Procédure devant la cour :
I- Par une requête enregistrée le 6 novembre 2015 sous le numéro 15LY03582, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler les articles 2 à 4 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 28 octobre 2015.
Le préfet du Rhône soutient que :
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
- le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier et inversé la charge de la preuve en annulant, sur la base des déclarations contradictoires de MmeA..., à qui il appartenait d'apporter la preuve que son visa ne lui avait pas permis d'entrer effectivement sur le territoire des Etats membres, la décision de remise aux autorités portugaises alors que celles-ci ont délivré à l'intéressée un visa valable du 9 décembre 2014 au 22 janvier 2015 et qu'elles ont expressément accepté de la reprendre en charge sur le fondement du 4° de l'article 12 du règlement n° 604/2003 ;
Sur les autres moyens soulevés en première instance :
- il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2016, Mme C...A..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du préfet du Rhône ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sous le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
- c'est à bon droit que le tribunal a fait droit à son moyen tiré de ce qu'elle n'a pas fait usage du visa qui lui a été délivré par les autorités portugaises pour entrer sur le territoire de cet Etat et qu'elle ne relève pas de l'article 12-4 du règlement du 26 juin 2013 ;
Sur la légalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités portugaises :
- en méconnaissance des articles 4 et 5 du même règlement, la décision ordonnant sa remise aux autorités portugaises n'a pas été précédée d'un entretien confidentiel et le préfet ne lui a pas préalablement remis les formulaires d'information ;
- elle n'a pas plus reçu les informations prévues par l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, repris par l'article 29 du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013 relatifs au système Eurodac, au moment où ses empreintes digitales ont été prises.
Par une ordonnance du 20 novembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 6 janvier 2016, l'instruction a été rouverte.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2015.
II- Par une requête enregistrée sous le 6 novembre 2015 sous le numéro 15LY03580, le préfet du Rhône demande à la cour de prononcer, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1508943 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 28 octobre 2015.
Le préfet du Rhône soutient que :
- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables puisqu'il ne dispose que d'un délai de six mois pour organiser l'éloignement de Mme A...à compter de l'acceptation par les autorités portugaises de la reprise en charge ;
- le moyen qu'il présente en appel est sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2016, Mme C...A..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la demande de sursis à exécution du jugement contesté ;
2°) de rejeter la requête du préfet du Rhône et de confirmer le jugement contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sous le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que les moyens du préfet ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 novembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 6 janvier 2016, l'instruction a été rouverte.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement attaqué et dont le sursis à exécution est demandé.
Vu :
- le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la Convention de Dublin ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives ;
- le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- la directive 95/46/CE du Parlement européen et du conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant MmeA....
1. Considérant que MmeA..., ressortissante angolaise née en 1982, est entrée en France, selon ses déclarations le 15 février 2015 ; qu'elle s'est présentée, le 18 février 2015, auprès des services de la préfecture du Rhône afin d'y solliciter l'asile ; que, par une décision en date du 28 juillet 2015, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que les autorités portugaises, qui ont accepté de la prendre en charge, sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ; que, par décisions du 21 octobre 2015, le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités portugaises et son assignation à résidence en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement ; que le préfet du Rhône relève appel du jugement du 28 octobre 2015 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A... dans un délai de quinze jours et a ordonné le versement d'une somme de 500 euros au profit de l'avocat de Mme A...en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve que Mme A...obtienne l'aide juridictionnelle et que son avocat, MeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée ; qu'il demande également qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
2. Considérant que les requêtes susvisées du préfet du Rhône sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête n° 15LY03582 :
En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers (...). La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du même règlement : " 1. Les critères pour la détermination de l'Etat membre responsable qui sont établis s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois auprès d'un État membre " ; qu'aux termes de l'article 12 de ce règlement : " (...) 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...) 