Résumé de la décision
La requérante, Mme G..., attachée territoriale, conteste un jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande d'annulation d'une décision implicite, résultant du silence de la commune de Sales sur une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Le tribunal a déclaré la demande irrecevable en raison du non-respect des délais de recours contentieux.
La cour administrative d'appel a confirmé ce jugement en jugeant que l'arrêté du 23 septembre 2015, qui plaçait Mme G... en disponibilité d'office, constituait un refus implicite de sa demande de reconnaissance de maladie imputable au service. Les délais de recours n'ayant pas été respectés, la cour a rejeté la requête de Mme G..., tout en statuant que la commune de Sales n'était pas la partie perdante dans cette affaire.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la demande :
La cour a souligné que la demande de Mme G... d'annulation de la décision implicite du maire sur sa reconnaissance d'imputabilité était irrecevable, car celle-ci n'avait pas été introduite dans les délais impartis par la loi.
- « Il lui appartenait de se pourvoir dans le délai de recours contentieux de deux mois [ ]. Or la requête de Mme G... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 1er juin 2016, soit après l'expiration de ce délai. »
2. Nature de la décision implicite :
La cour a déterminé que l'arrêté pris par le maire, plaçant Mme G... en disponibilité d'office, devait être considéré comme un refus implicite de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. Ce refus était fondé sur l'avis défavorable émis par la commission de réforme.
- « L'arrêté du 23 septembre 2015, par lequel le maire a placé en disponibilité d'office Mme G..., doit être regardé comme un refus implicite de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. »
3. Non-atteinte aux droits de la requérante :
La cour a jugé que la requérante ne pouvait pas fonder sa demande sur le silence de l'administration postérieur à son courrier du 6 novembre 2015, car ce dernier était tardif.
- « A supposer même que le courrier du 6 novembre 2015 puisse être regardé comme un recours gracieux, il lui appartenait de se pourvoir dans le délai de recours contentieux de deux mois. »
Interprétations et citations légales
1. Article L. 761-1 du code de justice administrative :
Cet article prévoit que les frais engagés par les parties à la suite d'un procès administratif doivent être pris en charge par la partie perdante. Dans ce cas, la cour a estimé que la commune de Sales n'était pas la partie perdante, et a donc rejeté toutes demandes de remboursement.
- « Les dispositions de l'article L. 761-1 [ ] font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sales, qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au profit de Mme G... »
2. Article R. 421-2 du code de justice administrative :
Cet article stipule que le délai pour introduire un recours contentieux contre une décision implicite est de deux mois à compter de la date à laquelle le recours peut être considéré comme recevable. Cette règle a été appliquée pour évaluer l'irrégularité de la demande de Mme G....
- « [...] il lui appartenait de se pourvoir dans le délai de recours contentieux de deux mois fixé à l'article R. 421-2 [ ] ».
3. Article 57 de la loi du 26 janvier 1984 :
Cette disposition régit le droit des fonctionnaires à des congés de maladie et les règles relatives à la reconnaissance d'une maladie imputable au service. La cour s'est référée à ces articles pour déterminer les droits de Mme G... en lien avec sa maladie et son statut.
- « Le fonctionnaire en activité a droit : [...] 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an [ ]. »
Cette analyse montre que la décision de la cour est fondée sur une lecture rigoureuse des délais de recours et des critères d'imputabilité des maladies, en conformité avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur.