Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 avril 2019 et 29 octobre 2019, Mme A..., représentée Me Prouvez, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 février 2019 ;
2°) d'annuler la décision de licenciement du 25 janvier 2017 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Décines-Charpieu et de la régie autonome du Toboggan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune régularisation légale de son contrat de travail, qui aurait dû s'opérer par la conclusion d'un nouveau contrat et non par avenant, compte tenu de la modification du terme du contrat de travail et de son régime juridique, ne lui a été proposée, de sorte qu'elle ne peut être regardée comme l'ayant refusée contrairement à ce qu'à retenu le tribunal ;
- la régie autonome Le Toboggan a un caractère industriel ou commercial pour lequel l'emploi de directeur, s'il constitue un emploi public, ne relève pas des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet 2019 et 14 mai 2020, la régie autonome du Toboggan et la commune de Décines-Charpieu, représentées par la SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés sont infondés.
Par une ordonnance du 17 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- les observations de Me Litzler, pour Mme A..., ainsi que celles de Me Cottignies pour la régie autonome du Toboggan et la commune de Décines-Charpieu ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A... a été recrutée à compter du 1er février 2014 comme directrice de la régie autonome du Toboggan, par un contrat à durée indéterminé signé le 13 décembre 2013. Par une décision, du 24 janvier 2017, le président de la régie autonome du Toboggan, constatant que Mme A... avait refusé la régularisation de son contrat de travail par sa transformation en contrat à durée déterminée de trois ans, lui a notifié son licenciement au terme d'un préavis de trois mois. Par un jugement du 28 février 2019, le tribunal administratif de Lyon, après avoir donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de Mme A..., a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement du 25 janvier 2017 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Mme A... doit être regardée comme relevant appel de l'article 2 du dispositif de ce jugement, qui rejette le surplus des conclusions de sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D'une part, lorsque le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement. Si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation. Si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l'administration est tenue de le licencier.
3. D'autre part, aux termes de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants: (...) 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; (...) Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ".
4. Contrairement à ce que prétend Mme A..., l'emploi de directrice d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public lui confère, quelle qu'en soit la nature, la qualité d'agent contractuel territorial de droit public, dont la situation est régie par les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, en particulier celles de l'article 3-3 citées au point 3. Au regard de ces dispositions, le contrat liant Mme A... à la régie autonome du Toboggan était entaché d'irrégularité en tant qu'il était conclu pour une durée indéterminée.
5. Il résulte de ce qui précède que la régie autonome du Toboggan était tenue d'en proposer la régularisation, qui impliquait nécessairement sa transformation en contrat à durée déterminée, dans la mesure où le maintien de l'intéressée sur son emploi demeurait possible dans le respect des autres prescriptions législatives et réglementaires relatives aux agents contractuels.
6. Mme A... soutient que le changement, tant de sa durée que de son régime juridique, constitue une modification substantielle du contrat de travail initial, qui ne peut résulter d'un simple avenant. Toutefois, ce faisant, la requérante se borne à contester le procédé par lequel l'administration lui a proposé la régularisation de son contrat, sans établir en quoi une telle modification, alors même qu'elle devrait être regardée comme un nouveau contrat, serait illégale. Elle n'établit pas qu'elle aurait accepté le principe de la transformation de son contrat de travail en contrat à durée déterminée de trois ans, les termes de ses courriers des 28 septembre, 18 octobre et 30 décembre 2016 laissant plutôt entendre qu'elle revendiquait les droits acquis qu'elle estimait tenir de son contrat à durée indéterminée, comme l'ont relevé les premiers juges. Dans ces conditions, le refus de Mme A... de consentir à une modification de son contrat nécessaire à la poursuite régulière de son exécution mettait la régie autonome du Toboggan dans l'obligation de prononcer son licenciement.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A..., qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par les intimées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la régie autonome du Toboggan et de la commune de Décines-Charpieu présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la régie autonome du Toboggan et à la commune de Décines-Charpieu.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2021.
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N° 19LY01578