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres (...) " ; qu'aux termes de l'article 22 du même règlement : " (...) / 2. Dans le cadre de la procédure de détermination de l'État membre responsable, des éléments de preuve et des indices sont utilisés. / 3. La Commission établit et revoit périodiquement, par voie d'actes d'exécution, deux listes indiquant les éléments de preuve et les indices pertinents conformément aux critères figurant aux points a) et b) du présent paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2: / a) Éléments de preuve / i) Il s'agit de la preuve formelle qui détermine la responsabilité en vertu du présent règlement, aussi longtemps qu'elle n'est pas réfutée par une preuve contraire. (...) / b) Indices / i) Il s'agit d'éléments indicatifs qui, tout en étant réfutables, peuvent être suffisants, dans certains cas, en fonction de la force probante qui leur est attribuée. / ii) Leur force probante, pour ce qui est de la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale, est traitée au cas par cas. / 4. L'exigence de la preuve ne devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour la bonne application du présent règlement. " ; qu'aux termes de l'annexe II du règlement du 30 janvier 2014 susvisé : " LISTE A / ÉLÉMENTS DE PREUVE / I. Processus de détermination de l'État responsable d'une demande de protection internationale / (...) 5. Visas en cours de validité (article 12, paragraphes 2 et 3) et visas périmés depuis moins de six mois [et date d'entrée en vigueur] (article 12, paragraphe 4) / Preuves / - visa délivré (valide ou périmé, selon les cas); / - extrait du registre des étrangers ou des registres correspondants; / - résultat positif (hit) transmis par le VIS conformément à l'article 21 du règlement (CE) n° 767/2008 ; / - rapports/confirmation des informations par l'État membre qui a délivré le visa. " ;
4. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les critères sur lesquels le préfet s'est fondé pour déterminer l'Etat membre responsable de la demande d'asile étaient remplis ; que le préfet doit justifier des éléments sur lesquels il s'est fondé pour déterminer l'Etat membre responsable de la demande d'asile ; que lorsque il s'est fondé sur l'un des éléments de preuve visé à l'annexe II du règlement du 30 janvier 2014, il lui appartient, en cas de contestation sur l'existence même de cette preuve, de justifier de l'existence de celle-ci ; que, conformément aux dispositions précitées de l'article 22 du règlement du 26 juin 2013, un tel élément de preuve suffit à déterminer la responsabilité de l'Etat membre, sauf à l'étranger de produire tout élément circonstancié et vérifiable permettant d'en contester l'exactitude ou de démontrer qu'en réalité il ne remplit pas le critère qui a été retenu par le préfet pour déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les critères de détermination de l'Etat membre responsable étaient remplis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
5. Considérant que pour justifier la responsabilité des autorités portugaises quant à l'examen de la demande d'asile présentée par MmeA..., le préfet du Rhône s'est fondé sur le paragraphe 4 précité de l'article 12 du règlement du 26 juin 2013 susvisé en faisant valoir que l'intéressée était titulaire d'un passeport revêtu d'un visa délivré par le Portugal le 9 décembre 2014, valable jusqu'au 22 janvier 2015, et que les déclarations de l'intéressée, selon lesquelles elle serait entrée sur le territoire des Etats membres via le Portugal le 8 février 2015, soit postérieurement à l'expiration de son visa, ne sont pas vérifiables ; que l'annexe II au règlement du 30 janvier 2014 prévoit que l'existence d'un visa périmé, depuis moins de six mois, délivré par les autorités d'un Etat membre suffit à déterminer la responsabilité de cet Etat pour l'examen de la demande d'asile sur le fondement du paragraphe 4 précité de l'article 12 du règlement du 26 juin 2013 ; qu'il appartenait, dès lors, à Mme A...soit de démontrer qu'elle n'avait pas obtenu de visa délivré par le Portugal, ce qu'elle n'a pas fait, soit d'apporter la preuve que ce visa ne lui avait pas effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un des Etats membres ; que les déclarations contradictoires de l'intéressée à ce titre ne sont pas suffisantes pour apporter cette preuve ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a jugé que les dispositions précitées ne pouvaient pas conférer aux autorités portugaises, qui ont donné leur accord, la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de MmeA... ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif de Lyon et devant la cour ;
En ce qui concerne les autres moyens de MmeA... :
S'agissant de la décision portant remise aux autorités portugaises :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " ( ...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a déposé sa demande d'asile le 18 février 2015 ; qu'au cours de l'entretien qu'elle a eu avec les services préfectoraux le 24 mars 2015, les brochures A, B et le guide d'accueil du demandeur d'asile (version 2013) lui ont été remis ; que le résumé de son entretien individuel du 24 mars 2015 mentionne que cet entretien a été réalisé en présence d'un accompagnateur assurant la traduction ; qu'ainsi, à supposer même que ces documents d'information n'auraient été remis à l'intéressée qu'en fin d'entretien, cette dernière a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision du 28 juillet 2015 lui refusant l'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile en France ; que, dès lors, le préfet du Rhône n'a pas méconnu l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a bénéficié d'un entretien individuel avec les services de la préfecture du Rhône le 24 mars 2015 ; qu'en revanche il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien n'aurait pas eu un caractère confidentiel ; que, dès lors, le préfet du Rhône n'a pas méconnu l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine : / a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même règlement : " Définitions (...) 2. Les termes définis à l'article 2 de la directive 95/46/CE ont la même signification dans le présent règlement (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du conseil du 24 octobre 1995 susvisée : " Définitions. Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) d) " responsable du traitement" : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel ; lorsque les finalités et les moyens du traitement sont déterminés par des dispositions législatives ou réglementaires nationales ou communautaires, le responsable du traitement ou les critères spécifiques pour le désigner peuvent être fixés par le droit national ou communautaire " ;
