Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 août 2016, la société Bouygues Travaux Publics Régions France, représentée par MeF..., et qui vient aux droits de la société DTP Terrassement, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 juin 2016 ;
2°) de condamner solidairement les sociétés Bonna Sabla et Artelia Ville et Transports à la relever et garantir de toute condamnation à hauteur de 90 % et limiter à 107 511,57 euros le préjudice subi par la commune du Freney ;
3°) subsidiairement, d'adresser une demande de précisions à l'expert ;
4°) de mettre solidairement à la charge des sociétés Bonna Sabla et Artelia Ville et Transports une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Bouygues Travaux publics Régions France soutient que :
- le jugement n'ayant été signé ni par le rapporteur, ni par le président de la formation de jugement est irrégulier et doit être annulé ;
- les désordres proviennent, pour l'essentiel, du sous-dimensionnement et des malfaçons affectant les éléments préfabriqués composant le mur de soutènement et très marginalement de l'angle de frottement non conforme, l'expert n'ayant d'ailleurs conclu à sa responsabilité qu'à hauteur de 20 % du dommage subi ;
- la responsabilité de la société Bonna Sabla pouvait être engagée sur le fondement des principes dont s'inspire l'article 1792 du code civil au motif que les éléments préfabriqués correspondent à des éléments conçus et réalisés pour répondre spécifiquement aux besoins du mur édifié pour la commune du Freney, celle-ci ayant réalisé une note de calcul ;
- elle a préconisé la mise en place d'un drain permettant de capter les eaux d'infiltration et de ramener ainsi la charge supportée par le mur de soutènement comme si les matériaux avaient un angle de frottement conforme, mais le maître d'oeuvre n'a pas retenu cette proposition, ce qui constitue une faute ;
- elle doit ainsi être relevée et garantie par les sociétés Bonna Sabla et Artelia Ville et Transports au moins à hauteur de 90 % ;
- le préjudice de la commune ne peut être supérieur à la somme de 107 511,27 euros, compte tenu du devis le moins coûteux soumis à l'expert et de la mise en place du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales sur leurs dépenses réelles.
Par des mémoires enregistrés les 20 octobre 2016 et 20 novembre 2017, la commune du Freney, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Bouygues Travaux Publics Région France à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune du Freney soutient que :
- elle pouvait communiquer une copie du jugement qui n'a pas à être signée ;
- la responsabilité des sociétés Bouygues Travaux Publics Région France et Artelia Ville et Transports est engagée sur le fondement de la garantie décennale ;
- la société Artelia Ville et Transports avait une mission complète de maîtrise d'oeuvre, incluant le contrôle de l'exécution des travaux, ainsi que l'assistance au maître d'ouvrage et ne peut s'exonérer de sa responsabilité de constructeur en invoquant une faute du maître d'ouvrage qui n'en a commis aucune ;
- la solution la moins coûteuse s'agissant des travaux de reprise de l'ouvrage ne peut être retenue car elle consiste à réemployer des matériaux comportant un angle de frottement non satisfaisant ;
- les dépenses de reprise litigieuses ne sont pas éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
- une nouvelle expertise est inutile.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2017, la société Bonna Sabla, représentée par Me C...D..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Bouygues Travaux publics Régions France à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Bonna Sabla soutient que :
- la société Bouygues Travaux publics Régions France aurait dû mettre en oeuvre un remblai avec un angle de frottement de 35° et la mise en oeuvre d'un remblai avec un angle de frottement de 30° est la cause exclusive du dommage, et l'ensemble des études d'exécution et notes de calculs lui incombaient ;
- le maître d'oeuvre devait contrôler l'exécution des travaux et vérifier les notes de calcul et les études d'exécutions produites par les entreprises, et sa responsabilité est également engagée de ce fait ;
- par suite, sa propre responsabilité ne peut être engagée, et alors que la preuve d'un sous-dimensionnement des éléments préfabriqués n'est aucunement démontrée.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2017, la Société Artelia Ville et Transports, représenté par MeH..., conclut à l'annulation du jugement et à la condamnation de la commune du Freney à lui rembourser les provisions dont elle s'est acquittée ou, subsidiairement à concurrence de la réduction de l'indemnisation de la commune obtenue en appel. Elle conclut subsidiairement à la condamnation des sociétés Bouygues Travaux publics Régions France et Bonna Sabla à la relever et garantir intégralement et, à tout le moins à hauteur de 95 %, de toute condamnation prononcée à son encontre, et en toute hypothèse à la réduction de condamnation prononcée en première instance à une somme de 124 456,48 euros TTC et au rejet du surplus des demandes. Elle conclut enfin à la condamnation de la commune de Le Freney, de la société Bouygues Travaux publics Régions France et de la société Bonna Sabla à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les désordres ne lui sont pas imputables compte tenu du périmètre de son intervention ;
- la responsabilité de la société Bonna Sabla pouvait être engagée sur le fondement des principes dont s'inspire l'article 1792 du code civil au motif que les éléments préfabriqués correspondent à des éléments conçus et réalisés pour répondre spécifiquement aux besoins du mur édifié pour la commune du Freney, celle-ci ayant réalisé une note de calcul ;
- compte tenu de leurs fautes respectives, elle doit être relevée et garantie par les sociétés Bonna Sabla et Bouygues Travaux publics Région France au moins à hauteur de 95 % ;
- le préjudice de la commune ne peut être supérieur à la somme de 107 511,27 euros, compte tenu compte tenu du devis le moins coûteux soumis à l'expert et de la mise en place du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales sur leurs dépenses réelles.
