Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2015, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 mars 2015 ;
2°) de les décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A... soutiennent que :
- l'EURL Philippe A...satisfait aux conditions prévues à l'article 244 quater O du code général des impôts ; qu'en effet, l'appréciation portée par le service sur le champ d'application du crédit d'impôt sur les métiers d'art, qui exclut les prestations de service et qui exige la production de produits nouveaux est trop restrictive et exclut, de fait, la majorité des entreprises qui exercent des métiers d'art ; une entreprise labellisée " entreprises du patrimoine vivant ", qui emploie de façon innovante une alliance de techniques, de matériaux modernes et de savoir-faire ancestraux, pour rénover des bâtiments anciens, devrait bénéficier d'un tel crédit d'impôt ;
- les restitutions de crédit d'impôt initialement accordées par l'administration, pour les années antérieures et pour les années litigieuses, sur la base des demandes motivées de l'EURL, constituent des prises de positions formelles de l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l'économie et des finances soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juillet 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;
- le décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l'attribution du label " entreprise du patrimoine vivant " ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...exerce à titre individuel, sous la forme de l'EURL PhilippeA..., une activité de sculpteur et de tailleur de pierres ; que son entreprise a demandé à bénéficier, au titre de l'année 2008, puis au titre de l'année 2009, du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévu par l'article 244 quater O du code général des impôts ; que l'administration, après lui avoir accordé le remboursement des sommes sollicitées, à hauteur de 12 295 euros au titre de l'année 2008 et de 13 579 euros au titre de l'année 2009, l'a, au terme d'une vérification de comptabilité, partiellement remis en cause, en le ramenant à 298 euros au titre de l'année 2008 et 160 euros au titre de l'année 2009 ; que, tirant les conséquences de la remise en cause par l'administration du crédit d'impôt métiers d'art dont avait bénéficié I'EURL PhilippeA..., alors soumise au régime fiscal des sociétés de personne, l'administration a mis à la charge de M. et Mme A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009 ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 9 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ;(...) 5° Des autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de conception de nouveaux produits et à la réalisation de prototypes ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 1° ; (...) / II.-Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises visées au 3° du III. / III.- Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : / (...) 3° Les entreprises portant le label " Entreprise du patrimoine vivant " au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. (...)" ; qu'aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III à ce code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes. " ; qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises : " Il est créé un label Entreprise du patrimoine vivant pouvant être attribué à toute entreprise qui détient un patrimoine économique, composé en particulier d'un savoir-faire rare, renommé ou ancestral, reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité et circonscrit à un territoire. / Le label Entreprise du patrimoine vivant est attribué selon des critères et des modalités définis par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l'attribution du label " entreprise du patrimoine vivant " : " Le label " entreprise du patrimoine vivant " est attribué à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, au registre des entreprises et qui exerce une activité de production, de transformation, de réparation ou de restauration. L'entreprise doit être à jour de ses obligations fiscales et sociales. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Le label " entreprise du patrimoine vivant " est attribué par l'autorité compétente aux entreprises qui répondent au moins à un critère dans chacune des catégories de critères 1°, 2° et 3° définies ci-dessous : / 1° Critères relatifs à la détention d'un patrimoine économique spécifique : / (...)/ 2° Critères relatifs à la détention d'un savoir-faire rare reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité : (...) 3° Critères relatifs à la notoriété ou l'ancienneté de l'implantation géographique de l'entreprise : (...). " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL PhilippeA..., spécialisée dans la taille et la sculpture de pierres, a obtenu le 23 juillet 2009 le label " Entreprise du patrimoine vivant " ; que l'attribution de ce label n'est pas une condition suffisante pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt ; que pour être éligible au dispositif du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, une entreprise labellisée " entreprise du patrimoine vivant " doit, en outre, consacrer une partie de son activité à concevoir de nouveaux produits ; qu'en se bornant à faire valoir que cette condition, prévue par la loi, exclurait, en fait, la majeure partie des entreprises ayant obtenu ce label, M. et Mme A...ne critiquent pas utilement l'appréciation portée par l'administration fiscale sur la nature de l'activité de l'EURL ; que si les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 35 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, n'excluent pas, par principe, les activités de prestations de services du bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'administration aurait refusé de prendre en compte des prestations de service correspondant à la conception de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distingueraient, au sens des dispositions sus énoncées, des objets artisanaux existants ; que le simple fait d'employer de façon innovante une alliance de techniques, de matériaux modernes et de savoir-faire ancestraux, pour créer des produits qui ne se distinguent pas par leur apparence d'éléments anciens réhabilités, ne caractérise pas la conception de nouveaux produits au sens des dispositions des articles 244 quater O du code général des impôts et 49 septies ZL de l'annexe III au même code ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;
5. Considérant que M. et Mme A...ne peuvent se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales qui renvoient au premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre, en l'absence de rehaussement d'une imposition primitive ; qu'en tout état de cause, la circonstance que l'administration a accordé, au titre d'années antérieures, à l'EURL Philippe A...le bénéfice du crédit d'impôt litigieux et qu'elle a initialement accordé à l'EURL PhilippeA..., au titre des années litigieuses, le bénéfice des crédits d'impôt, sur la base de ses déclarations, ne constitue pas une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 novembre 2016
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N° 15LY01456
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