l'assiette de l'impôt sur la valeur vénale de la marchandise et non sur le seul profit tiré de la revente des produits stupéfiants saisis, la législation doit être regardée comme instaurant une sanction fiscale visant à réprimer pécuniairement le trafic ; or la valeur vénale des produits ne saurait être retenue dès lors qu'elle ne correspond pas au profit issu de l'infraction, lequel ne peut être calculé que par soustraction du coût d'achat des produits de la valeur de revente ;
- la sanction financière qui lui est imposée, d'ailleurs augmentée de pénalités dépourvues de justifications factuelles et juridiques suffisantes, est contraire au principe de proportionnalité, les impositions en litige obérant ses chances de réinsertion, ainsi qu'au respect des droits de la défense ;
- il est dépourvu de revenus et la résine de cannabis découverte dans le box dont il était locataire ne lui appartenait pas ; il n'a pas eu la disposition de la résine de cannabis dès lors que d'autres personnes détenaient les clés du box ; le cannabis a été retrouvé avec une feuille comptable retraçant les achats et les ventes comportant une écriture qui n'est pas la sienne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre expose que :
- le législateur a la faculté d'adopter des dispositions fiscales rétroactives, dès lors qu'un motif d'intérêt général le justifie, à l'instar de la lutte contre le trafic de stupéfiants ; l'article 1649 quater-0 bis du code général des impôts, qui a une portée uniquement fiscale et n'est pas constitutif d'une sanction, n'est pas concerné par le principe de non rétroactivité de la loi pénale posé à l'article 8 de Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen s'agissant d'un dispositif d'assiette destiné à appréhender les revenus non déclarés des contribuables se livrant à des activités illicites ; il procède du principe de nécessité de l'impôt posé à l'article 14 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 qui a valeur constitutionnelle ; le fait générateur de l'impôt litigieux est postérieur à l'entrée en vigueur de la loi instaurant l'article 1649 quater-0 bis du code général des impôts dont il a été fait application ;
- l'absence de proportionnalité ne peut être invoquée dès lors qu'il ne s'agit pas d'une sanction ; la situation personnelle du requérant est sans incidence ; la présomption de revenu que l'article 1649 quater-0 bis instaure peut être combattue par tous moyens opérants ;
- la décision de la justice pénale revêtue de l'autorité de la chose jugée qui l'a reconnu coupable de détention et trafic de produits stupéfiants s'impose à l'administration ; en se bornant à invoquer sa situation matérielle actuelle, il n'apporte aucun élément de nature à faire échec à la présomption de revenu résultant de l'activité illicite de trafic de stupéfiants pour laquelle il a été reconnu coupable, ni n'établit qu'il n'en aurait pas eu la libre disposition ;
- la référence à un jugement du tribunal correctionnel du 17 avril 2014 est erronée ;
- la majoration de 80 % prévue à l'article 1758 alinéa 4 du code général des impôts en cas d'application des dispositions de l'article 1649 quater-0 bis du même code a été appliquée à bon droit compte tenu des développements précédents repris dans la proposition de rectification du 2 novembre 2010 et sans que sa situation familiale et sociale y fasse obstacle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi de n°2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, et notamment son article 19 paragraphe 1 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
1. Considérant que dans le cadre de la procédure suivie en exécution de la commission rogatoire délivrée le 27 mars 2008 par le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Vienne, et par application des articles 53 et suivants du code de procédure pénale, la perquisition judiciaire réalisée le 16 mars 2009 au domicile de M. A... C...a permis la saisie d'une somme de 1710 euros en numéraires et de 15,7 kg de résine de cannabis dans le box qu'il avait pris en location ; que par jugement en date des 26 et 27 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Vienne a établi la responsabilité de M. C... dans le transport, la détention et l'emploi en récidive de produits stupéfiants et son implication dans l'activité illicite d'achat-revente de ces produits ; que l'administration fiscale, informée de ces faits par le procureur de la République dans le cadre des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, a, par lettre en date du 30 août 2010, informé M. C...de la mise en oeuvre à son encontre de la présomption de revenus imposables prévue à l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts et de la possibilité de la contester dans un délai de trente jours ce qu'il a fait ; que, toutefois, l'administration fiscale lui a notifié selon la procédure contradictoire, par proposition de rectification du 2 novembre 2010, des rappels de droits en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, en assortissant le montant des droits rappelés, outre des intérêts de retard, de la majoration de 80 % prévue à l'article 1758 alinéa 4 du code général des impôts, ainsi que de la pénalité de 10 % pour défaut de déclaration ; que, le 27 octobre 2011, l'administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse de M. C... ainsi que sa demande gracieuse d'atténuation de l'imposition litigieuse ; que, par jugement du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de l'année 2009 ; que, par la présente requête, M. C... relève appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi de n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, applicable à l'espèce : " 1. Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53,75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'un bien objet d'une des infractions mentionnées au 2 du présent article, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l'acquisition desdits biens à crédit. / Il en est de même des biens meubles qui ont servi à les commettre ou étaient destinés à les commettre. / Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53,75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'une somme d'argent, produit direct d'une des infractions visées au 2 du présent article, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable égal au montant de cette somme au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des sommes mentionnées à l'alinéa précédent, du caractère non imposable de ces sommes ou du fait qu'elles ont été imposées au titre d'une autre année. / Lorsque plusieurs personnes ont la libre disposition des biens ou de la somme mentionnés aux alinéas précédents, la base du revenu imposable est, sauf preuve contraire, répartie proportionnellement entre ces personnes. / 2. Le 1 s'applique aux infractions suivantes : / crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : " (...) XI.-Le présent article s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009. " ;
3. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, M. C...est présumé avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale des produits stupéfiants et de la somme en numéraires saisis, soit un revenu de 48 810 euros au titre de l'année 2009, le kilogramme de résine de cannabis étant évalué à 3 000 euros ; qu'en invoquant les principes de proportionnalité des peines et de non-rétroactivité des sanctions, M. C...soutient que la loi à l'origine des dispositions précitées de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, en imposant à l'impôt sur le revenu, et non comme un revenu du patrimoine s'agissant d'un bien dont la détention est illicite, et en retenant une assiette correspondant à la valeur vénale estimée des produits stupéfiants saisis sans tenir compte du seul profit tiré de la revente après déduction du coût d'acquisition des produits, a instauré une sanction fiscale ; que, toutefois, les moyens tirés de la non proportionnalité de la sanction qu'elles instauraient et de la violation du principe de non-rétroactivité reviennent à exciper de l'inconstitutionnalité des dispositions précitées de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts ; qu'en l'absence de présentation d'un mémoire distinct posant une question prioritaire de constitutionnalité, ces moyens sont irrecevables ;
4. Considérant que le XI de l'article 19 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 instituant les dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts prévoit que ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de l'application rétroactive de ces dispositions par l'administration fiscale doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par l'adoption de l'article 19 de la loi du 30 décembre 2009 de finances rectificative instituant les dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, le législateur a entendu instaurer, non une sanction, mais un dispositif d'assiette destiné, par un mécanisme de présomption, à appréhender les revenus non déclarés des contribuables se livrant à des activités illicites en alignant les règles de contrôle sur celles des activités occultes ;
6. Considérant que si M. C... critique la présomption de revenu imposable posée par ces dispositions en ce qu'elle retient pour assiette à l'impôt sur le revenu la valeur vénale des produits et non le seul profit tiré de la revente après déduction du coût d'acquisition des produits, une telle critique tend à exciper de l'inconstitutionnalité de dispositions législatives, moyen qui ne peut être utilement soulevé devant le juge de l'impôt ; qu'en l'absence de présentation d'un mémoire distinct posant une question prioritaire de constitutionnalité, ce moyen est irrecevable ; qu'il résulte de l'instruction que les revenus imposés au cas d'espèce dans le cadre des dispositions précitées trouvent leur source dans la commission par l'intéressé en 2009 d'infractions pour lesquelles il a été déclaré responsable pénalement de détention et emploi en récidive de produits stupéfiants et d'implication dans une activité illicite d'achat-revente de ces produits ; que l'autorité de la chose jugée par le juge pénal tenant à la commission d'infractions visées par les dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts était suffisante pour permettre à l'administration fiscale de retenir l'application de ces dispositions ; que si le requérant conteste avoir eu la libre disposition des produits stupéfiants découverts, il résulte de l'instruction que ceux-ci l'ont été dans un box qu'il avait pris en location et auquel il avait librement accès ; que la circonstance, au demeurant non établie, que d'autres personnes détenaient les clés du box, et que la feuille comptable récapitulant les transactions retrouvée sur place n'était pas revêtue de son écriture, ne sont pas de nature à démontrer l'absence de libre disposition des produits stupéfiants alléguée par le requérant ; que M. C...ne peut utilement invoquer la précarité de sa situation sociale et familiale et la circonstance qu'il n'aurait pas tiré de l'infraction pour laquelle il a été condamné le profit auquel il est imposé ; que, par suite, il ne démontre pas le caractère exagéré des redressements litigieux ;
Sur les majorations :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 1758 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 applicable à l'espèce : " (...) En cas d'application des dispositions prévues à l'article 1649 quater-0 B bis, le montant des droits est assorti d'une majoration de 80 %. " ; qu'aux termes du XI de l'article 19 de la loi précitée, ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009 ; qu'aux termes de l'article 1728 du livre des procédures fiscales : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d 'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ;
8. Considérant que si M. C... soutient que les pénalités de 80 % et 10 % pour défaut de déclaration ne sont pas suffisamment justifiées en fait et en droit, la circonstance que M. C... a été déclaré pénalement coupable de détention et d'exercice de l'activité illicite d'achat-revente de produits stupéfiants autorisait l'administration fiscale à l'imposer pour son activité illicite sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts et, par suite, à lui infliger la pénalité de 80 % prévue par les dispositions précitées du même code ; que, par ailleurs, il est constant que M. C... n'a pas déposé de déclaration des revenus pour l'année 2009 ; que l'administration fiscale pouvait, dès lors, assortir le montant des droits de la majoration de 10 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts ;
9. Considérant que si le requérant soutient que les pénalités appliquées sont disproportionnées, il ne peut utilement se prévaloir de son incarcération, de la précarité de sa situation familiale et de son insolvabilité pour contester l'application des pénalités litigieuses ; qu'en outre, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C... qui ne démontre pas ne pas avoir eu la libre disposition des produits stupéfiants saisis ;
10. Considérant qu'à supposer que M. C... ait entendu soulevé le moyen tiré de ce que les pénalités prévues au dernier alinéa de l'article 1758 du code général des impôts ont été appliquées rétroactivement par l'administration fiscale, il résulte de l'instruction que ces dispositions, instituées par la loi de finances rectificative du 30 décembre 2009 et applicables à compter de l'impôt sur le revenu de l'année 2009 en vertu de cette même loi, qui sanctionnent le comportement déclaratif défaillant du contribuable, ne peuvent être regardées comme rétroactives dès lors que la déclaration à l'impôt sur le revenu de l'année 2009 intervenait en 2010, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ; qu'en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance des principes de non-retroactivité et de proportionnalité sont irrecevables en l'absence de mémoire distinct posant ces questions prioritaires de constitutionnalité ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2016.
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N° 15LY00065