4°) de mettre à la charge d'une part, de l'Etat une somme de 3 000 euros d'autre part, des intervenants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Parc éolien du moulin du bois soutient que :
- les intervenants n'ont pas intérêt à intervenir ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence négative ;
- le préfet a commis une erreur en se fondant sur le registre d'enquête publique et l'avis défavorable du commissaire-enquêteur, lequel s'est fondé sur une approche erronée de l'opinion globale de la population locale sur le projet, alors que les thèmes évoqués dans les avis défavorables ne sont pas en relation avec les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement qui sont, seuls, de nature à justifier un refus d'autorisation d'exploiter ;
- le site d'implantation du projet ne présente pas d'intérêt particulier ;
- le préfet de l'Yonne a commis une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'absence d'atteinte aux sites et paysage du fait d'une part, de l'absence de prégnance visuelle du projet depuis de multiples points de vue d'autre part, de l'absence d'effet d'encerclement ou de saturation depuis les bourgs de Saint-Cyr-les-Colons et de Préhy.
Par un mémoire en intervention enregistré le 27 avril 2020, l'association " vents contre air " et M. C... représentés par Me B..., concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 22 octobre 2020 et le 14 décembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
La ministre fait valoir que les moyens soulevés par la société Parc éolien du moulin du bois ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne du paysage signée à Florence le 20 octobre 2000, ratifiée par la loi n° 2005-1272 du 13 octobre 2005 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la société Parc éolien du moulin du bois et celles de Me B..., représentant l'association " vents contre air " et M. C... ;
Une note en délibéré a été enregistrée le 10 mai 2021 pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La société Parc éolien du moulin du bois a déposé le 22 avril 2015 des demandes de permis de construire et d'autorisation d'exploiter portant sur la construction de neuf éoliennes de 150 mètres de hauteur et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-les-Colons. Les permis de construire ont été accordés par trois arrêtés préfectoraux, en date du 26 mai 2016, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 janvier 2021 n° 18LY03099. Une enquête publique s'est déroulée du 20 juin au 30 juillet 2018. Par arrêté du 13 mars 2019, le préfet de l'Yonne a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée par la société Parc éolien du moulin du bois, qui demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de l'intervention :
2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. / (...) / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ". Toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige est recevable à former une intervention.
3. Il résulte de l'instruction que l'objet de l'association " vents contre air " dont le siège est à Saint-Cyr-les-Colons, commune sur le territoire de laquelle est situé le projet d'implantation des éoliennes, est de " Défendre et promouvoir l'identité culturelle des paysages et du patrimoine, leur équilibre, leur salubrité ainsi que leurs intérêts économiques, historiques et sociaux, développer l'oenotourisme et l'écotourisme. /Préserver les espaces naturels et les paysages/ Protéger la nature, l'environnement et le patrimoine de notre commune et des communes avoisinantes (...) ". Eu égard à son objet, l'association justifie d'un intérêt suffisant au maintien de la décision de refus attaquée. Ainsi, son intervention, qui tend aux mêmes fins que les conclusions présentées par la ministre de la transition écologique, est recevable et doit être admise. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à intervenir de l'autre requérant, la fin de non-recevoir opposée par la société Parc éolien du moulin du bois doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
4. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". L'article L. 512-1 du même code dispose que : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. (...) ".
En ce qui concerne l'office du juge :
5. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise, comme l'autorisation l'était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l'article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle l'autorité administrative statue sur cette demande et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
S'agissant de l'application de la convention européenne du paysage signée à Florence le 20 octobre 2000, ratifiée par la loi n° 2005-1272 du 13 octobre 2005 :
6. Le préfet l'Yonne ne pouvait légalement se fonder sur la convention européenne du paysage signée à Florence le 20 octobre 2000, qui est dépourvue d'effet direct. En tout état de cause, l'arrêté critiqué ne définit pas en quoi le paysage en litige serait une composante essentielle du cadre de vie des populations, expression de la diversité de leur patrimoine commun culturel et naturel, et fondement de leur identité, au sens de l'article 5 de cette convention.
S'agissant de l'opposition locale au projet et de l'avis défavorable du commissaire enquêteur :
7. Il résulte de l'instruction que, pour rejeter la demande d'autorisation sollicitée, le préfet s'est notamment fondé sur l'opposition de la population locale concernée par le projet litigieux. Toutefois, un tel motif ne se rattache à aucun des intérêts mentionnés aux dispositions du code de l'environnement rappelées au point 5. Dès lors, il est insusceptible de fonder le rejet d'une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien. De même, le préfet l'Yonne ne pouvait légalement se fonder sur l'avis défavorable du commissaire-enquêteur " principalement justifié par le fait que les inconvénients identifiés, notamment les incidences paysagères et la contestation sociale, l'emportent nettement sur les avantages ", sauf à entacher sa décision d'un vice d'incompétence négative.
