Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021, Mme B..., représentée par Me Coutaz, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 novembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère du 7 août 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation, sa situation justifiant qu'un titre de séjour portant la mention " salarié " lui soit délivré nonobstant le défaut de visa de long séjour ;
- sa décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 13 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 24 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2018 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, présentée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".
3. Mme B..., ressortissante marocaine née en 1958, soutient être entrée en France au mois d'avril 2013. A la date de la décision en litige, elle ne résidait ainsi, tout au plus, que depuis cinq ans sur le territoire français, après vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans au Maroc et en Espagne. Si certains membres de sa fratrie résident en France, il ressort de la fiche de renseignements complétée par ses soins le 1er juillet 2016 que Mme B..., célibataire et sans enfant à charge, n'est pas pour autant dépourvue d'attaches familiales au Maroc, où demeurent ses parents, ainsi qu'en Espagne, où résident deux de ses frères et ses trois sœurs. Elle était, au demeurant, titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, en cours de validité et l'autorisant à se rendre régulièrement en France. Dans ces circonstances, nonobstant l'activité professionnelle dont elle se prévaut et la satisfaction dont ses employeurs ont témoigné, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Isère a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées.
4. En second lieu, les stipulations de l'accord franco-marocain susvisé, et notamment celles de son article 3 relatives à la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, notamment en qualité de salarié.
5. Si Mme B... se prévaut de trois années d'activité professionnelle, en tant qu'aide-ménagère et agent de service et de la satisfaction dont ses employeurs ont témoigné, il ressort des pièces du dossier qu'outre le défaut de production d'un visa de long séjour, le refus du préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de salariée se fonde sur le rejet de sa demande d'autorisation de travail, lui-même justifié, notamment, par la situation du marché du travail, notablement tendue, à l'égard des emplois qu'elle exerce et le défaut du diplôme requis pour l'un d'eux. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été indiqué au point 3, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, un titre de séjour, que ce soit au titre de son activité professionnelle ou de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
7. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.
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N° 21LY00220