Résumé de la décision
Dans cette affaire, l'EHPAD Les Petites promenades de Varzy a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Dijon, qui avait annulé une fiche de notation de Mme B..., une aide-soignante. Cette notation originale, notifiée le 30 novembre 2016, était contestée par Mme B... et comprenait des références à un conseil de discipline. En appel, l'EHPAD a soutenu qu'une nouvelle fiche de notation, portant la note de 14,62 et supprimant les références litigieuses, avait été notifiée à Mme B... le 23 mars 2018, rendant donc la demande d'annulation sans objet. La cour a annulé le jugement initial et constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de Mme B..., tout en rejetant les demandes de frais de l'EHPAD.
Arguments pertinents
1. Modification de la situation : La cour a souligné que la émission de la nouvelle fiche de notation, intervenue après le jugement du tribunal administratif, a modifié la situation juridique de Mme B..., rendant la demande d'annulation de la première notation sans objet. Selon la cour, "la notation du 23 mars 2018 intervenue en cours d'instance a eu pour effet de retirer la notation initiale".
2. Absence de contestation : Il a été noté que lors de la notification de la nouvelle fiche, Mme B... a exprimé qu'elle ne souhaitait pas contester cette nouvelle décision, ce qui a également été un facteur déterminant dans la décision de non-lieu. La cour affirme qu'il "n'y a pas lieu de statuer sur la demande Mme B... devant le tribunal administratif de Dijon".
3. Redéfinition des demandes : La cour a précisé que la demande initiale de Mme B... était devenue sans objet en raison des circonstances survenues après le jugement du tribunal administratif. Cela a conduit à l'annulation de ce jugement et à la constatation qu'il n'y avait plus lieu de statuer.
Interprétations et citations légales
1. Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Ce texte établit le principe général selon lequel les frais ne peuvent être mis à la charge d'une partie que si cela est expressément prévu par la loi. Dans cette affaire, la cour a statué qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions de l'EHPAD tendant à l'application de cet article, indiquant ainsi la nécessité d'une justification légale plus précise.
2. Modifications des décisions administratives : La cour a fait référence à la jurisprudence concernant les décisions administratives modifiées pendant un recours, soulignant que la nouvelle décision pouvait annuler les effets de l'ancienne. Cela est fondamental pour garantir qu'une partie ne soit pas pénalisée par des décisions qui ont été entre-temps set aside.
3. Principes de non-lieu à statuer : Le non-lieu à statuer est un principe classique en droit administratif lorsque la demande initiale n’a plus de pertinence en raison de circonstances survenues postérieurement. La cour a appliqué ce principe en constatant que, "le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 19 octobre 2018, qui a statué sur cette demande, doit dès lors être annulé".
Conclusion
La décision de la cour met en lumière l'importance de la temporalité dans les procédures administratives. Elle rappelle également que toute modification apportée à une situation juridique en cours d'instance peut entraîner la caducité de l'objet du litige, conduisant à des décisions de non-lieu, essentielles pour le bon fonctionnement du droit administratif.