S'agissant de l'outil d'aide à la cohérence patrimoniale et paysagère de l'éolien :
8. L'outil d'aide à la cohérence patrimoniale et paysagère de l'éolien d'octobre 2016, qui est cité dans le considérant 9 de l'arrêté litigieux, qui n'a aucune valeur juridique, ne saurait être opposé dans le cadre d'un refus d'autorisation d'exploiter, alors même, qu'au surplus, la société a déposé sa demande d'autorisation d'exploiter le 22 avril 2015.
S'agissant de la qualité du site et des inconvénients pour la protection du paysage :
9. Il résulte de l'instruction que les neuf éoliennes dont l'exploitation est autorisée par l'arrêté en litige doivent s'implanter en ligne sur le plateau de Noyers, qui est un plateau étroit en surélévation à une altitude d'environ 300 mètres dans un axe orienté nord-sud, sud-est, sur une distance d'environ 4,3 kilomètres le long du parcours de l'autoroute A6. Ce plateau constitue d'une part, un espace agricole, consacré aux grandes cultures, au milieu de plateaux agricoles et sans reliefs marqués, bordé de coteaux boisés et d'autre part, un paysage naturel qui ne présente pas de caractère particulier ou de sensibilité paysagère pouvant faire échec à l'installation d'éoliennes. L'aire immédiate de l'espace d'implantation est ainsi constituée de paysages très ouverts aux horizons quasi rectilignes avec peu de relief pour les parties sud et est du projet sans points d'attraits particuliers ou pittoresques.
10. Le terrain d'assiette du projet se trouve à son extrémité nord en proximité du vignoble Chablisien, dont les produits sont d'ailleurs classés en appellation d'origine protégée, situé dans un quart nord-est et, à l'opposé, des vignobles du " Jardin de l'Auxerrois " situé dans un angle sud-ouest par rapport au projet. Si ces paysages de vignobles aux reliefs ondulés présentent, à la différence du plateau agricole, un intérêt touristique dont la renommée n'est pas contestée, ils se trouvent à l'écart du plateau d'implantation du projet, à une distance importante, comprise entre 5,2 et 19,8 kilomètres. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'implantation du parc éolien dans cette zone viticole et touristique serait de nature à générer des conséquences négatives sur la pérennité et le développement du terroir viticole, ni sur l'activité touristique qui y est associée. Une telle atteinte ne peut, en tout état de cause, résulter, par principe, de la seule implantation d'un parc éolien dans un tel périmètre. Enfin, il n'est pas démontré par l'administration que le parc éolien, en arrière-plan du site, viendrait rompre l'harmonie et dénaturer ce paysage en modifiant considérablement le rapport d'échelle, contrairement à ce qui est indiqué dans le considérant 14 de l'arrêté litigieux.
11. Il résulte également de l'instruction que le projet en litige, dans son aire intermédiaire, soit dans un rayon de cinq à six kilomètres, s'insèrera dans un ensemble composé, d'une part, au nord, dans le prolongement du parc de Chitry Quenne comptant seize machines disposées en ligne le long du parcours de l'autoroute A6, d'autre part, du parc éolien de Venoy-Beine-Courgis comportant un alignement de douze aérogénérateurs sur une ligne quasi parallèle à celle du parc de Chitry Quenne à environ un kilomètre à l'est enfin, à moins de sept kilomètres au sud-est du parc litigieux, du parc de Lichères-près-Aigremont, dont il est prévu qu'il soit constitué d'un ensemble groupé de douze aérogénérateurs. De façon plus globale, le projet litigieux fait lui-même partie d'un ensemble de plus de cent dix aérogénérateurs, existants ou autorisés, dans un rayon de vingt kilomètres. Si l'implantation en ligne du parc à une altitude moyenne supérieure aux paysages environnants le rendra visible depuis de nombreux points de vue, proches ou éloignés, l'effet de cumul avec les parcs de Chitry Quenne, lequel se situe dans son prolongement, et de Venoy-Beine-Courgis, ne sera perceptible, quant à lui, que depuis des perspectives éloignées. En outre, l'administration ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'autorité environnementale ait recommandé la prise en compte du parc éolien des Vents du Serein dans l'analyse des effets cumulés du projet, dès lors que la demande d'autorisation administrative de ce parc éolien n'était pas en cours d'instruction au moment du dépôt de la demande d'autorisation d'exploiter litigieuse, le 22 avril 2015.
12. Par ailleurs, s'il n'est pas contestable que le parc en projet contribuera à modifier certaines vues et horizons, comportant, au demeurant, déjà des ouvrages importants, tels que l'autoroute A6, notamment pour le village de Préhy, il ressort des documents relatifs à l'étude des effets de saturation, que l'implantation des éoliennes regroupées trois par trois, laisse, dans les secteurs les plus sensibles, des angles de vue comportant des espaces dits de " respiration " de plus de 90°. S'agissant en particulier du village de Saint-Cyr-les-Colons, dont les éoliennes les plus proches seront implantées à moins d'un kilomètre, il ressort des photomontages produits au dossier que celles-ci ne créeront un effet de saturation que ponctuellement, en dehors du bourg et que si elles seront visibles sur un angle très large, l'étalement en ligne du projet sur plus de quatre kilomètres et le regroupement des éoliennes par trois, laissent des espaces de respiration visuelle de plus de 90°. Il apparaît enfin que, pour ces deux villages, les effets de cumuls visuels avec les autres parcs éoliens seront limités en raison des éléments de reliefs qui s'interposent entre eux. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le parc litigieux génèrera, par ses effets cumulés à ceux des parcs existants, un phénomène de saturation renforcé, contrairement à ce que l'arrêté précise dans son considérant 20.
13. Dans ces circonstances, en dépit d'une notable densité d'aérogénérateurs dans ces secteurs du sud-est d'Auxerre, il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que le préfet de l'Yonne a estimé, si les inconvénients pour les paysages situés à proximité du projet litigieux pourraient, le cas échéant, justifier des prescriptions spéciales pour en atténuer les nuisances visuelles, ils ne sont pas de nature à justifier, en l'espèce, le refus d'autorisation environnementale litigieux.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 13 mars 2019 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de délivrer à la société Parc éolien du moulin du bois une autorisation en vue d'exploiter un parc éolien composé de neuf aérogénérateurs de 150 mètres de hauteur et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-les-Colons, doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins de délivrance de l'autorisation et à fin d'injonction :
15. Lorsqu'il statue en vertu de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, le juge administratif a le pouvoir d'autoriser la création et le fonctionnement d'une installation classée pour la protection de l'environnement en l'assortissant des conditions qu'il juge indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 de ce code. Il a, en particulier, le pouvoir d'annuler la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé l'autorisation sollicitée et, après avoir, si nécessaire, régularisé ou complété la procédure, d'accorder lui-même cette autorisation aux conditions qu'il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions.
16. La ministre de la transition écologique ne se prévaut ni d'une autre atteinte qui serait portée aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans des conditions qui rendraient l'implantation du parc éolien en litige incompatible avec la protection de ces intérêts, ni de la méconnaissance d'autres dispositions relatives à l'environnement, ni encore d'aucun motif d'irrégularité de la procédure. Eu égard aux motifs d'annulation retenus dans le présent arrêt, il y a lieu, dès lors, pour la cour de faire usage de ses pouvoirs de pleine juridiction en délivrant à la société pétitionnaire l'autorisation d'exploiter le parc éolien en litige, et en la renvoyant devant le préfet de l'Yonne pour fixer les conditions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Yonne de fixer les conditions qui doivent, le cas échéant, assortir cette autorisation, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Parc éolien du moulin du bois de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante tendant à la condamnation de l'association " vents contre air " et de M. C... à verser de tels frais.
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de l'association " vents contre air " est admise.
Article 2 : L'arrêté du 13 mars 2019, par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de délivrer à la société Parc éolien du moulin du bois une autorisation en vue d'exploiter un parc éolien composé de neuf aérogénérateurs de 150 mètres de hauteur et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-les-Colons, est annulé.
Article 3: L'autorisation d'exploiter un parc éolien composé de neuf aérogénérateurs de 150 mètres de hauteur et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-les-Colons est accordée à la société Parc éolien du moulin du bois. Cette autorisation est assortie des conditions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement qui seront fixées par le préfet de l'Yonne.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne d'assortir l'autorisation mentionnée au précédent article, des prescriptions de nature à prévenir les dangers ou inconvénients que peut présenter cette installation, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à la société Parc éolien du moulin du bois une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions de la société Parc éolien du moulin du bois, présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à l'encontre de l'association " vents contre air " sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien du moulin du bois, à l'association " vents contre air ", à M. D... C..., au ministre de la transition écologique et solidaire et au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2021, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2021.
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N° 19LY01782