12. Considérant, d'une part, que le responsable du traitement des données mentionnées dans le fichier Eurodac est, en application des dispositions combinées des articles 2 et 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 et de l'article 2 de la directive 95/46/CE précité auquel renvoie l'article 2 du règlement n° 2725/2000, la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel ; qu'en France, le responsable du traitement Eurodac est le ministère de l'intérieur ainsi que l'indique la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " qui est remise aux demandeurs d'asile ;
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le document d'information relatif au " relevé des empreintes digitales des demandeurs d'asile " joint en annexe au guide du demandeur d'asile fourni à Mme A...le 24 mars 2015 et la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", dont des copies en français ont été produites au dossier, comportent l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 ; que, dans ces conditions, le moyen de Mme A...tiré de ce qu'elle n'aurait pas reçu les " informations concernant l'application du règlement Eurodac le 24 mars 2015 " doit être écarté comme manquant en fait ;
14. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 que les informations relatives au relevé des empreintes digitales prévues par ces dispositions doivent être fournies lors du relevé de ces empreintes ou, en tout cas, comme pour les autres informations mentionnées par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile ;
15. Considérant que les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie ;
16. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ;
17. Considérant que si la requérante soutient ne pas avoir reçu les " informations Eurodac " lors de son entretien avec les services de la préfecture, il résulte de ce qui précède que les brochures mentionnées au point 12 du présent arrêt, qui comportent les informations requises, relatives au relevé de ses empreintes digitales, lui ont été délivrées lors de cet entretien ; qu'ayant accepté le relevé de ses empreintes digitales, la circonstance selon laquelle lesdites brochures ne lui ont été données qu'à l'issue de ce même entretien, soit postérieurement audit relevé d'empreintes, n'est, en tout état de cause, pas susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou de l'avoir privée d'une garantie ;
18. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (... ) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit " ;
19. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme A... au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que Mme A... ne peut utilement faire valoir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée au regard de ces mêmes dispositions dès lors que le préfet du Rhône n'était pas tenu d'expliciter les motifs pour lesquels il a décidé, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de ne pas conserver l'examen de la demande d'asile de Mme A...en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 17 de ce règlement ;
20. Considérant que l'absence de traduction de la décision de remise dans une langue que comprend l'étranger est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision ordonnant la remise de Mme A...aux autorités portugaises n'est pas illégale ; que, dès lors, Mme A...n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision ordonnant son assignation à résidence est elle-même illégale ;
22. Considérant que la décision portant assignation de résidence vise le 2 de l'article L. 561 et les articles R. 561-2 et R. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle indique que Mme A...a fait l'objet d'un arrêté en date du 21 octobre 2015 ordonnant sa remise aux autorités portugaises, que, justifiant d'un hébergement, elle présente des garanties propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'exécution de cette décision de remise, laquelle exécution demeure une perspective raisonnable et que le fait que l'intéressée est mère de deux enfants nés le 8 avril 2008 et le 28 mars 2013 justifie son assignation à résidence pour une durée maximale de quarante cinq jours dans l'attente de l'organisation de son éloignement du territoire français et de celui de ses enfants ; que cette décision comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui la fondent ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision est insuffisamment motivée et de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation notamment familiale, doivent être écartés ;
23. Considérant que la circonstance Mme A...aurait toujours répondu aux courriers et aux convocations des services de la préfecture ne suffit pas à établir que la décision d'assignation prise à l'encontre de Mme A...serait entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa nécessité et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 21 octobre 2015, ordonnant la remise de Mme A...aux autorités portugaises et, par voie de conséquence, celle du même jour l'assignant à résidence, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A... dans un délai de quinze jours et a condamné l'Etat à verser une somme de 500 euros à l'avocat de Mme A... sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
25. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur la requête à fin de sursis à exécution n° 15LY03580 :
26. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1508943 rendu le 28 octobre 2015 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, la requête n° 15LY03580 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
27. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme A...tendant à l'application de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 1508943 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 28 octobre 2015 sont annulés.
Article 2: La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution, présentées par le préfet du Rhône dans la requête n° 15LY03580.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...A.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, président,
Mme Terrade, premier conseiller,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mars 2016.
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N° 15LY03580, 15LY03582