Par un courrier du 6 juin 2018, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de retenir un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué de la société Artelia Ville et Transports dans l'hypothèse où sa situation par rapport au jugement de première instance ne serait pas dégradée à l'issue de l'examen de l'appel principal de la société Bouygues TP.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B..., première conseillère,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant la société Bouygues TP, Me I...représentant la commune du Freney, MeA..., représentant la société Artelia Ville et Transports et de MeC..., représentant la société Bonna Sabla ;
Considérant ce qui suit :
1. En 2003, la commune du Freney a entrepris d'aménager un mur de protection contre les crues et de soutènement d'une route départementale sur la rive gauche de l'Arc. Elle a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux à la société Sogreah Consultants, devenue Artelia Ville et Transports, et leur exécution à la société DTP Terrassement. Cette dernière a utilisé des éléments en béton produits par la société Bonna Sabla, qui lui ont été fournis par la société Apprin Agglos. Postérieurement à la réception, plusieurs pans de ce mur ont basculé. Une expertise a été ordonnée le 20 janvier 2012 par le président du tribunal administratif de Grenoble. La commune du Freney a obtenu une provision d'un montant de 155 331,94 par ordonnance du 10 septembre 2015. Elle a ensuite saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande au fond, tendant à la condamnation solidaire des sociétés Artelia Ville et Transports, DTP Terrassement et Bonna Sabla à lui verser la somme totale de 215 805,22 euros en indemnisation de ce désordre. Par un jugement du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a condamné solidairement les sociétés DTP Terrassement et Artelia Ville et Transports à verser à la commune du Freney la somme de 155 331,94 euros TTC, sous déduction de la provision du même montant déjà allouée et mentionnée ci-avant. Il a par ailleurs condamné la société DTP Terrassement à garantir la société Artelia Ville et Transports à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée. La société Bouygues Travaux publics Régions France, qui vient aux droits de la société DTP Terrassement, relève appel de ce jugement.
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient la société Bouygues Travaux publics Région France, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la minute du jugement, que celui-ci comporte les signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité décennale :
3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, de nature à compromettre sa solidité ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité au titre de la garantie décennale, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.
4. La société Bouygues Travaux publics Régions France, qui vient aux droits de la société DTP Terrassement, ne conteste pas le caractère décennal des désordres affectant le mur de protection contre les crues et de soutènement d'une route départementale sur la rive gauche de l'Arc, dont la commune du Freney était le maître d'ouvrage. Elle conteste seulement le montant du préjudice de la commune, tel que fixé par le tribunal administratif en première instance, et la part de responsabilité que celui-ci a mis à sa charge dans le cadre des conclusions d'appel en garantie des parties en première instance et notamment le rejet de ses conclusions dirigées contre la société Bonna Sabla.
En ce qui concerne le montant du préjudice :
5. Si la société Bouygues Travaux Publics Région France soutient que le devis le moins cher présenté à l'expert aurait dû être retenu pour déterminer le montant des travaux de reprise de l'ouvrage, lequel devrait ainsi s'élever non à 126 322,96 euros TTC mais à 124 456,98 euros TTC, il ne résulte pas de l'instruction que la solution la moins coûteuse, qui consiste à réemployer les matériaux comportant un angle de frottement de 30°, estimé insuffisant par l'expert, donnerait toute satisfaction ou bien n'engendreraient pas un autre type de surcoût, lié à la nécessité, signalée par l'expert, de dimensionner l'ouvrage en fonction de cet angle de frottement insuffisant. Ses conclusions tendant à la réduction, pour ce motif, de l'indemnisation du préjudice due à la commune doivent donc être rejetées.
6. Le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. En vertu du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs. Si l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales a institué un fonds d'équipement destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales pour leurs dépenses réelles d'investissement, ces dispositions législatives ne modifient pas le régime fiscal des opérations desdites collectivités et ne font pas en l'espèce obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux litigieux soit incluse dans le montant de l'indemnité due par la société Bouygues Travaux Publics Région France. Il suit de là que cette dernière n'est pas fondée à demander que sa condamnation soit réduite à concurrence du taux de compensation forfaitaire qui serait susceptible de bénéficier à la commune.
En ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie :
7. Dans le cadre des conclusions d'appel en garantie formées par un participant à une opération de travaux public à l'encontre d'un autre participant, il n'est pas nécessaire d'établir que celui-ci pouvait, en outre, être qualifié de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil ou de fabricant au sens de l'article 1792-4 du même code, ces qualités n'étant requises que si le maître d'ouvrage entend engager la responsabilité d'un participant à une telle opération sur le terrain de la responsabilité décennale. Les conclusions d'appel en garantie des participants à l'exécution d'un marché public de travaux à l'encontre les uns des autres peuvent ainsi être présentées devant le juge administratif, du seul fait de cette qualité, à condition qu'aucun contrat de droit privé ne régisse leurs relations et, dans ce cas, l'action présentée est de nature quasi-délictuelle. A cet égard, un fournisseur a la qualité de participant à l'exécution d'un marché public de travaux.
8. Si la société Bouygues Travaux publics Région France se prévaut avant tout de la qualité de fabricant de la société Bonna Sabla au sens dispositions de l'article 1792-4 du code civil afin d'obtenir sa condamnation à la relever et garantir de 90 % de toute condamnation, elle invoque également sa faute consistant à avoir fourni des éléments atteints de malfaçons, et doit donc être regardée comme invoquant la responsabilité quasi-délictuelle de ce participant à l'opération de travaux publics.
9. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les désordres affectant le mur de protection litigieux sont liés à la fois à des malfaçons affectant les éléments préfabriqués livrés par la société Bonna Sabla, à la sélection par le maître d'oeuvre et la société DTP Terrassement de ces éléments alors qu'ils n'étaient pas conformes aux prévisions du cahier des clauses techniques particulières applicable s'agissant de la surcharge routière devant être supportée, et à l'utilisation par la société DTP Terrassement d'un matériau de remblai présentant un angle de frottement insuffisant compte tenu des caractéristiques des éléments préfabriqués qui lui avaient été communiquées. L'expert a également relevé dans son rapport que la société DTP Terrassement a procédé à un remblayage non adapté du mur préfabriqué, ayant chargé le voile de l'ouvrage et contribué à sa cassure à l'interface avec la semelle. Eu égard aux causes ainsi identifiées des désordres, il résulte de l'instruction que la part de responsabilité de la société Bouygues Travaux publics Région France doit être fixée à 40 % du préjudice subi par la commune du Freney, tandis que celles de la société Bonna Sabla et de la société Artelia Ville et transports doivent être fixées à, respectivement, 40 % et 20 %. Il y a ainsi lieu de condamner solidairement les sociétés Bonna Sabla et Artelia Ville et Transport à la relever et garantir à hauteur de 60 % de la condamnation prononcée en première instance.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'expertise ou d'adresser des questions à l'expert, que la société Bouygues Travaux Publics Région France est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas condamné solidairement les sociétés Bonna Sabla et Artelia Ville et Transport à la relever et garantir à hauteur de 60 % de cette condamnation.
Sur les conclusions d'appel provoqué de la société Artelia Ville et Transports :
11. La situation de la société Artelia Ville et Transport se trouvant aggravée à la suite de l'examen de l'appel de la société Bouygues Travaux Publics Région France, ses conclusions d'appel provoqué sont recevables.
12. Si la société Artelia Ville et Transport soutient qu'eu égard au périmètre de sa mission contractuelle, les désordres litigieux ne lui sont pas imputables, il résulte de l'instruction qu'elle était chargée de la conception de l'ouvrage ainsi que de la direction de l'exécution des travaux. Ainsi, quand bien même sa mission n'aurait pas compris les éléments " Etudes d'exécution (EXE) " et " Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) ", les désordres litigieux ne sont pas étrangers à son intervention et lui sont donc imputables.
13. Pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 5. et 6. ci-dessus, il n'y a pas lieu de réduire le montant de la condamnation prononcée en première instance.
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 9. ci-dessus que la société Artelia Ville et Transports est fondée à demander la condamnation solidaire des sociétés Bouygues Travaux publics Région France et Bonna Sabla à la relever et garantir à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée en première instance.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Bouygues Travaux Publics Région France à verser à la commune du Freney la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
16. La commune du Freney n'étant pas partie perdante dans la première instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge quelque somme que ce soit au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens. Les conclusions de la société Artelia Ville et Transport en ce sens doivent, par suite, être rejetées.
17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit au surplus des conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les sociétés Bonna Sabla et Artelia Ville et Transport sont solidairement condamnées à relever et garantir la société Bouygues travaux publics Régions France à hauteur de 60 % de la condamnation prononcée en première instance.
Article 2 : Les sociétés Bouygues Travaux publics Région France et Bonna Sabla sont condamnées à relever et garantir la société Artelia Ville et Transports à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée en première instance.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 juin 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : La société Bouygues Travaux Publics Région France versera à la commune du Freney la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bouygues travaux publics Régions France, à la Commune du Freney, à la Société Artelia Ville et Transports, à la société Bonna Sabla et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 juillet 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente-assesseure,
Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique le 30 août 2018.
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N° 16LY02997