Par un jugement n° 1901196 du 22 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. C....
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 mai 2019, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 mai 2019 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à lui-même ou à son conseil en fonction de ce qu'il aura obtenu l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a écarté le moyen tiré du défaut de motivation ;
le tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de fait car la période de référence à prendre en compte par le préfet de l'Ain pour l'appréciation de la condition de ressource était la période de février 2017 à janvier 2018 ;
il n'appartenait pas au tribunal administratif de Lyon de lui opposer deux motifs que le préfet de l'Ain ne lui avait pas lui-même opposé.
Le préfet de l'Ain a produit, le 21 novembre 2019, une copie de sa décision expresse du 15 avril 2019 par laquelle il a refusé d'accorder le regroupement familial au bénéfice de l'épouse de M. C... et de ses deux enfants.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Thierry, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant marocain vivant en France depuis 2005, a demandé le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants, vivant également en France au moment de sa demande. Il relève appel du jugement rendu le 22 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Ain pendant plus de six mois sur sa demande de regroupement familial.
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Ain a, le 15 avril 2019, par une décision expresse, rejeté la demande de regroupement familial de M. C.... Lorsque le silence gardé par l'administration fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet intervenue le 30 octobre 2018 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 15 avril 2019.
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision du 15 avril 2019 qu'elle cite les dispositions du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables et qu'elle est fondée sur la présence en France de l'épouse et des enfants de M. C.... Elle est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". L'article R. 411-4 du même code dispose que : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (...). " Pour l'application de ces dispositions, le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que M. C... a déposé son dossier le 23 février 2018. La période de référence pour apprécier la stabilité et le montant de ses ressources s'étendait, dans ces conditions, du mois de février 2017 au mois de janvier 2018. Il ressort des bulletins de salaire produits par M. C... que, sur cette période, le montant moyen de ses revenus était supérieur à 1 500 euros et qu'il remplissait ainsi la condition de ressources de disposer d'un revenu minimum de référence pour lui-même son épouse et ses deux enfants de 1 266,50 euros sur la période de référence. Sur l'ensemble de cette période, M. C... a travaillé tous les mois et indique, sans être contredit, qu'il a continué à bénéficier d'un travail rémunéré y compris après le mois de janvier 2018. Il ressort de ces mêmes pièces que M. C... remplissait également la condition de logement posée par le 2° de l'article L. 411-5 précité. Il n'est pas soutenu que M. C... ne se conforme pas aux principes essentiels régissant la vie familiale en France, pays d'accueil. M. C... est fondé par suite à soutenir qu'il remplissait les conditions de ressources et de logement prévues par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. ". M. C... ne conteste pas que son épouse et ses enfants résidaient en France à la date à laquelle il a déposé sa demande de regroupement familial. Le préfet de l'Ain pouvait, par suite, se fonder sur ce motif pour lui refuser le bénéfice de la mesure sollicitée.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et les frais non compris dans les dépens :
8. Les conclusions à fin d'annulation de M. C... devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces dispositions faisant obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme D... A..., présidente de chambre,
Mme F..., présidente-assesseure,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 janvier 2020.
No 19LY019392